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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.024127-150040
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Zbinden
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Veytaux, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 décembre
2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant le recourant d’avec R., à Lausanne, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 23 décembre 2014, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut a informé les parties que l’exécution forcée était
fixée au mercredi 28 janvier 2015, à 9 heures, les locaux devant être
rendus libres de toute personne et de tout objet.
B.Par acte du 5 janvier 2015, Q.________ a interjeté recours
contre cet avis, concluant à ce que la date de l’exécution forcée soit
reportée au jeudi 5 mars 2015 au plus tôt et à ce que son recours soit
assorti de l’effet suspensif.
Le 13 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif de Q..
Le 20 janvier 2015, Q. a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’avis, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 25 juillet 2012, R.________ a remis à bail à
Q.________ une villa de 5 pièces, sise [...], à Veytaux, pour un loyer
mensuel net de 2'800 fr., auquel s’ajoutait un acompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires de 250 fr. par mois.
2.Le 12 août 2013, Q.________ a été mis en demeure de
s’acquitter des loyers de juillet et août 2013, pour un montant de 6'350 fr.
(incluant l’acompte pour charges, par 500 fr. pour deux mois, ainsi que
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des frais de rappel, par 140 fr., et des frais de mise en demeure, par 110
fr.), dans un délai de trente jours.
Le 19 septembre 2013, le locataire ne s’étant pas exécuté, le
bailleur lui a signifié la résiliation de son bail avec effet au 31 octobre
3.Par requête de cas clair du 16 janvier 2014, R.________ a conclu
à l’expulsion de Q.________ de la villa sise [...], à Veytaux, et a requis le
prononcé des mesures d’exécution nécessaires conformément à l’art. 236
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de ce
fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC.
Par ordonnance du 12 mai 2014, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à Q.________ de quitter et rendre
libres lesdits locaux pour le vendredi 13 juin 2014 à midi et prononcé des
mesures d’exécution.
4.Le 28 mai 2014, les parties ont signé une convention, dont les
art. I et IV avaient la teneur suivante :
«I
R.________ accepte de surseoir à l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion mentionnée ci-dessus jusqu’au 15
décembre 2014, date à laquelle Q.________ s’engage à quitter
et rendre libre la villa de 5 pièces située [...] à Veytaux de tout
objet et de toute personne.
[...]
IV
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4 -
Q.________ s’engage à ne pas déposer d’appel contre
l’ordonnance d’expulsion du 12 mai 2014 du Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. »
Par ordonnance du 11 juillet 2014, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment pris acte de la convention
précitée et a ordonné la suspension de l’exécution forcée au plus tard
jusqu’au 15 décembre 2014.
Le 15 décembre 2014, R.________ a requis la reprise de cause
par voie d’exécution forcée.
E n d r o i t :
1.L’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l’instance de
recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans
une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ;
CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
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soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.Le recourant fait valoir, en substance, que les mandataires des
deux parties étaient favorables à un report de la date de départ, mais que
le propriétaire était resté inflexible. Il prétend que son projet
professionnel, soutenu par nombre d’autorités, dont le financement doit
impérativement avoir lieu durant les mois de janvier et février 2015 et qui
se trouve en phase de négociations, serait irrémédiablement perturbé par
l’expulsion prévue et aurait un impact tragique sur toute sa famille,
impliquée dans ledit projet. Il sollicite un report au 5 mars 2015 au plus
tôt, afin de pouvoir conclure un nouveau bail à loyer avec le financement
du projet, qui devrait intervenir durant la seconde moitié de février 2015,
ainsi que pour avoir le temps de déménager.
a) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
b) En l’espèce, l’avis d’exécution forcée attaqué se fonde sur
l’ordonnance d’expulsion du 12 mai 2014 ainsi que sur l’ordonnance
d’exécution forcée (d’une ordonnance d’expulsion) du 11 juillet 2014. Ces
deux ordonnances sont entrées en force et sont exécutoires, le recourant
s’étant expressément engagé, dans le cadre de la convention du 28 mai
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2014 conclue avec le propriétaire, à ne pas déposer un appel contre
l’ordonnance du 12 mai 2014. Le recourant ne peut donc, dans le cadre du
présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le
caractère exécutoire de ces décisions sur lesquelles repose l’avis
d’exécution forcée attaqué.
4.Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent
entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du
principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement
de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336
c. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour
l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314
c.3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d ;
Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL
[loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un sursis de six mois
octroyé par le propriétaire, la requête d’exécution forcée ayant été
suspendue par ordonnance du 11 juillet 2014 jusqu’au 15 décembre 2014.
Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois,
ce qui est conforme à la jurisprudence de la chambre de céans. Le principe
de proportionnalité a dès lors été respecté dans le cadre de la procédure
d’exécution forcée.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée
confirmée.
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Il y a lieu de statuer sans frais, en équité (cf. art. 6 et 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). La
requête d’assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet.
N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :