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TRIBUNAL CANTONAL
353/1
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2009
Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2009 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant N.,
bailleresse, à Crissier, d'avec L., locataire, à Ecublens,
vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance,
vu l'art. 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 27 mai 2009,
notifié le 30 mai 2009 au recourant, impartissant à celui-ci un délai au 16
juin 2009 pour qu'il verse l'avance des frais de recours, faute de quoi son
recours serait réputé non avenu,
vu le paiement de dite avance le 22 juin 2009,
vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 26 juin
2009, impartissant au recourant un délai au 7 juillet 2009 pour qu'il
fournisse les raisons de son paiement à première vue tardif, sous peine
d'irrecevabilité de son recours,
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vu le courrier du 30 juin 2009, dans lequel le recourant a
expliqué avoir oublié d'effectuer le paiement dans le délai indiqué en
raison d'une surcharge professionnelle,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 27 mai 2009,
notifié le 30 mai 2009, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 16 juin
2009 l'avance des frais de recours,
que le paiement de dite avance, intervenu le 22 juin 2009, est
donc tardif;
attendu que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de
la Chambre des recours a, par lettre recommandée du 26 juin 2009,
imparti au recourant un délai au 7 juillet 2009 pour qu'il fournisse toutes
explications utiles sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des
frais,
que dans son courrier du 30 juin 2009, le recourant admet la
tardiveté du paiement, en indiquant avoir omis de procéder au versement
en raison d'une surcharge professionnelle,
qu'en conséquence, à défaut d'avance de frais versée en
temps utile, le recours doit être écarté;
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Le Président
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal :
I. dit que le recours est écarté.
II. raye la cause du rôle.
III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que
l'ordonnance de première instance.
Le président :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour N.),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La greffière :
-
4 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les
autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique
de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1
er
LTF).