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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.004695-170304
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et
D., pour V., à Lucens, intimés, contre l’avis d’exécution
forcée rendu le 3 février 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-
Vully dans la cause divisant les recourants d’avec A.O.________ et
B.O.________, à Lausanne, requérants, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-
Vully (ci-après : la Juge de paix) a ratifié, pour valoir jugement, la
convention conclue dans la cause divisant B.O.________ et A.O.________
d’avec N.________ et D., pour V., concernant la location de
locaux commerciaux sis au rez supérieur et au 1
er
étage de l’immeuble
[...] à [...].
2.Par requête du 30 janvier 2017 adressée à la Juge de paix,
B.O.________ et A.O.________ ont demandé l’exécution forcée de cette
convention.
Par avis du 3 février 2017, la Juge de paix a fixé l’exécution
forcée au mardi 28 février 2017 à 09 heures.
3.Par acte du 16 février 2017, N.________ et D., pour
V., ont formé recours contre l’avis d’exécution forcée, concluant à
son annulation.
Le 23 février 2017, le Juge délégué de céans a admis la
requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
Par courrier du 22 mars 2017, B.O.________ et A.O.________ ont
informé la Juge de paix du retrait de leur requête d’exécution forcée
déposée le 30 janvier 2017.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 16
février 2017 par N.________ et D., pour V., contre l’avis
d’exécution forcée du 3 février 2017 est devenu sans objet. Il convient
d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la
compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
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3 -
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olga Collados Andrade (pour N.________ et D., V.),
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.O.________ et
A.O.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :