Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistoloet Colombini
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 489 ss, 515 CPC
Vu l'arrêt sur appel de mesures protectrices d'union conjugale
rendu le 3 juin 2009 par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à A.Q., à Fez, de
restituer immédiatement à B.Q., à Essertine-sur-Yverdon, tous les
vêtements, la literie, le mobilier et les jouets des enfants, ainsi que le
matériel de puériculture du bébé se trouvant encore à son domicile, à
l’exclusion de tout matériel hi-fi ou multimédia dont la jouissance est
contestée, en particulier l’ordinateur de Cassandra, le canapé trois places,
la moitié des casseroles, de la vaisselle pour six couverts, la moitié des
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“tupperware”, un fer à repasser, la literie nécessaire pour un lit double
(drap, duvet et traversin, taie de duvet, respectivement de traversin), ainsi
que la moitié des linges de toilette se trouvant encore au domicile
conjugal (ch. VI), dit que la décision vaut ordonnance d'exécution forcée,
au sens des art. 512 ss CPC, en particulier les art. 513 et 514 CPC, et qu'à
défaut d'exécution, il pourra être suivi à l'exécution forcée, notamment
par voie d'ouverture forcée de son logement (ch. VII),
vu la requête d’exécution forcée déposée le 16 septembre
2009 par B.Q.,
vu l'ordonnance d'exécution forcée du 18 septembre 2009 par
laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois a notamment confirmé l’ordre d’exécution forcée de
l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juin
2009 (I), chargé l'huissier du tribunal d'arrondissement dans un délai au
30 septembre 2009 de procéder à l'exécution forcée du chiffre VI du
dispositif de l'arrêt sur appel (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution s'ils en sont requis (III), dit qu'il sera procédé au
besoin à l'ouverture forcée du logement d'A.Q. ou de tout autre
lieu clos dont ce dernier a la jouissance, où les biens soumis à l'exécution
forcée se trouveraient (IV) et qu'il sera procédé à l'exécution forcée pour
autant que B.Q.________ fasse dans un délai au 25 septembre 2009
l'avance des frais prévisibles correspondants, par 2'400 fr. (V),
vu le recours interjeté le 29 septembre 2009 par A.Q.________
contre cette ordonnance d'exécution forcée,
vu l'avis du 30 septembre 2009 par lequel la présidente du
tribunal d'arrondissement a informé les parties que l'exécution forcée
n'aurait pas lieu, car l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée par
l'intimée dans le délai imparti,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance d'exécution forcée rendue en
application des art. 513 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) peut faire l'objet d'un recours non
contentieux selon les art. 489 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794-795),
que l'existence d'un intérêt du recourant, - qui doit être
juridique et non de fait -, est une condition de recevabilité de tout recours,
contentieux ou non (ATF 118 II 108 c. 2; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art.
53 OJ),
qu'un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à
la date du dépôt du recours ou en raison d'un fait postérieur à son dépôt
(Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF,
sous n. 2 ad art. 40 OJ),
qu'en l'espèce, la présidente du tribunal d'arrondissement a
imparti à B.Q.________ un délai au 25 septembre 2009 pour effectuer
l'avance des frais d'exécution forcée d'un montant de 2'400 fr. (ch. V de
l'ordonnance d'exécution forcée du 18 septembre 2009) faute de quoi
l'exécution forcée n'aurait pas lieu,
que, l'intimée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai qui lui avait été imparti et qui expirait le 25 septembre 2009,
l'exécution forcée n'a pas eu lieu,
que, dans ces conditions, le recours d'A.Q.________, qui tendait
à l'annulation de l'ordonnance d'exécution forcée, n'a plus d'objet,
qu'il appartient à la Chambre des recours d'en prendre acte et
de rayer la cause du rôle;
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attendu que présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d'A.Q.________ est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Q.,
-Me Véronique Fontana (pour B.Q.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :