2 -
droit civil du Tribunal fédéral, rejetant toutes deux la demande d'effet
suspensif du recourant,
vu l'exécution forcée effectuée en date du 9 mars 2012,
vu le retrait de recours de H.________ du 9 mars 2012,
vu le recours exercé le 14 mars 2012 par R., à
Lausanne, sous-locataire, contre l'avis d'exécution forcée du 3 février
2012;
attendu que, de jurisprudence constante, le tiers qui occupe
des locaux loués – notamment le sous-locataire – a qualité pour recourir
contre l'avis d'expulsion forcée dans la mesure où il est touché dans ses
intérêts par cette décision (cf. sous l'ancien droit, Guignard, Ducret et alii,
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 22 LPEBL,
avec référence notamment au JT 2001 III 13; sous le nouveau droit,
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 à 4 ad art. 346 CPC; Zinsli, Basler
Kommentar, 2010, n. 3 ad art. 346 CPC, p. 1612),
que, dans ce cas, le délai de recours part du moment où le
tiers a eu connaissance de la décision qu'il critique (JT 2001 III 13 précité
c. 1b; Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 346 CPC, p. 2229),
que le sous-locataire R. indique avoir eu connaissance
de l'avis d'exécution forcée lorsqu'il « s'est trouvé devant une porte
fermée » le vendredi 8 mars 2012 (recte : 9 mars 2012),
qu'en dépit du fait que le recours a été interjeté en temps utile
(art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272]), R.________ n'a plus d'intérêt juridique à contester l'avis
d'exécution forcée du 3 février 2012,
3 -
qu'en effet, dès lors que l'exécution forcée a eu lieu le 9 mars
2012, soit avant le dépôt du recours, le but de la décision querellée est
d'ores et déjà réalisé,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________
-Me Nicolas Saviaux (pour H.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.