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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.042427-132277
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et H.,
tous deux à Echallens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 octobre
2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
le prénommé d’avec F., à Zürich.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 août 2013, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a ordonné à W.________ de quitter et rendre libres, pour le
27 septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble [...], à
Echallens.
Par requête du 27 septembre 2013, la bailleresse F.________ a
requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion.
Le 22 octobre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête
du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rendu
un avis d’exécution forcée.
Par acte du 12 novembre 2013, W.________ et H., son
sous-locataire, ont formé recours contre cet avis d’exécution forcée.
2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC. Lorsque
la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour
l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 22
octobre 2013 en recommandé à W.. Il résulte du relevé « Track &
Trace » de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 24
octobre 2013. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci
expirait le 4 novembre 2013. Le recours posté le 12 novembre 2013 est
ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-M. H.,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :