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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.011985-160923
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à
Crissier, partie locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 20 mai
2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant le recourant d’avec V.________SA, à Nyon, partie bailleresse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 20 mai 2016, notifié le 23 mai 2016, la Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé le
locataire U.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du
26 novembre 2015 était fixée au vendredi 17 juin 2016, à 9 heures, et que
si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été
restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux
seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force,
aux frais de la partie locataire.
B.Par acte du 30 mai 2016, U.________ a recouru contre l'avis
d'exécution forcée en concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.U.________ est le locataire d'un bureau et d'une place de parc
extérieure, à Bussigny, depuis le 1
er
novembre 2014. Le loyer des deux
objets s'élevait à 378 fr. par mois, charges comprises.
2.Par lettre du 19 mai 2015, la bailleresse V.________SA a mis en
demeure le locataire de payer dans les trente jours la somme de 1'964 fr.
50, correspondant aux loyers arriérés du bureau pour les mois de février à
mai 2015 et aux loyers arriérés de la place de parc pour les mois de mars
à mai 2015, intérêts, frais de rappels, frais de poursuite et indemnité au
sens de l’art. 106 CO compris. Il était précisé qu’à défaut de paiement
dans le délai imparti, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO.
3.Par formule officielle envoyée sous pli recommandé le 16 juillet
2015, V.________SA a résilié le bail avec effet au 31 août 2015 pour défaut
de paiement de l'entier de l’arriéré de loyers dans le délai comminatoire.
Le pli n’a pas été réclamé dans le délai de garde échéant le 24 juillet
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4.Le 2 septembre 2015, V.SA a saisi la Juge de paix
d'une requête d'expulsion à forme de l'art. 257 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en concluant notamment à ce
qu'ordre soit donné à U. de rendre libres de tout occupant et de
tout bien le bureau et la place de parc.
5.Par télécopie du 17 novembre 2015, la bailleresse a informé la
Juge de paix que les loyers ayant fait l’objet de l’avis comminatoire du
19 mai 2015 avaient été payés par tranches de 324 fr. les 27 mai, 12 et 23
juin 2015 et le solde auprès de l’Office des poursuites en date du 2
septembre 2015. Elle a précisé que la requête d’expulsion était
maintenue, dès lors que les loyers avaient été acquittés hors du délai
comminatoire.
6.L'audience de conciliation a eu lieu le 17 novembre 2015. La
partie bailleresse ne s'y est pas présentée. U.________ et I., actuel
occupant des locaux, étaient présents.
7.Par ordonnance du 26 novembre 2015, la Juge de paix a
ordonné à U. de quitter et rendre libres pour le mercredi 30
décembre 2015 à midi les locaux litigieux (I), dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a retenu que l’entier de l’arriéré de loyers
n’avait pas été payé dans le délai comminatoire de trente jours, que le
congé était donc valable et qu’il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art.
257 CPC permettant l’application de la procédure sommaire des art. 248
ss CPC.
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8.Par arrêt du 21 janvier 2016, la Chambre des recours civile a
rejeté le recours déposé par U.________ contre l'ordonnance d'expulsion du
26 novembre 2015. Elle a notamment retenu que le locataire n'avait pas
invoqué en première instance les graves problèmes de santé dont il se
prévalait et qu'il n'avait par ailleurs fourni aucun document médical
étayant ses propos.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un
locataire risquant d’être expulsé de ses bureaux, le recours est recevable
en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.1U.________ fait valoir qu'il serait en convalescence après avoir
subi de graves problèmes de santé, de sorte qu'il ne serait pas apte à
déménager le bureau. I.________ soutient pour sa part que l'agent
d'affaires Savoy lui aurait donné son accord pour un transfert du bail au
nom d' [...] et que la procédure d'expulsion aurait par conséquent été
suspendue. Les recourants ajoutent que les loyers de février à août 2016
auraient déjà été payés.
3.2Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341
est applicable par analogie (al. 2).
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le
caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref
délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut
uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction,
le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction
et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
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l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
Dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du
loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne
de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe
général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement
de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336
consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée est jugé admissible
tant sous l'ancien droit que le nouveau droit depuis le 1
er
janvier 2011
(CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314
consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c.
3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21
aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf.
citées).
3.3En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que
l'ordonnance d'expulsion du 26 novembre 2015 est définitive et
exécutoire, de sorte que les recourants ne sauraient remettre en cause
cette décision sur le fond par des arguments autres que ceux tenant à
l'extinction ou au report de l'exigibilité de la prétention. A cet égard, les
recourants n'établissent pas par titre, ni même ne rendent vraisemblable
que la bailleresse aurait accepté de suspendre la procédure d'exécution
forcée dans l'attente d'un transfert du bail à une tierce personne.
Quant aux problèmes de santé invoqués, c'est le lieu de noter
que U.________ les a déjà fait valoir lorsqu'il a recouru contre l'ordonnance
d'expulsion du 26 novembre 2015 et que la Chambre de céans avait
constaté que l'intéressé n'en avait pas fait état en première instance et
n'avait fourni aucune attestation médicale corroborant ses dires. Il n'en va
pas différemment dans le cadre de la procédure actuelle d'exécution
forcée. Enfin, même s'il était établi que les loyers ont été payés jusqu'en
août 2016, cela ne remettrait pas en question la décision de fond selon
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laquelle les recourants sont expulsés en raison de l'absence de paiement
des arriérés de loyers durant le délai comminatoire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
l'avis d’exécution forcée confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants U.________ et
I.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire,
La vice-présidente : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________
-M. I.________
-M. Christophe Savoy, aab (pour V.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :