Beschwerde wegen mangelhafter Rechtsschrift und fehlenden nicht wiedergutzumachenden Nachteils als unzulässig erklärt

CREC jx12-034779-342/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.10.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Mieterin erhob Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung eines Friedensrichters im Vollstreckungsverfahren betreffend ein vom Vermieter angestrebtes Ausweisungsurteil. Die kantonale Zivilbeschwerdekammer befand, dass die Beschwerdeschrift unklar, unvollständig und möglicherweise nicht sachgerecht war. Nachdem der Präsident der Mieterin unter Androhung des Nichteintretens fünf Tage zur Behebung der Mängel angesetzt hatte, kam sie dieser Aufforderung nicht nach. Das Gericht befand zudem, dass die angefochtene, der Sicherung des rechtlichen Gehörs der Mieterin dienende prozessleitende Verfügung keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirkte. Auf die Beschwerde wurde daher nicht eingetreten; das Urteil erging ohne Erhebung von Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 56 and Art. 132 paras. 1-2 CPC; Art. 319 let. b ch. 2 CPC; formelle Mängel der Beschwerde und Anfechtbarkeit einer prozessleitenden Verfügung. Eine prozessual mangelhafte Beschwerde, die keine klaren und verständlichen Rechtsbegehren enthält, ist unzulässig, wenn die beschwerdeführende Person den Mangel nicht innerhalb der vom Gericht angesetzten Frist behebt. Eine Verfügung, mit der im Vollstreckungsverfahren prozessleitende Anordnungen getroffen werden, ist nur anfechtbar, wenn sie einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirkt; eine Verfügung, die der Wahrung des rechtlichen Gehörs dient, erfüllt diese Voraussetzung in der Regel nicht. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beschwerde nicht erfüllt, muss das Rechtsmittelgericht auf die Beschwerde nicht eintreten und kann dies ohne Erhebung von Gerichtskosten tun.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.034779-121625 342 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 341 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 17 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) dans la cause divisant B.________ SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec U., à Prangins, locataire, vu l'ordonnance d'instruction du 30 août 2012 par laquelle la juge de paix a imparti à la locataire un délai au 19 septembre 2012 pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion susmentionnée déposée le 17 août 2012 par la bailleresse, vu l'acte de recours déposé le 31 août 2012 par U.,

  • 2 - vu le courrier du 10 septembre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte qu'elle avait produit était peu clair et que son contenu paraissait inconvenant, a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours pour le refaire, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte du 31 août 2012 déposé par U.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire inconvenant (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de l'ordonnance rendue par la juge de paix le 30 août 2012, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 10 septembre 2012, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour refaire son recours, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu, au surplus, que le recours dirigé contre une ordonnance d'instruction n'est recevable que si l'ordonnance entreprise cause à la partie à la procédure un préjudice difficilement réparable (art.

  • 3 - 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 22 ad art. 319 CPC), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 30 août 2012, rendue en application de l'art. 341 al. 2 CPC, étant destinée à assurer le respect du droit d'être entendue de la locataire; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -M. Thierry Zumbach, aab (pour B. SA).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal remained insufficiently clear, incomplete, and partly inappropriate, and was therefore inadmissible after the appellant failed to file a corrected version in time.

Under Art. 56 and Art. 132 paras. 1-2 CPC, the filing lacked a precise and understandable conclusion. The president set a five-day deadline to amend it under threat of inadmissibility, but no compliant filing followed.

The challenged instruction order did not cause irreparable harm, so an appeal against it was not admissible on that basis.

An instruction order is appealable only if it causes difficult-to-repair prejudice under Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Here the order merely safeguarded the tenant's right to be heard in the enforcement proceedings.

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