Verspätete Beschwerde gegen einen Entscheid über die Gebührenmoderation

CREC jx10-038747-110/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.07.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilappellationskammer des Kantonsgerichts Waadt befand, dass die Beschwerde der S.________ SA gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über die Gebührenmoderation verspätet war. Der angefochtene Entscheid war am 2011-05-11 zugestellt worden; die 30-tägige Beschwerdefrist lief daher am 2011-06-10 ab, weshalb die Beschwerde vom 2011-06-14 unzulässig war. Das Unternehmen reichte keine rechtzeitige Stellungnahme ein, nachdem es zur Äusserung zum Unzulässigkeitseinwand aufgefordert worden war, und beantragte auch keine Wiederherstellung der Frist. Das Gericht entschied ohne Kosten- und Entschädigungsfolge.

Omnilex-Regeste

Art. 51 LPAv in Verbindung mit Art. 19 LPA-VD und Art. 73 al. 2 LOJV; Rechtzeitigkeit einer Beschwerde gegen einen Entscheid über die Gebührenmoderation. Die Beschwerdefrist beginnt am Tag nach der Zustellung und läuft nach dreissig Tagen ab; eine nach Fristablauf eingereichte Beschwerde ist unzulässig, sofern der Partei nicht die Wiederherstellung der Frist gewährt wird. Reagiert der Beschwerdeführer nicht auf den Verspätungseinwand und beantragt er keine Wiederherstellung der Frist, muss das Gericht auf die Sache nicht eintreten. Hat die Gegenpartei persönlich und spontan gehandelt, ist keine Parteientschädigung geschuldet; das Verfahren kann kostenfrei entschieden werden (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 110 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeRossi


Art. 50 et 51 LPAv Vu le prononcé rendu le 10 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M., à Lausanne, d'avec S. SA, à Sion, arrêtant notamment à 44'875 fr. 95 le solde dû par cette société sur les notes d'honoraires de Me M.________ des 9 mars, 13 avril, 7 mai et 22 novembre 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2010, vu les avis de réception postaux et les relevés « Track & Trace » de la Poste attestant que ce prononcé a été notifié aux parties le 11 mai 2011,

  • 2 - vu le recours interjeté le 14 juin 2011 par S.________ SA contre ce prononcé, vu la correspondance du 21 juin 2011, adressée par télécopie et sous pli simple, dans laquelle Me M.________ fait valoir que le recours précité a été déposé hors délai et qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable, vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 23 juin 2011 impartissant à S.________ SA un délai au 4 juillet 2011 pour se déterminer sur la demande de non-entrée en matière formulée par Me M., vu la prolongation de ce délai au 11 juillet 2011 accordée le 5 juillet 2011 à S. SA, ensuite de sa requête du 4 juillet 2011, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le prononcé entrepris constitue une décision de modération au sens de l’art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), qu’aux termes de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision, la procédure étant régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36), qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), qu’en l’espèce, il ressort de l’avis de réception postal et du relevé « Track & Trace » de la Poste que le prononcé du 10 mai 2011 a été notifié à S.________ SA le 11 mai 2011,

  • 3 - que le délai de recours, qui a commencé à courir le 12 mai 2011 (cf. art. 19 LPA-VD), est arrivé à échéance le vendredi 10 juin 2011, que le recours interjeté le 14 juin 2011 est ainsi tardif, qu’invitée à se déterminer à cet égard, S.________ SA n’a pas procédé dans le délai - prolongé - pour ce faire, qu’au surplus, aucune restitution du délai de recours n’a été requise, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais, que Me M.________ plaidant sa propre cause et ayant agi spontanément, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Pidoux (pour S.________ SA), -Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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The appeal was filed after the 30-day deadline and is therefore inadmissible.

The decision was notified on 2011-05-11; the appeal period began on 2011-05-12 and expired on 2011-06-10. The appeal was filed on 2011-06-14, no response was filed to the inadmissibility objection, and no request for restoration of the deadline was made.

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