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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.030768-151412
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Robyr
Art. 337, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et
B.F., à Grandcour, locataires, contre la décision d'exécution forcée
rendue le 18 août 2015 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully
dans la cause divisant les recourants d’avec C., au même lieu,
bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2015, la Juge de paix du district de La
Broye-Vully a fixé au mercredi 2 septembre 2015 à 9 heures l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion du 8 juin 2015 de A.F.________ et
B.F.________ de l'appartement de 4,5 pièces occupé au premier étage de
l'immeuble sis [...], annulant et reportant ainsi à la demande de la partie
bailleresse l'exécution forcée initialement fixée au vendredi 21 août 2015.
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
B.Par acte du 28 août 2015, A.F.________ et B.F.________ ont
recouru contre cette décision, concluant à son annulation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par ordonnance du 8 juin 2015, la Juge de paix du district de La
Broye-Vully a notamment ordonné aux locataires A.F.________ et
B.F.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 juillet 2015, à midi,
les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 4,5 pièces au
premier étage), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de
paix.
En droit, la juge de paix a considéré que le congé signifié le
26 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015 était valable au regard de l’art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que les
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locataires ne s'étaient pas acquittés du montant de 7'000 fr. représentant
les loyers dus pour la période du 1
er
au 30 avril 2014 et du 1
er
juillet au 30
septembre 2014, dans le délai comminatoire de trente jours fixé le 12
novembre 2014 par le bailleur C.. Il a en outre constaté que l’on se
trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC.
Par écriture du 21 juillet 2015, le bailleur a requis l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 juin 2015.
Par décision du 29 juillet 2015, la juge de paix a fixé
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée au vendredi 21
août 2015 à 9 heures.
Le 17 août 2015, C. a requis le report de la date
d'exécution forcée, laquelle a été fixée au 2 septembre 2015.
Après réception d'un envoi des locataires du 25 août 2015 et
de déterminations du bailleur du 26 août 2015, la juge de paix a informé
les locataires le 27 août suivant qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa
décision et que l'exécution forcée fixée au mercredi 2 septembre 2015
était maintenue.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.
3.1Les recourants expliquent qu'ils avaient trouvé avec l'aide de
la commune un appartement dans lequel ils devaient emménager le 20
août 2015, mais qu'à la suite d'un téléphone avec l'intimé, le nouveau
bailleur a changé d'avis et refusé de les prendre comme locataires. Au
bénéfice de l'aide sociale et en attente de prestations de l'assurance-
invalidité, les recourants font valoir qu'ils cherchent activement un
appartement dans la région de Corcelles-près-Payerne, où leur fille est
scolarisée, mais qu'ils ont besoin d'un délai de un à deux mois pour
trouver un nouveau logement.
3.2A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. La partie succombante peut demander la
suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 CPC
est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Selon l’art. 341 al. 3 CPC,
la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant
à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-
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ci, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier
ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre. Ces objections
peuvent également être soulevées dans le cadre de la procédure
d’exécution directe (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 337 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b).
3.3En l’espèce, les recourants n'invoquent aucune des
circonstances prévues à l'art. 341 al. 3 CPC. On ne saurait par ailleurs
considérer le motif invoqué à l'appui de leur recours, à savoir qu'ils n'ont
pas encore trouvé de logement de remplacement, comme un motif
humanitaire justifiant un report de l'exécution. Le fait que les recourants
soient au bénéfice de l'aide sociale, que l'époux attende une décision de
l'assurance-invalidité et que leur fille soit scolarisée à Corcelles-près-
Payerne n'y change rien.
On relèvera enfin que le bail a été résilié le 26 décembre 2014
pour le 31 janvier 2015 et que les recourants ont ainsi bénéficié d’un délai
de plus de sept mois pour organiser leur départ, et à tout le moins de trois
mois depuis l'ordonnance d'expulsion du 8 juin 2015.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. La
requête d'effet suspensif – implicite – est dès lors sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.F.________ et B.F., solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.F.,
-Mme B.F.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour C.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :