Beschwerde gegen die Zwangsvollstreckung ist gegenstandslos geworden

CREC jx12-012900-114/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.04.2013MietrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Mieter erhob Beschwerde gegen eine Vollstreckungsanzeige des Friedensrichteramts Lausanne in einer mietrechtlichen Angelegenheit. Bevor das Berufungsgericht entschied, beantragte der Vermieter die Aussetzung; darauf setzte das Friedensrichteramt das Vollstreckungsverfahren aus und hob den geplanten Vollstreckungstermin auf. Die kantonale Zivilrekurskammer befand, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war, schrieb das Verfahren als erledigt ab und auferlegte weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen.

Omnilex-Regeste

Art. 242 ZPO; Gegenstandslosigkeit der Beschwerde infolge der nachträglichen Aussetzung der angefochtenen Vollstreckungsmassnahme. Setzt die Vorinstanz das Vollstreckungsverfahren aus und hebt den angesetzten Vollstreckungstermin auf, wird das Beschwerdeverfahren gegenstandslos und das Verfahren ist als erledigt abzuschreiben. Wurde die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen, besteht keine Grundlage für die Zusprechung einer Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren; auf Gerichtskosten kann gemäss dem anwendbaren Gebührentarif verzichtet werden.

Gesamter Gesetzestext

857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.012900-130551 114 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 avril 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 6 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant I., à Lausanne, locataire, d’avec X., p.a à Pully, bailleur, vu le recours déposé le 12 mars 2013 par I.________ contre cet avis, vu le courrier du 12 avril 2013 du représentant de X.________ requérant le Juge de paix de surseoir à l'exécution forcée précitée, vu le courrier du 15 avril 2013 du Juge de paix acceptant de suspendre en l'état la procédure d'exécution forcée et annulant celle prévue le 16 avril 2013,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours d'I.________ n'a plus d'objet puisqu'il a été sursis à l'exécution forcée qu'elle contestait, que la cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I., -M. Ferreiro, aab (pour X.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the contested forced enforcement had been stayed.

Since the justice of the peace suspended the enforcement procedure and cancelled the enforcement date, there was no longer a live dispute to decide.

The case was stricken from the roll; no judicial costs and no party compensation were awarded.

Under Art. 242 CPC, a moot case is removed from the docket. No costs were charged under Art. 77 TFJC, and no second-instance compensation was due because the respondent was not invited to respond.

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