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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.039658-161804
437
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 337 al. 1 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 octobre 2016 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
A.C. et B.C.________, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis d’exécution forcée du 7 octobre 2016, la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé l’exécution forcée
de l’ordonnance d’expulsion du 9 août 2016 au mardi 1
er
novembre 2016
à 10 heures.
B.Par courrier du 17 octobre 2016, G.________ a recouru contre
l’avis d’exécution forcée précité, en concluant en substance à la
suspension de l’exécution forcée et à son annulation. Il a également requis
l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 21 octobre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par courrier recommandé du 7 mars 2016, les bailleurs
A.C.________ et B.C.________ ont mis en demeure le locataire G.________ de
payer dans un délai de trente jours les loyers dus concernant les locaux sis
[...] à [...] pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016, représentant un
montant total de 15'150 fr., intérêts en sus.
2.Faute de paiement intervenu dans le délai comminatoire, les
bailleurs ont envoyé le 15 avril 2016 une notification de résiliation de bail
à G.________ pour le terme du 31 mai 2016 pour défaut de paiement du
loyer ensuite de l’avis comminatoire du 7 mars 2016.
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3.Le 2 juin 2016, A.C.________ et B.C.________ ont introduit une
requête en cas clair contre G.________ en concluant à ce que ce dernier soit
expulsé des locaux occupés dans l’immeuble [...], à [...] (locaux
commerciaux à usage de restaurant).
4.Par ordonnance du 9 août 2016, la Juge de paix a notamment
ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le 6 septembre 2016
à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (locaux
commerciaux à usage de restaurant « [...] » au rez-de-chaussée et toutes
autres dépendances) (I) et dit qu’à défaut pour les parties locataires de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II).
5.Le 6 septembre 2016, A.C.________ et B.C.________ ont requis
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 9 août 2016.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248
let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21
mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
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4 -
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit deux pièces à l’appui de
son recours. Ces pièces doivent être déclarées irrecevables dans la
mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance.
3.
3.1Le recourant expose les raisons de ses difficultés financières,
en particulier le fait que les travaux effectués par le Municipalité de [...]
dans la rue où se situe son restaurant auraient causé des nuisances
importantes à son commerce, causant la perte de sa clientèle.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341
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CPC est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC).
Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57
CPC ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la
base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des
débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-
même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas
complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait
s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à
compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection,
faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la
maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite
pour dettes (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC).
En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures
d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours
la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la
mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi
pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider
sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit.).
3.2.2Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement
au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution
peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la
survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou
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le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341
CPC).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement
déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits
survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant
obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais
novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la
prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin,
op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid.
2.3.3 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas
contesté la décision d’expulsion du 9 août 2016, qui est dès lors devenue
définitive et exécutoire, étant rappelé qu’il lui appartenait de faire valoir
dans le cadre de la procédure d’expulsion les moyens qu’il entendait
avancer pour contester cette décision. En outre, il ne fait valoir à
l’encontre de l’avis d’exécution forcée aucune des objections prévues à
l’art. 341 al. 3 CPC, ni même aucun motif humanitaire. Au demeurant, les
travaux de la Municipalité ne constituent pas un fait nouveau susceptible
de remettre en cause la décision d’expulsion ni l’avis d’exécution de cette
dernière.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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7 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-M. Thierry Zumbach (pour A.C.________ et B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :