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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.042624-162140-JS16.048401
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 110 CPC, 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________, à
[...], contre les décisions rendues le 7 décembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 12 janvier 2017 par la
Présidente de ce même tribunal, respectivement dans les causes
JS16.042624 et AJ16.048401 le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 décembre 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement)
a accordé à G., dans la cause en mesures protectrices de l’union
conjugale l’opposant à B., le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 4 octobre 2016 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance
judiciaire était accordé par une exonération d’avances et de frais
judiciaires et par l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
J.________ (II), a dit que G.________ paierait une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017, à verser auprès du Service
juridique et législatif (III), a relevé Me J.________ de sa mission de conseil
d’office de G., dans la cause en mesures protectrices de l’union
conjugale qui l’opposait à B. (IV), a fixé l’indemnité du conseil
d’office de G., allouée à Me J., à 1'312 fr. 20, débours et
TVA à 8% inclus, pour la période du 4 octobre au 3 novembre 2016 (V), a
dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la
charge de l’Etat (VI) et a rendu la décision sans frais (VII).
En droit, se fondant sur la liste des opérations produite par Me
J.________ le 3 novembre 2016, le premier juge a refusé de retenir les
opérations comptabilisées le 3 octobre 2016, le bénéfice de l’assistance
judiciaire n’ayant été accordé que depuis le 4 octobre 2016 comme requis.
Il a en outre retranché
0.2 heures non justifiées pour des « Recherches AJ impôts ».
Par décision du 12 janvier 2017, la Présidente du tribunal
d’arrondissement, se référant à un prononcé du 3 novembre 2016
accordant à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4
octobre 2016 dans la cause en divorce qui l’opposait à B., a relevé
Me J. de sa mission (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de désigner un
nouveau conseil d’office en remplacement de Me J.________ (II), a fixé
l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me J., à
1'552 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 25 octobre au 22
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3 -
novembre 2016 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV), a maintenu pour le surplus le
prononcé du 3 novembre 2016 (V) et a rendu la décision sans frais (VI).
En droit, le premier juge a considéré, après examen des
opérations figurant sur la liste produite par Me J.________ le 23 novembre
2016 et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que les opérations
portées en compte justifiaient le temps employé.
B.Par acte du 12 décembre 2016, G.________ a déposé un recours
contre la décision du 7 décembre 2016. Il a conclu, en substance, à sa
réforme en ce sens que l’indemnité allouée à son conseil d’office ne soit
pas due.
Par acte du 17 janvier 2017, G.________ a déposé un recours
contre la décision du 12 janvier 2017, en concluant, là encore, à sa
réforme en ce sens que l’indemnité allouée à son conseil d’office ne soit
pas due.
Le 1
er
février 2017, G.________ a complété ses recours en
produisant des pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) G.________ et B.________ se sont mariés le 25 janvier 2013.
En raison de tensions dans le couple, B.________ a quitté le
domicile conjugal le 2 mai 2016.
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4 -
Les modalités de la séparation du couple ont été précisées par
convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 25
juillet 2016 par le président du tribunal d’arrondissement. Une audience
de mesures protectrices de l’union conjugale s’est également tenue le 19
octobre 2016, lors de laquelle les parties ont signé une convention ratifiée
sur le siège par le président du tribunal d’arrondissement.
b) Le 27 octobre 2016, G.________ a sollicité d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 4 octobre 2016, dans le cadre de
la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à
B..
Le 3 novembre 2016, le conseil de G., Me J., a
transmis une liste détaillée de ses opérations dans laquelle il a déclaré
avoir consacré 8.7 heures à son mandat, dont 4h30 effectuées par un
avocat-stagiaire, entre le 3 octobre et le 3 novembre 2016.
c) Par décision du 7 décembre 2016, le président du tribunal
d’arrondissement a fixé l’indemnité d’office allouée à Me J. pour la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à 1'312 fr. 20, TVA
et débours inclus.
2.a) Toujours le 27 octobre 2016, G.________ a également
sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de
la procédure de divorce qu’il entendait introduire contre B..
Par décision du 3 novembre 2016, la présidente du tribunal
d’arrondissement a accordé à G. le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 4 octobre dans la cause en divorce sur demande
unilatérale qui l’opposait à B., désignant l’avocat J. en
qualité de conseil d’office et a astreint G.________ à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017 auprès du Service
juridique et législatif.
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5 -
b) Le 23 novembre 2016, l’avocat J.________ a demandé à être
relevé de sa mission de conseil d’office de G., le lien de confiance
étant irrémédiablement rompu. Il a produit la liste détaillée des opérations
effectuées dans le cadre de la procédure de divorce que G.
entendait ouvrir contre B., entre le 25 octobre et le 22 novembre
2016, déclarant avoir consacré 11.80 heures à ce mandat, dont 10h06
assumées par un avocat-stagiaire.
Par courrier du 2 décembre 2016, G. a indiqué à la
présidente du tribunal d’arrondissement qu’il ne souhaitait pas faire appel
à un autre avocat.
c) Le 12 décembre 2016, G.________ a confirmé qu’il désirait
toujours divorcer d’avec B.________ « mais pas avant que cette dernière
mais remboursée la somme de 13000.- que le lui est consentie depuis une
année, et qu’un accord soit trouvée pour les impôts découlant de son
activité et celle de ca mère. » (sic).
Par courrier du 21 décembre 2016, la présidente du tribunal
d’arrondissement a transmis à G.________ la procédure à suivre pour
déposer une demande de divorce unilatérale ou une requête commune de
divorce avec accord complet. Elle lui a accordé un délai échéant au 3
février 2017 pour déposer un acte conforme aux exigences légales, à
défaut de quoi la cause serait rayée du rôle.
d) Par décision du 12 janvier 2017, la présidente du tribunal
d’arrondissement a notamment fixé l’indemnité du conseil d’office de
G., allouée à Me J., à 1'552 fr. 80, débours et TVA inclus,
pour la période du 25 octobre au 22 novembre 2016.
E n d r o i t :
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1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
1.3En l'espèce, à la lecture de ses deux actes on comprend que le
recourant conteste les indemnités d’office allouées à son conseil,
déclarant dans le deuxième recours qu’il « refuse de payer une telle
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somme, CHF 2'865 total car aucun travail n’a été fait selon mes directives
et ce qui était convenu ». Interjetés en temps utile par une personne qui y
a intérêt (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC), les recours sont
recevables.
Le complément aux deux recours, déposé spontanément le 1
er
février 2017, l’a en revanche été en dehors du délai de recours de sorte
qu’il est irrecevable. Les pièces annexées à ce complément sont
également irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier
de première instance.
2.
2.1Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 6
ad art. 125 CPC).
2.2En l’espèce, les deux décisions attaquées concernent les
indemnités d’office allouées au même conseil dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et dans le cadre
de la procédure de divorce. Il se justifie dès lors, par simplification, de
joindre les deux causes et ne rendre qu'un seul arrêt.
3.Le recourant affirme s’être adressé à l’avocat J.________ afin
que ce dernier intervienne dans le cadre de son divorce mais avant tout
pour récupérer un crédit de 13'000 fr. qu’il aurait consenti à B.________ et
afin d’éclaircir une situation d’impôts ambiguë. Il soutient qu’il aurait attiré
l’attention de son conseil sur ses difficultés financières et sur le fait qu’il
ne souhaitait pas « jouer au ping-pong » entre avocats. Selon lui, aucun
travail n’aurait été fait dans ce sens malgré ses nombreuses explications,
- 8 -
de sorte qu’il aurait été contraint de mettre un terme à la collaboration
avec l’avocat. Dans son deuxième recours, il ajoute qu’il avait exprimé le
souhait de ne pas être assisté par un stagiaire, qu’il avait dû en définitive
se contenter d’accepter les propositions de la partie adverse et qu’il
refusait dès lors de payer les deux indemnités allouées à l’avocat, dès lors
qu’aucun travail n’avait été fait selon ses directives et ce qui avait été
convenu.
3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). La commission d’un conseil juridique d’office suppose que la défense
des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque ces conditions
coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que
garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
L'art. 122 al. 1 let. a CPC dispose que le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775
ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al.
1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
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juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin
2015/208 consid. 3b/ba).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont examiné et évalué les
opérations faisant l’objet des indemnités litigieuses sur la base des pièces
du dossier, en particulier sur la base des listes d’opérations transmises par
le conseil, respectivement les 3 et 23 novembre 2016. Ils ont considéré
que le temps consacré à ces opérations était justifié, à l’exception –
s’agissant de la liste produite le
3 novembre 2016 – des opérations réalisées le 3 octobre 2016,
l’assistance judiciaire n’ayant été accordée qu’à partir du 4 octobre 2016
sur requête du conseil, et du temps allégué pour le poste « Recherches AJ
impôt » annoncé par 0.2 heures.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, le recourant admet avoir consulté son conseil
s’agissant de son divorce et d’un problème fiscal dans le cadre de celui-ci.
Ses développements relatifs à ses difficultés financières ne sont pas
pertinents, l’octroi de l’assistance judiciaire tendant justement à lui
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10 -
assurer un accès à la justice nonobstant son indigence. Ainsi, dans ses
requêtes d’assistance judiciaire datées du 27 octobre 2016, le conseil
d’office du recourant avait déjà relevé que ce dernier se trouvait dans une
situation financière obérée, en exposant en particulier sa situation fiscale
difficile. Cela démontre que le conseil d’office était conscient des
difficultés financières de son client contrairement à ce que celui-ci laisse
entendre.
S’agissant du résultat obtenu par le conseil d’office, il n’est de
toute manière pas déterminant dans le cadre de la fixation de l’indemnité
contestée ; en effet, l’avocat d’office a droit à une indemnité équitable
dont le montant ne dépend pas du résultat escompté mais uniquement de
la nécessité des opérations réalisées.
Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d’inférer le
« ping-pong » allégué par le recourant. Quant à l’intervention des avocats-
stagiaires, elle relève de l’organisation de l’étude mandatée, étant précisé
que les stagiaires travaillent sur instruction et contrôle de l’avocat et que
le recourant ne démontre pas en quoi l’intervention des stagiaires n’aurait
pas été indiquée en l’espèce.
On peut enfin relever que la partie adverse était également
représentée dans les procédures de mesures protectrices de l’union
conjugale, respectivement de divorce, de sorte qu’il se justifiait que le
recourant le soit aussi sous l’angle du principe de l’égalité des armes. Par
ailleurs, celui-ci n’a pas manifesté, avant le
18 novembre 2016, vouloir mettre un terme au mandat, comme retenu
par les listes d’opérations qui font état de rendez-vous, voire de
l’audience, s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, auxquels le recourant a participé, ce qu’il ne conteste pas.
4.En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions
entreprises confirmées.
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11 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5) pour les deux causes, doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours interjetés dans les causes JS16.042624 et
AJ16.048401 sont joints.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision du 7 décembre 2016 est confirmée.
IV. La décision du 12 janvier 2017 est confirmée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) pour chaque recours, sont mis à la charge du
recourant G.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-Me J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président et Mme la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :