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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.050414-150405
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Aigle, et H. SA, à Bienne, locataires, contre l’avis d’exécution
forcée rendu le 3 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
dans la cause divisant les recourants d’avec A.N.________ et B.N.________,
à Paris (F), bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 3 mars 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a fixé au mardi 14 avril 2015 à 9 heures l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014 de H.________ SA et W.________
de l’appartement de 6 pièces au rez supérieur de l’immeuble sis à 1009
Pully, ch. [...].
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 10 mars 2015, H.________ SA et W.________ ont
formé appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise « prétendument
notifiée » et au renvoi de la cause au juge de première instance. Sur le
plan procédural, ils requièrent l’octroi de l’effet suspensif, l’octroi d’un
délai pour remettre au tribunal les preuves et pour déposer une requête
d’assistance judiciaire, de même que la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur la procédure d’assistance juridique gratuite et, cas
échéant, l’éventuelle procédure en relevé du défaut.
Les recourants ont été dispensés de toute avance de frais
jusqu’à droit connu sur l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 18 mars 2015, l’effet suspensif a été rejeté
par la Juge déléguée.
A.N.________ et B.N.________ n’ont pas été invités à se
déterminer sur le recours.
C.ll ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier :
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1.Par contrat du 22 octobre 2013, A.N.________ et B.N.,
en qualité de bailleurs d’une part, et H. SA et W., en
qualité de locataires d’autre part, ont conclu un bail à loyer relatif à un
appartement de 6 pièces au rez supérieur de l’immeuble sis à 1009 Pully,
ch. [...].
Pour réclamer le paiement de 12'915 fr. d’arriéré de loyers, les
bailleurs ont fait notifier à ses locataires, le 1
er
février 2014, une lettre
recommandée avec la signification qu’à défaut de paiement dans les
trente jours, le bail serait résilié.
Les locataires n’ont pas réglé le montant de leur arriéré de
loyers dans le délai imparti.
Par avis du 22 mars 2014, les bailleurs ont résilié le bail pour le
30 avril 2014.
2.Le 24 avril 2014, A.N. et B.N.________ ont déposé une
requête en cas clairs auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion des locataires.
Une audience s’est tenue le 22 août 2014 devant la Juge de
paix, à laquelle les locataires ne se sont pas présentés.
Par ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, la Juge de paix a
ordonné à H.________ SA et W.________ de quitter et rendre libres pour le
lundi 29 septembre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble si au
chemin [...] à 1009 Pully (appartement de 6 pièces étage : rez supérieur,
avec dépendances : 1 garage, 1 place de parc extérieure) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 450 fr.
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les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la
partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit
qu’en conséquence H.________ SA et W., solidairement entre eux,
rembourseront à A.N. et B.N.________ leur avance de frais à
concurrence de 450 fr. et leur verseront la somme de 2’250 fr. à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par acte du 29 août 2014, H.________ SA et W.________ ont
interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 2 octobre 2014,
notifié aux parties le 16 octobre suivant, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civil du Tribunal cantonal a déclaré les appels de H.________ SA et
de W.________ irrecevables (I), confirmé l’ordonnance (II), renvoyé la cause
au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’il fixe à H.________ SA
et W.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent (III),
rejeté la requête d’assistance judiciaire de W.________ (IV) et déclaré
l’arrêt, rendu sans frais, exécutoire (V).
W.________ et H.________ SA ont déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 4 décembre 2014, la Présidente de la
I
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur
celui-ci (TF 4A_670/2014).
3.Se référant à l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal en date du 2 octobre 2014, confirmant
l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a, par ordonnance du 21 octobre 2014, notifiée le 23 octobre
2014 à H.________ SA et le 6 novembre 2014 à W.________ par
l’intermédiaire de la feuille des avis officiels, fixé au lundi 24 novembre
2014 à midi le nouveau délai pour quitter et rendre libres les locaux en
cause et a précisé qu’à défaut, l’exécution forcée pourrait être ordonnée.
Par acte du 24 novembre 2014, H.________ SA et W.________ ont
interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Par arrêt du 5 janvier 2015,
notifié le 16 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal
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cantonal a rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et confirmé
l’ordonnance du 21 octobre 2014.
Par courrier du 27 janvier 2015, B.N.________ et B.N.________
ont requis du Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion
du 29 août 2014.
E n d r o i t :
1.a) Par avis d’exécution forcée du 3 mars 2015, la Juge de paix
a fixé l’exécution forcée au mardi 14 avril 2015 à 9h00. Il s’agit là d’une
exécution directe, le chiffre II de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014
prévoyant expressément qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée des locaux.
