Beschwerde gegen Vollstreckungsanzeige als unzulässig erklärt

CREC jx15-015279-192/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer27.05.2015ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Mieter focht eine Vollstreckungsanzeige des Friedensrichters von Lausanne an, mit der der Räumungstermin für medizinische Räumlichkeiten festgesetzt wurde. Er machte geltend, dass der endgültige Entscheid über seine Bewilligung zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit noch ausstehe. Die Zivilappellationskammer hielt fest, dass gemäss Article 341(3) CPC nur nach dem Urteil eingetretene Tatsachen geltend gemacht werden können, die der Vollstreckung entgegenstehen, nicht aber Argumente, welche die Begründetheit der Räumung betreffen. Das Rechtsmittel war daher unzulässig. Das Gericht fügte bei, dass das Rechtsmittel selbst bei materieller Prüfung abzuweisen wäre, da die Anzeige lediglich einen rechtskräftigen Räumungsbefehl umsetzte und eine angemessene Frist gewährte. Es wurden keine Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 337 al. 1-2 CPC, 339 al. 2 CPC, 341 al. 3 CPC; Rechtsmittel gegen eine Räumungsanzeige im Vollstreckungsverfahren: Im Vollstreckungsverfahren kann der Schuldner nur Tatsachen geltend machen, die nach Zustellung des vollstreckbaren Entscheids eingetreten sind und der Vollstreckung entgegenstehen, wie etwa Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der Forderung. Das Vollstreckungsgericht ist nicht dafür zuständig, die Begründetheit des zugrunde liegenden Urteils neu zu beurteilen, das durch die Rechtskraft geschützt ist. Ein Rechtsmittel, das lediglich die materielle Grundlage der Räumung angreift oder sich auf künftige, ungewisse Entwicklungen beruft, ist unzureichend begründet und unzulässig (consid. 4-5).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.015279-150833 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière :Mme Meier


Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 1 er mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le 7 avril 2015 les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (cabinet médical de 5 pièces, local de 24 m 2 au 1 er étage et place de parc extérieure). Le juge de paix a considéré que le congé notifié au locataire le 27 mai 2014 pour le 30 juin 2014 était valable et que son expulsion devait être ordonnée, dès lors que ce dernier ne s’était pas acquitté de l’entier de l’arriéré de loyer pour la période du 1 er février 2014 au 30 avril 2014 dans le délai comminatoire de 30 jours qui lui avait été imparti à cet effet le 11 avril 2014. Q.________ n’a pas recouru contre cette décision. Le 14 avril 2015, la bailleresse K.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Par avis du 1 er mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé l’exécution forcée au vendredi 5 juin 2015, à 10h00. 2.Le 14 mai 2015, Q.________ a recouru contre l’avis précité, au motif que la décision finale concernant son autorisation de pratiquer en tant que médecin n’avait pas encore été rendue. Le recourant a produit un lot de pièces y relatives. 3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant

  • 3 - applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). 4.a) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.

Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).

b) En l’espèce, le recourant se limite à exposer sa situation personnelle en rapport avec son autorisation de pratiquer et formule l’hypothèse de la reprise éventuelle de son activité, qui devrait faire l’objet d’une décision finale suite à une nouvelle consultation médicale prévue le 25 mai 2015. Ce faisant, le recourant ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours sous l’angle de l’art. 341 al. 3 CPC, la procédure d’exécution ne pouvant être confondue avec une voie de

  • 4 - remise en cause de la décision au fond (CREC 26 mars 2015/134 c. 5a; CREC 13 janvier 2014/9 c. 2b et la référence citée). Par conséquent, le recours est irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai convenable au recourant pour libérer les locaux. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Mme K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was inadmissible because the appellant relied only on his personal situation and on future developments regarding his medical practice authorization, not on post-judgment facts preventing execution.

In enforcement proceedings, only facts arising after notification of the judgment that obstruct execution may be invoked; the procedure cannot be used to challenge the merits of the underlying eviction order.

Even if admissible, the appeal would have been dismissed because the notice was based on a final eviction order and granted a reasonable deadline to vacate the premises.

Nothing called into question the enforceability of the underlying eviction order or the adequacy of the execution deadline.

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