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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.047379-150088
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J U G E D E L E G U É E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeMeier
Art. 242, 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Nyon, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et
B.C., à Mies, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par contrat du 7 août 2007, A.C.________ et B.C.________ ont
remis à bail à X.________ et P., à partir du 1
er
septembre 2007, un
appartement de 3,5 pièces au 3
e
étage de l’immeuble sis [...], rue [...], à
[...]. Le loyer mensuel de l’appartement s’élevait à 2'900 fr., charges
comprises, plus 150 fr. pour la location d’une place de parc.
P. occupait seule l’appartement en question depuis la
séparation du couple en décembre 2011.
Par courriers séparés du 13 février 2014, les bailleurs ont mis
en demeure X.________ et P.________ de s’acquitter dans les trente jours de
la somme de 6'400 fr., soit 6'100 fr. à titre de loyers impayés de
l’appartement pour les mois de novembre et décembre 2013 et 300 fr. à
titre de loyers impayés de la place de parc pour les mois de janvier et
février 2014. Cette sommation indiquait qu’à défaut de paiement dans le
délai imparti, le bail serait résilié de manière anticipée.
Par avis du 25 mars 2014, les bailleurs ont signifié à X.________
et P.________ la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2014.
Le 15 juillet 2014, A.C.________ et B.C.________ ont déposé
auprès de la Justice de paix du district de Nyon une requête aux fins
d’expulsion des locataires.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, la Juge de paix du district
de Nyon a ordonné à P.________ et X.________ de quitter et rendre libres
pour le vendredi 21 novembre 2014 les locaux occupés.
Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par P.________ et
confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2014.
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Le 29 décembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont sollicité
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 octobre 2014.
Par décision du 6 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Nyon a fixé l’exécution forcée au mercredi 28 janvier 2015 à 10h30.
Par courrier du 7 janvier 2015, l’ancien conseil de P.,
Me [...], a fait suivre la décision précitée à cette dernière.
Par courrier du 14 janvier 2015 adressé à la Justice de paix,
X. a rappelé qu’il avait quitté les lieux depuis plusieurs années
déjà, à la suite de la séparation puis du divorce.
2.Par acte du 19 janvier 2015 rédigé en anglais, P.________ a
formé recours contre la décision de la Juge de paix du district de Nyon du
6 janvier 2015.
Par courrier du 22 janvier 2015, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti à la recourante
un délai au 26 janvier 2015 pour traduire son recours en français, faute de
quoi celui-ci ne serait pas pris en considération.
Le 27 janvier 2015, la recourante a sollicité un délai
supplémentaire pour traduire son recours.
Par courriel du 28 janvier 2015, [...], huissier de la Justice de
paix du district de Nyon, a confirmé que P.________ avait quitté les lieux et
restitué les clés le jour même à 10h30.
3.L’existence d'un intérêt du recourant – qui doit être juridique
et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127
III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504
- 4 -
c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).
Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la
date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op.
cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad
art. 40 OJ).
En l’espèce, dès lors que P.________ a quitté l’appartement
litigieux en date du 28 janvier 2015, son recours interjeté le 19 janvier
2015 est devenu sans objet, de même que sa requête de prolongation du
délai qui lui avait été imparti pour traduire celui-ci.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui
relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Me Philippe Richard (pour X.),
-Me Julien Pfeifer (pour A.C.________ et B.C.________).
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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6 -
La greffière :