Beschwerde gegen Mitteilung über den Vollzug der Ausweisung unzulässig

CREC jx15-012510-190/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.05.2015MietrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen eine Mitteilung des Friedensrichters, mit der die Zwangsräumung einer Wohnung in Lausanne angesetzt wurde. Die Zivilkammer für Beschwerden des Kantonsgerichts hielt fest, dass seine Eingabe weder verwertbare Rechtsbegehren noch eine Begründung enthielt und daher nach Art. 321 CPC unzulässig war. Das Gericht fügte hinzu, dass die Beschwerde auch in der Sache scheitern würde, da die Vollzugsmitteilung einen rechtskräftigen Ausweisungsentscheid umsetzte und der Beschwerdeführer keine gültige Einwendung erhob. Der Entscheid erging ohne zweitinstanzliche Gerichtskosten und ohne Parteientschädigung, da die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 ZPO; Anforderungen an eine begründete Beschwerde und an konkrete Rechtsbegehren; eine Beschwerde muss es dem Berufungsgericht ermöglichen, die angefochtenen Feststellungen und die beantragte Rechtsfolge zu erkennen, ohne selbst nach Argumenten suchen zu müssen. Ein blosser Antrag, «Beschwerde zu erheben», oder ein unbestimmter Wunsch nach einer Einigung genügt den Begründungsanforderungen nicht. Mängel, welche die inhaltliche Begründung betreffen, oder das Fehlen von Rechtsbegehren sind nicht behebbar und können nicht durch Ansetzung einer Frist zur formellen Verbesserung geheilt werden, anders als rein formelle Mängel wie eine fehlende Unterschrift. Ist die Beschwerde unzulässig, kann das Berufungsgericht dennoch obiter feststellen, dass sie in der Sache scheitern würde, wenn die angefochtene Vollzugsmassnahme einen rechtskräftigen zugrunde liegenden Entscheid umsetzt und keine konkrete Einwendung gegen den Vollzug erhoben wird.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.012510-150826 190 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 sur requête de P., le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé au jeudi 11 juin 2015 à 09 :00 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 26 février 2015 prononçant l’expulsion de l’intimé Z. de l’appartement de 2 pièces au premier étage gauche et une cave dans l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne. 2.Dans son écriture datée du 18 mai 2015, Z.________ indique « demander un recours » et évoque son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et

  • 3 - affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, Z.________ se borne à « demander un recours » et à évoquer son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée, de sorte que tant les conclusions que les moyens font défaut dans son acte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, l’avis d’exécution forcée reposant sur une ordonnance d’expulsion définitive, le délai d’exécution étant suffisant et le recourant n’invoquant aucun moyen pour contester l’exécution.
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z., -Mikaël Ferreiro, aab (pour P.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

evictionenforcement noticeappeal admissibilitymotivation requirementspecific conclusionsirreparable defectcourt feestenant

The appeal was inadmissible because it contained neither reasoned objections nor specific conclusions.

The court held that an appeal must be written and reasoned, with conclusions for annulment or merits relief. Missing motivation and deficient conclusions cannot be cured by time limit, as these defects are irreparable.

Even if admissible, the appeal would have been dismissed because the enforcement notice was based on a final eviction order, the execution delay was sufficient, and no valid challenge to enforcement was raised.

The appellant invoked no substantive grounds against the enforcement; the underlying expulsion order was definitive.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.