La juge de paix se réfère d’ailleurs à l’art. 337 CPC, qui prévoit que si le
tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution
nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée
directement.
La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC,
p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant
applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au
mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut
être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être
valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). Il y a dès lors lieu de traiter
l’appel en tant que recours.
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b) L'exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans
une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC
18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la
décision entreprise, l’acte de recours est recevable à la forme.
2.L’écriture intitulée « appel » indique, sous « appelante » :
« H.________ SA , case postale [...], [...] LAUSANNE
W.________ , [...], 1890 AIGLE »
Cette formulation laisse apparaître que W.________ agit pour le
compte de H.________ SA. Il est par ailleurs indiqué, en page 2 du recours,
que « l’administrateur a pris connaissance du jugement » et qu’il « est
dûment légitimé ». On peut toutefois se demander dans quelle mesure
W.________ peut représenter valablement H.________ SA puisque, selon
extrait du Registre du commerce du canton de Berne (version internet),
W.________ n’est plus administrateur de la société avec signature
individuelle. La même information ressort de l’extrait du registre du
commerce figurant dans le dossier d’expulsion de première instance.
Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit
de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre (cf. infra,
consid. 4).
A la lecture de la formulation de l’intitulé du recours et du fait
que tant W.________ que H.________ SA ont été considérés à tous les stades
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de la procédures comme des colocataires, agissant séparément, on peut
admettre que W.________ agit aussi à son propre nom.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
4.a) Compte tenu de l’exécution directe de la décision, le
tribunal n’avait pas à fixer à la partie succombante un bref délai pour se
déterminer au sens de l’art. 341 al. 2 CPC, et encore moins fixer une
audience. C’est donc en vain que les recourants prétendent avoir été
empêchés sans leur faute de participer à l’audience.
Si les recourants voulaient faire valoir leurs griefs, ils devaient
user de la possibilité offerte à l’art. 337 al. 2 CPC, qui prévoit que la partie
succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du
tribunal de l’exécution, l’art. 341 étant applicable par analogie. Or, il
n’apparaît pas à la lecture du dossier qu’une telle requête ait été
formulée. Les recourants sont donc mal venus de prétendre en instance de
recours qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs moyens et qu’ils n’ont pas été
en mesure de requérir l’assistance judiciaire. On ignore d’ailleurs tout de
la procédure en relevé du défaut dont font état les recourants dans leur
écriture. En tout état de cause, aucun des moyens limitatifs figurant à
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l’art. 341 al. 3 CPC, applicable par analogie en cas de demande de
suspension de l’exécution, n’est invoqué.
A noter encore que l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014
est exécutoire, l’appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable
et le Tribunal fédéral n’étant pas entré en matière sur le recours. Le 21
octobre 2014, la juge de paix s’est référée à l’arrêt rendu par la Juge
déléguée pour fixer un nouveau délai pour libérer les locaux et le recours
formé à son encontre a été rejeté dans la mesure où il était recevable
(arrêt CREC du 5 janvier 2015).
b) Les recourants font également état d’un vice de
notification. H.________ SA prétend avoir pris connaissance, via son
administrateur, de la « présente cause » le 10 mars 2015, par courriel et
téléphone de Madame [...] du CSR. Elle ne saurait donc prétendre ne pas
avoir eu connaissance de l’avis entrepris. Elle a du reste été en mesure de
faire valoir ses arguments. De toute façon, son argumentation est vaine,
puisque l’avis des envois figurant au dossier montre que le pli lui a bien
été distribué le 6 mars 2015, à 10h13. Quant à W., qui a aussi écrit
les lignes du recours pour le compte de H. SA, il ne saurait pas
plus – par ricochet – prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’avis
d’expulsion. On ne discerne à cet égard aucune violation du droit d’être
entendu de l’un comme de l’autre des intéressés.
c) Quant au grief faisant état de l’existence d’une procédure
pendante devant le Tribunal des baux, il n’est – à ce stade – d’aucun
secours aux recourants.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
A l’issue d’un examen rétrospectif du recours, on constate que
celui-ci était dénué de toute chance de succès, de sorte que l’assistance
judiciaire doit être refusée aux recourants (art. 117 CPC).
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L’arriéré de loyers réclamé qui avait fondé la résiliation
s’élevant à 12’915 fr., le montant des frais judiciaires sera fixé à 450 fr. en
application des art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Il sera mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des
recourants H.________ SA et W.________, solidairement entre
eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ SA,
-M. W.,
-Pascal Stouder, aab (pour A.N. et B.N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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La greffière :