855
TRIBUNAL CANTONAL
JX15.034229-151528
342
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.A., à
[...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 2 septembre 2015
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec la N., à [...], requérante, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée du 2 septembre 2015, le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé au 7 octobre
2015, à 9 heures, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 5 mai
2015, les intimés A.A.________ et B.A.________ devant rendre libre de toute
personne et de tout objet le local commercial de [...] m
2
sis au 2
e
étage de
l’immeuble sis [...], à [...]. L’avis précisait en outre ce qui suit :
« Les clés auront été restituées au préalable à la partie
bailleresse. Si les locaux n’ont pas été libérés et/ou si les clés
n’ont pas été restituées, les personnes et objets se trouvant
dans les locaux seront évacués et/ou les serrures changées, le
cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. »
2.Par acte du 11 septembre 2015, A.A.________ a formé un
recours contre cette décision, déclarant s’opposer « à devoir assumer la
charge du changement des cylindres pour des clés [qu’il n’est] pas à
même de récupérer sans devoir [se] confronter à des sous-locataires qui
[le] prennent désormais pour un escroc ». Il a par ailleurs affirmé « [qu’il
ne s’opposait pas] à la date de libération des locaux par la force du
mercredi 7 octobre prochain [s’il n’a pas] à en assumer les coûts
économiques ».
3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant
applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit
en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse
la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
- 3 -
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013
du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173).
A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c.
3.3).
4.A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le
fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la
survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter
(Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les
frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
- 4 -
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, nn. 18-19
ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6
décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont
fixés et répartis d’office.
4.En l’espèce, les frais de la procédure d’exécution forcée n’ont
pas encore été arrêtés par le premier juge, étant entendu qu’ils feront
l’objet d’une décision ultérieure, rendue à l’issue de la procédure.
Dès lors que le recourant ne conteste que les éventuels frais
qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la procédure
d’expulsion et dans la mesure où, selon les motifs soulevés et les
conclusions formulées, il ne remet pas en cause l’exécution forcée de la
libération des locaux ni la date de celle-ci, son recours est prématuré et
par conséquent irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution
forcée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.A.________
-B.A.________
-N.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :