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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.045372-120225
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin
Greffier :Mme Logoz
Art. 241, 319 let. a CPC
Vu la requête adressée le 21 novembre 2011 au Juge de paix
du district de Lausanne par A., à Echandens, en vue d'obtenir
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre
2011 par ce magistrat dans la cause divisant le demandeur d'avec
B., à Lausanne,
vu l'avis d'exécution forcée de ladite ordonnance d'expulsion
rendu le 24 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne,
vu le recours interjeté le 31 janvier 2012 par B.________ à
l'encontre de l'avis d'exécution forcée,
- 2 -
vu le courrier du 10 février 2012 adressé au Juge de paix du
district de Lausanne par lequel le mandataire d'A.________ déclare retirer
purement et simplement sa requête d'expulsion forcée, un arrangement
ayant été trouvé avec B.________,
attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure
sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action,
que par désistement d'action la doctrine entend une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (Tappy, CPC Commenté; 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p.
938),
que l'acquiescement consiste dans l'acte unilatéral par lequel
une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses
conclusions (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937),
que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction,
l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision
entrée en force,
qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 10 février 2012 de
l'intimée que celle-ci retire purement et simplement sa requête
d'exécution forcée du jugement d'expulsion,
que cette renonciation intervenant après le dépôt du recours
par le recourant, elle doit être qualifiée d'acquiescement aux conclusions
du recours au sens de l'art. 241 al. 1 CPC,
que cet acquiescement met fin à la procédure d'exécution
forcée ouverte par la requête du 21 novembre 2011 et rend caduque la
décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours,
celui-ci étant devenu sans objet,
-
3 -
que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al.
3 CPC),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la renonciation d'A.________ à sa requête du
21 novembre 2011 tendant à l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre 2011 par le
Juge de paix du district de Lausanne et constaté que l'avis
d'exécution forcée rendu par ledit juge le 24 janvier 2012 est
caduc.
II. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge de paix du district de Lausanne
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 875 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :