Beschwerde nach zwangsweiser Räumung gegenstandslos geworden

CREC jx14-026218-333/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.09.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________Sàrl erhob Beschwerde gegen eine vom Juge de paix von Lausanne erlassene Vollstreckungsanzeige betreffend einen Räumungsbefehl zugunsten von B.________. Noch bevor über die Beschwerde entschieden wurde, erfolgte die Zwangsräumung. Der Kantonsrichter befand, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden, nahm davon Kenntnis und schrieb das Verfahren gestützt auf Art. 242 CPC ab. Die Verfügung erging ohne Gerichtskosten. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung war bereits zuvor abgewiesen worden.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach Vollzug der angefochtenen Vollstreckungsmassnahme. Wurde die mit Beschwerde angefochtene Massnahme bereits vollzogen, entfällt das aktuelle rechtliche Interesse der beschwerdeführenden Partei an einem Entscheid über die Beschwerde; diese wird gegenstandslos und das Gericht nimmt davon Kenntnis, indem es das Verfahren abschreibt. Die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen prozessleitenden Verfügung kann nach den kantonalen Gerichtsorganisationsregeln der Einzelrichterin oder dem Einzelrichter übertragen werden (E. 7). Der Verzicht auf Gerichtskosten kann sich aus dem anwendbaren zivilrechtlichen Gebührentarif ergeben, wenn das Gericht dies anordnet (E. 8).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.026218-141522 333 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2014


Présidence deMme C O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.SÀRL, à Lausanne, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 août 2014 par le juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Naz, requérant, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné à X.Sàrl de quitter et rendre libres pour le mardi 24 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, [...] (bureaux de 60 m 2 au 3 e étage et toutes autres dépendances (I), statué sur les frais et dépens (II à IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2.Par lettre du 24 juin 2014, le bailleur B. a demandé au juge de paix du district de Lausanne qu’il procède à l’exécution forcée de l’ordonnance du 22 mai 2014. 3.Par avis du 7 août 2014, le juge de paix du district de Lausanne a informé X.________Sàrl que l’exécution forcée était fixée au vendredi 12 septembre 2014 à 10 heures. 4.Par acte du 25 août 2014, X.________Sàrl a recouru contre l’avis d’exécution forcée du 7 août 2014 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 5.Par lettre du 28 août 2014, la juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé X.________Sàrl que sa requête d’effet suspensif était rejetée, dès lors qu’elle n’exposait pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable. 6.L’exécution forcée a eu lieu le 12 septembre 2014. 7.Le recours interjeté le 25 août 2014 par X.________Sàrl contre l’avis d’exécution forcée du 7 août 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève

  • 3 - de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Pour le surplus, il y a lieu de relever que la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais de 413 fr. dans le délai imparti au 5 septembre 2014. 8.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.Sàrl -M. Thierry Zumbach (pour B.)

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

mootnessevictionenforcementappealstrike from the rolljudicial fees

The appeal had become moot and was removed from the docket.

Because the forced enforcement had already taken place, there was no longer any practical interest in ruling on the challenge to the enforcement notice.

The decision was rendered without judicial fees.

The court applied the civil fee tariff and stated that the order could be issued without fees.

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