Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM F. Meylan et Giroud
Greffière:MmeGabaz
Art. 489 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 1
er
avril 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne, adressée le 2 avril 2009 aux parties
pour notification, dans la cause opposant A.T., G.T.,
B.T., C.T., D.T., E.T., F.T.,
R.T, X., bailleurs, d'avec R. SA, locataire,
ordonnant à R.________ SA de quitter et rendre libres pour le jeudi 23 avril
2009 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (local
commercial au rez-de-chaussée avec vitrine et place de parc intérieur
n°33) (I) et disant qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux,
R.________ SA y sera contrainte par la force, selon les règles prévues aux
-
2 -
art. 508 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) (II),
vu la requête d'exécution forcée de l'ordonnance précitée
adressée le 4 mai 2009 au juge de paix par A.T., G.T.,
B.T., C.T., D.T., E.T., F.T.,
R.T, X.,
vu l'avis rendu le 8 juin 2009 par le juge de paix fixant la date
de l'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 1
er
avril 2009 au mardi 21
juillet 2009 à 9h30,
vu le recours directement motivé du 18 juin 2009 déposé par
B. contre cet avis concluant, avec dépens, principalement à ce
qu'il soit constaté que l'ordonnance d'expulsion rendue le 1
er
avril 2009 et
l'avis d'expulsion du 8 juin 2009 sont nuls, subsidiairement que
l'ordonnance et l'avis d'expulsion précités sont annulés et, très
subsidiairement, que l'ordonnance et l'avis d'expulsion lui sont
inopposables,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans dit recours,
vu les déterminations des intimés du 19 juin 2009 dans
lesquelles ils concluent, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du
recours et au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement au
renvoi du recours à son expéditeur en application de l'art. 17 CPC, à la
production de certaines pièces et au dépôt de 4'500 fr. à titre de sûretés
en application de l'art. 95 CPC,
vu l'avis présidentiel du 24 juin 2009 accordant l'effet
suspensif au recours,
vu le mémoire du recourant du 6 juillet 2009 dans lequel il
développe ses moyens et confirme ses conclusions,
-
3 -
vu le mémoire des intimés du 8 juillet 2009 dans lequel ils
développent leurs moyens et concluent, avec dépens, par voie incidente, à
la production de certaines pièces, au dépôt de 4'500 fr. à titre de sûretés
en application de l'art. 95 CPC et à la levée immédiate de l'effet suspensif
accordé au recours, principalement et sur le fond, à l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet,
vu le courrier des intimés du 27 juillet 2009 dans lequel ils
renoncent à requérir des sûretés, mais maintiennent leurs conclusions en
production de pièces,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est
ouvert contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al.
1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) (JT 2001 III 13 c.1a),
que les intimés contestent que le recourant ait la qualité pour
agir, n'étant ni locataire, ni sous-locataire, ni tiers occupant,
qu'ils allèguent sur ce point que, selon les pièces que le
recourant a produites à l'appui de son recours, son nom varie,
qu'en outre, il n'agirait en réalité que pour le compte d'une
société dénommée F.________,
que la qualité de partie est une condition de validité de
l'instance dont le défaut est sanctionné par une exception de procédure
qui doit être soulevée avant toute défense au fond, mais après le
déclinatoire,
que l'inexistence d'une partie donne en outre lieu à une
objection à raison du défaut de qualité pour agir ou défendre
-
4 -
(légitimation), moyen de fond que le juge doit retenir d'office
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 i. f.
ad art. 62 CPC, p. 115),
que la légitimation active ou passive conduit au rejet de la
demande alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre,
condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action,
que ces notions sont toutefois liées en ce sens que la qualité
pour agir ou pour défendre est en règle générale la conséquence
procédurale de la légitimation invoquée,
qu'en l'espèce, il n'y a pas de conséquence à attribuer au fait
que le nom du recourant a été présenté ou orthographié différemment
dans certains documents, dès lors que sa particularité ne permet pas de
confusion sur la personne, dont les intimés ne contestent pas qu'elle
existe,
qu'en revanche, le recourant, dont on ignore au surplus
l'adresse et le statut, n'établit pas qu'il occuperait lui-même les locaux
litigieux, notamment à titre de sous-locataire,
qu'en effet, selon la pièce 103 produite par les intimés
(bordereau du 8 juillet 2009), c'est le nom de la société F.________ qui
apparaît sur la vitrine des locaux en cause,
que c'est aussi cette société qui est désignée comme partie
dans le contrat de sous-location produit par le recourant (pce 3 du
bordereau du 6 juillet 2009), ce dernier ayant signé "pour le locataire", et
qui figure sur les récépissés des paiements du loyer aux côtés du
recourant (cf. pces 6 et 7 du bordereau précité),
qu'en outre, le recourant a admis, sous la plume de son
conseil, gérer la société F.________ (cf. pces 12 du bordereau du précité et
101 du bordereau du 8 juillet précité),
-
5 -
qu'au vu de ce qui précède, sa qualité de représentant
autorisé de cette société est suffisamment établie,
qu'il importe dès lors peu qu'il dispose ou non d'une signature
inscrite au registre du commerce,
qu'en outre, le seul fait que le recourant entende s'opposer à
une libération des locaux litigieux ne permet pas de conclure qu'il les
occupe lui-même, à titre personnel,
qu'ainsi, il convient d'admettre que le sous-locataire occupant
est la société F.________ qui seule aurait eu qualité pour recourir et non
B.________ personnellement,
que ce dernier apparaît donc dépourvu d'intérêt juridiquement
protégé et légitime à contester la décision entreprise,
qu'en conséquence, son recours doit être écarté,
que, dès lors, la requête des intimés tendant à la production
de pièces est devenue sans objet,
que, pour le surplus, il est pris acte du retrait de leur requête
en demande de sûretés;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des
dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 1, 2
ch. 33, 3, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]),
-
6 -
que le dispositif communiqué aux parties le 3 août 2009
contient une erreur dans la graphie du prénom d'un des intimés (François
au lieu de Françoise), qui peut être rectifiée d'office en application de l'art.
472a CPC,
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est écarté.
II.L'avis d'exécution forcée est confirmé.
III.La cause est renvoyée au Juge de paix du district de
Lausanne pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution
forcée, une fois les considérants écrits du présent arrêt
adressés pour notification aux parties.
IV.Il est pris acte du retrait par les intimés de leur
requête en fourniture de sûretés.
V.Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
VI.Le recourant B.________ doit verser aux intimés
F.T., G.T., X., B.T., D.T.,
C.T., A.T., R.T et E.T.________,
solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII.L'arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président : La greffière :
Du 3 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Liechti (pour B.),
-Me Daniel Guignard (pour A.T., G.T., B.T.,
C.T., D.T., E.T., F.T., R.T________,
X.),
-R. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 72'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
8 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :