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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.000573-120285
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 let. a, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________
contre la décision rendue le 8 février 2012 par la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la partie recourante
d’avec G., à Glion, et R., à Marnaz F, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 février 2012, notifiée le même jour sous pli
recommandé et reçue le lendemain par les parties, la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a pris acte du retrait par X.________ de
la requête d'exécution forcée déposée le 6 janvier 2012, supprimé
l'exécution forcée du 9 février 2012 à 9 heures, arrêté à 65 fr. les frais à la
charge des parties requérantes et rayé la cause du rôle.
B.Par acte motivé du 9 février 2012, X.________ ont recouru
contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que l'avis d'exécution forcée n'est pas supprimé mais reporté du 9 février
2012 au 30 mars 2012.
C.Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance d'expulsion du 15 novembre 2011, la Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à
G.________ et R.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 30
décembre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...]
(appartement de deux pièces) (I), dit que la présente décision est
susceptible d'exécution directe au sens de l'art. 337 al. 1 CPC (II), dit qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, G.________ et R.________ y
seront contraints par la force, mesure exécutée par l'huissier de paix ou
de son remplaçant, avec au besoin le concours de la force publique et
l'ouverture forcée des locaux (III).
Le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2011
mentionnait que la partie locataire reconnaissait avoir reçu plusieurs
mises en demeure, en particulier celle du 3 juillet 2011, n'avoir pas versé
dans le délai comminatoire de trente jours, soit au 3 août 2011, le loyer du
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mois de juillet courant, d'un montant brut de 1'050 fr., et avoir reçu la
résiliation de bail qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 4
août 2011 pour le 30 septembre 2011. Il précisait en outre que les loyers
des mois de septembre, octobre et novembre 2011 demeuraient impayés
au jour de l'audience, ce que la partie intimée admettait, tout en précisant
qu'elle avait pris contact le jour même avec les Services sociaux pour le
règlement des arriérés de loyers.
2.Par lettre adressée à la justice de paix le 6 janvier 2012,
X.________ ont requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 15
novembre 2011, G.________ ayant signifié à X., lors de l'état de
lieux fixé au 30 décembre 2011 à 10 heures, qu'il ne comptait pas quitter
les locaux dans le délai imparti.
Par décision du 9 janvier 2012, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié aux locataires G. et R.________ un
avis fixant au jeudi 9 février 2012 à 9 heures l'exécution forcée de
l'ordonnance du 15 novembre 2011 prononçant l'expulsion des
prénommés de l'appartement de deux pièces sis à [...], donné à bail par
X..
Dit avis a été communiqué à la Commune de Montreux, Office
du logement, Services sociaux, afin que ces derniers ordonnent les
mesures nécessaires pour que G. et R.________ ne soient pas
momentanément sans logement et que leur mobilier ne reste pas déposé
sur la voie publique.
Par lettre à la justice de paix du 7 février 2012, signée par
X., la partie bailleresse a écrit : "En référence à l'avis d'exécution
forcée, je vous informe que celle-ci n'a plus lieu d'être. En effet, nous
avons trouvé une solution pour le règlement des loyers dus. Par ailleurs,
M. G. s'est engagé irrévocablement à quitter l'appartement au 30
mars prochain. [...]"
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Les services sociaux ont été avisés de la teneur de ce courrier
le 8 février 2012 à 10 heures 30.
E n d r o i t :
1.La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière
de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) et le Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11) ont été
abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).
La décision prenant acte du retrait de la requête d'exécution
forcée, objet du présent recours, qui supprime dite exécution, a été notifié
aux parties le 8 février 2012. Sont donc applicables au présent recours les
voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
2.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable à la forme.
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3.Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
4.Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, qu'elles contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste
ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple, si l'autorité s'est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est
donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge
ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation
des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste,
ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice ou
de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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4.a) Les recourants invoquent, comme seul moyen, un
malentendu par rapport à leur courrier du 7 février 2012 au premier juge
(une "imprécision" selon leurs propres termes) et soutiennent qu'ils
n'entendaient pas retirer leur requête d'exécution forcée mais requérir
que l'expulsion forcée, initialement prévue au 9 février 2012, ne soit pas
supprimée, mais uniquement reportée au 30 mars 2012.
b) Il résulte du dossier qu'à la suite de l'ordonnance
d'expulsion rendue le 15 novembre 2011 par le premier juge, ordonnance
non exécutée par les parties intimées à la date fixée du 30 décembre
2011, les parties requérantes en ont requis, le 6 janvier 2012, l'exécution
forcée. Un avis d'exécution forcée a été délivré le 9 janvier 2012 par le
premier juge, fixant la date et l'heure de cette exécution au 9 février 2012
à 9 heures. Par courrier du 7 février 2012, signé de X., les
recourants ont écrit à la justice de paix que l'avis d'exécution forcée du 9
janvier 2012 n'avait plus lieu d'être, qu'ils avaient trouvé une solution pour
le règlement des loyers dus et que G. s'était engagé
irrévocablement à quitter l'appartement le 30 mars 2012.
Le contenu de cette correspondance est clair. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, la volonté qu'ils y manifestent est sans
ambiguïté et l'interprétation qu'en a faite le premier juge en vertu
notamment du principe de la confiance est correcte. Il en résulte que la
décision prise et attaquée dans le cadre du présent recours correspond à
la volonté clairement exprimée par les parties recourantes et que cette
décision ne viole au surplus aucune norme légale.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont
pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants X.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
X.,
G.,
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R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :