Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 45, 48, 51 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Ste-Croix, contre le
prononcé rendu le 15 juin 2010 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d'avec V., à Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.-L'avocat V.________ a été consulté par B.________ dans le cadre
d'une procédure de divorce portée devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La demande unilatérale
en divorce a été déposée par H.________ le 28 novembre 2007 et le
jugement de divorce envoyé le 29 juillet 2009 pour notification aux
parties.
Le 26 juin 2009, l'avocat V.________ a adressé à B.________ une
note d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du 28 août
2007 au 26 juin 2009 d'un montant de 16'140 fr., comprenant 1'140 fr. de
TVA à 7,6 %.
Par courrier du 27 juillet 2009, l'avocat V.________ a informé
B.________ que, dans le cadre de la procédure des mesures protectrices
d'union conjugale, il lui avait adressé "deux demandes de provisions de
1'614 fr. les 10 mai et 27 juin 2007 avec un paiement de 1'614 fr. le 10
juillet 2007" et que, "s'agissant du divorce", il lui avait envoyé "les
demandes de provision suivantes : - 7 février 2008 : 2'152 fr. - 7 août
2008 : 2'152 fr. - 10 septembre 2008 : 2'690 fr. - 11 décembre 2008 :
1'614 fr. - 23 janvier 2009 : 2'152 fr. - 31 mars 2009 : 1'614 fr.", que "les
demandes de provision s'élèvent donc à 12'374 fr. et non 7'352 fr. comme
indiqué dans la note", que, dans la mesure où "ces provisions n'ont pas
été payées, cela ne change toutefois rien au décompte". Il invitait son
client "à régler rapidement le montant dû, de manière à pouvoir classer ce
dossier et éviter des intérêts de retard".
Par requête du 27 octobre 2009, B.________ a demandé au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois la modération de la note d'honoraires de l'avocat V.________, en
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précisant que ce dernier "était déjà en conflit avec Maître S.,
avocate de la partie adverse, avant la procédure de [son] divorce", que
"souvent le traitement du divorce passait à l'arrière plan, au profit de leur
désaccord personnel" et que, constatant que son "affaire avançait très
lentement, et que Maître V. pensait en avoir pour quelques années
à régler le divorce", il avait dû se "passer de ses services, assurant [lui-
même] la fin de la procédure".
L'avocat V.________ a déposé des déterminations du 25 janvier
2010, relevant que "M. B.________ a été un client difficile, très revendicatif
et peu flexible", qu'"il y a eu des tensions importantes avec la partie
adverse, qui n'ont pas facilité l'exécution du mandat", que B.________ ne lui
"a rien payé au cours de ce mandat de divorce, malgré [ses] six demandes
de provisions, totalisant 12'374 francs" et qu'"il n'a jamais contesté ces
demandes de provision".
B.Par prononcé du 15 juin 2010, notifié le 21 juin 2010 au
recourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a fixé à 15'000 fr. plus 1'140 fr. de TVA à 7,6%, soit au
total à 16'140 fr., sous déduction de 1'400 fr. d’acomptes, la note
d'honoraires et débours de l’avocat V.________ du 26 juin 2009 (I) et mis
les frais par 170 fr. à la charge de B.________ (II). En droit, le premier juge a
considéré que la note d’honoraires de 16'140 fr., TVA et débours compris,
pour une procédure de divorce durant la période d’août 2007 à début avril
2009, correspondait aux opérations énumérées ayant nécessité 75 heures
et 25 minutes de travail d’avocat à un tarif horaire de l’ordre de 200
francs. En outre, il a estimé que le requérant avait pu réaliser le coût des
prestations fournies par l'avocat dès lors que six demandes de provision
pour un montant de 12'374 fr. lui avaient été adressées de février 2008 à
mars 2009, sans qu’il ne les acquitte.
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C.Par acte du 20 juillet 2010, B.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
montant des honoraires et débours soit réduit.
Dans ses déterminations du 9 août 2010, l'intimé a conclu à
l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet.
Par lettre du 9 août 2010, la Présidente du Tribunal s’est
référée à sa décision.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus
précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1
in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1
er
avril 2009.
La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
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En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 21 juin
2010 au recourant qui a déposé son recours le 20 juillet 2010. Interjeté en
temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.
2.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement
d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le
travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de
conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le
résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi
TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que
les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat
remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à
l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
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avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition prévoit que l'avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans
fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans
a déjà relevé dans des arrêts récents (CREC II 8 octobre 2009/198; CREC II
10
janvier 2010/18).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont
calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir
une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170).
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Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher
le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de
modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui
dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme
aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des
compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine
(TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références;
Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3002, pp. 1184-1185). Il n’est pas contraire
au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires
pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259).
3.Le litige porte sur la nécessité des opérations facturées par
l'avocat compte tenu des objectifs du client et des conclusions adverses,
ainsi que sur les acomptes portés en déduction du montant facturé.
Le recourant soutient qu'il était personnellement d’accord de
divorcer, mais que l'intimé aurait multiplié les audiences et séances
inutiles et il lui reproche de n'avoir pas pris en compte les acomptes qu'il
lui aurait versés.
L'intimé fait valoir de son côté que les audiences ont été
provoquées par la partie adverse et que la liquidation du régime
matrimonial était litigieuse.
a)En ce qui concerne le grief d’opérations inutiles, le recourant
se borne à le mentionner sans le développer, si ce n’est en faisant état
d’audiences et de séances qu’il perçoit comme vaines. A cet égard, la note
d’honoraires de l'intimé du 26 juin 2009 mentionne 8 entretiens avec le
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client, 1 conférence avec le client et la partie adverse, 1 séance de mise
en œuvre d’expert immobilier, 1 audience de mesures provisionnelles le
30 octobre 2007, 1 audience d’appel le 13 mars 2008, et 1 audience
préliminaire le 6 octobre 2008.
Ces prestations figurent dans la liste d’opérations, leur
existence se vérifie dans le dossier de l’avocat et, pour les audiences,
notamment dans le procès-verbal des opérations du procès. Vues sous
l’angle de la modération, on ne saurait les qualifier d’inutiles, ni considérer
qu’elles ne répondaient pas à la défense des intérêts notamment
économiques du recourant dans la procédure de divorce. De plus, il est
invraisemblable que le recourant, qui ne démontre en rien cette
allégation, se soit laissé imposer le point de vue de son conseil sur une
question aussi personnelle que la volonté de divorcer.
Dans sa requête de modération du 27 octobre 2009, le
recourant a fait état d’un antagonisme personnel entre l'intimé et le
conseil adverse Me S.________ et soutient que cette inimitié aurait dominé
la conduite du procès en divorce dont l’avancement a été très lent. La
lecture de la correspondance échangée entre les conseils donne
effectivement à penser que certaines tensions se sont manifestées entre
eux, des reproches de violation des usages étant articulés et réfutés de
part et d’autre, toutefois, on n’y discerne pas une intensité telle que la
défense des intérêts du client en aurait été reléguée à l’arrière-plan par
goût immodéré de l’affrontement, ni de rapport de causalité entre cette
adversité et des prestations ne visant qu’à l’alimenter.
Pour le surplus, les motifs de la décision attaquée quant à la
correction du volume des heures facturées (75 heures et 25 minutes
étalées sur une durée procédurale de 20 mois) et quant au tarif horaire
pratiqué de 200 fr. environ, très nettement inférieur au tarif usuel de
l’avocat vaudois de l’ordre de 330 à 350 francs selon la jurisprudence (JT
2006 III 38 ; 5P.438/2005 c. 3.2), peuvent être adoptés. Il en va de même
des considérants relatifs à l’information du recourant sur le coût du
mandat par l’envoi de demandes de provision.
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b)Le recourant reproche encore à l'intimé, sans développer ce
grief, de ne pas avoir pris en compte tous les acomptes qu'il lui aurait
versés.
Les acomptes portés en déduction dans la décision attaquée
pour un montant total de 1'400 fr. correspondent aux total des quatre
acomptes de 2 x 500 francs et de 2 x 200 fr. versés les 5 et 28 août 2008,
ainsi que les 5 novembre et 31 décembre 2009, mentionnés dans la liste
d’opérations. A l’appui de sa demande de modération le recourant a
produit des extraits d’un carnet de quittances postales établissant qu’il a
versé 1'614 fr. et 4'304 fr. à l’intimé les 6 juillet 2007 et 11 décembre