854
TRIBUNAL CANTONAL
11.047687-120401
99
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffier :MmeLogoz
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 16 février
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec B., à Paudex, requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 février 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a notifié à la locataire R., un avis fixant au jeudi 22 mars
2012 à 9 heures l'exécution forcée de l'ordonnance du 19 octobre 2011
prononçant l'expulsion de la prénommée de l'appartement de 4,5 pièces
sis à [...], [...], donné à bail par B..
B.Par acte motivé du 23 février 2012, R.________ a recouru contre
cette décision en concluant au report de l'exécution forcée de l'expulsion
de six mois pour lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de trouver un autre
appartement. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif
implicitement formée par la recourante, B.________ a conclu au refus de
l'effet suspensif.
Par décision du 8 mars 2012, le Président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours, jusqu'à décision définitive sur celui-
ci.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
- Par ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2011, notifiée le
16 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment
ordonné à R.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 7 décembre
2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...]
(appartement de 4,5 pièces sis au 2
ème
étage et une cave) (I), ordonné à
défaut l'exécution directe au sens de l'art. 337 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) de la décision (II) et chargé l'huissier
de paix ou son remplaçant, cas échéant avec le concours des agents de la
- 3 -
force publique et d'une entreprise de déménagement, de procéder à
l'exécution de la décision sur simple requête de la partie bailleresse à
condition que cette dernière en assure l'avance des frais par le dépôt de
6'000 fr. au moyen du bulletin de versement annexé. Il pourra au besoin
être procédé à l'ouverture forcée des locaux (III).
- Par décision du 31 janvier 2012, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a notamment prononcé l'irrecevabilité, pour défaut
d'avance de frais, de l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par R.________
à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 octobre 2011.
- Par requête du 8 février 2012, B.________ a requis, avec suite
de frais judiciaires et dépens, l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion du 19 octobre 2011.
E n d r o i t :
- a) La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme (aLPEBL) et le Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) ont été abrogés par l'entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 du CPC.
L'avis d'exécution forcée, objet du présent recours, a été
notifié aux parties le 16 février 2012. Sont donc applicables au présent
recours les voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
- 4 -
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a
intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être
expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est dès lors recevable
à la forme.
2.a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
- 5 -
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).
Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours
sont dès lors irrecevables.
3.a) La recourante allègue être à jour dans le paiement de ses
loyers, mais ne conteste pas le bien-fondé juridique de l'expulsion. Elle
requiert, pour des motifs d'opportunité, un délai supplémentaire pour
l'exécution forcée. Elle indique vivre dans l'appartement qui fait l'objet de
la requête d'expulsion avec sa fille, qui est en formation, et son petit-fils et
ajoute s'occuper de la garde d'enfants dans le cadre d'un mandat de la
commune, en précisant que l'appartement objet du litige sert de lieu
d'accueil des enfants et qu'il constitue ainsi son outil de travail.
b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de
celle-ci (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
-
6 -
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341
CPC).
c) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le
caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis
d'exécution forcée.
La recourante ne fait en outre valoir aucun moyen tendant à
démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse
lui permettant de rester dans les locaux. Il ressort certes de la
détermination de l'intimée que des "pourparlers semblent être en cours
entre les services sociaux de la ville de Lausanne et [...]". Aucune
confirmation de cet état de fait n'est toutefois parvenue à ce jour à la cour
de céans.
En définitive, les seuls motifs invoqués par la recourante sont
des motifs humanitaires. De tels motifs peuvent être pris en compte au
stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité.
Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait
être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère
que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à
vingt jours est admissible au stade de l'exécution forcée (cf. Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p.
203).
Dans le cas d'espèce, le délai fixé pour l'exécution forcée est
de cinq semaines. Le principe de proportionnalité est donc respecté au
regard des exigences jurisprudentielles. Au surplus, on rappelle que la
recourante a bénéficié d'un délai de trois semaines pour la libération des
locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion forcée, ainsi que de
l'effet suspensif prévu par la loi dans le cadre de l'appel interjeté à
-
7 -
l'encontre de l'ordonnance d'expulsion, appel déclaré irrecevable pour
défaut d'avance de frais.
Enfin, le fait que la recourante exerce son activité
professionnelle dans son appartement (accueil de jour d'enfants) ne
constitue pas un motif d'apprécier différemment la situation au stade de
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée
n'a été invitée à se déterminer que sur l'effet suspensif du recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante, R.________.
-
8 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-M. Jean-Marc Decollogny (pour B.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :