853
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.033015-161954
43
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], contre le prononcé rendu le 1
er
novembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de
conseil d’office d’A.J. dans la cause l’opposant à B.J.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
novembre 2016 notifié aux intéressés le
2 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président) a fixé l’indemnité de conseil d’office
d’A.J., allouée à Me H., à 2'638 fr. 45, frais de vacation,
débours et TVA inclus, pour la période du 10 août 2016 au 9 septembre
2016 (I), a relevé Me H.________ de sa mission de conseil d’office (II), a dit
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de
l’Etat (IIl) et que le prononcé était rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité à allouer à
Me H., conseil d’office d’A.J. dans le cadre de mesures
provisionnelles dans une cause en divorce, a considéré que certaines
opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvaient
être prises en compte et que les 25.7 heures de travail annoncées par Me
H.________ étaient surévaluées. Il a ainsi réduit le temps consacré à deux
opérations (« 15.08.2016 : Reçu fax du Président demandant traduction de
la loi familiale serbe ; traduction des dispositions topiques : 2.50 heures »
et « 16.08.2016 : Traduction loi familiale serbe, préparation bordereau de
pièces à produire lors de l’audience : 5.00 heures. ») de 7.50 heures à 3
heures, de même qu’il a pris en considération 1 heure (au lieu des
2 heures indiquées) pour la préparation à l’audience du 18 août 2016 et le
téléphone avec le client. Il a enfin ramené le poste « Vacation et
représentation à l’audience et entretien client » de 1.75 heures à 1.2
heures, retranchant au final 13.35 heures et retenant 12.35 heures. Dès
lors, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élevait à 2’223 fr., montant
auquel s’ajoutaient des débours ramenés à 100 fr., un forfait de vacation
de 120 fr. et la TVA sur le tout, ce qui portait l’indemnité d’office de
Me H.________ au montant total de 2'638 fr. 45.
-
3 -
B.Par acte du 11 novembre 2016, H.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que son indemnité, en tant que conseil d’office
d’A.J., soit fixée à 4'824 fr. 35.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Me H. a été désignée conseil d’office d’A.J.________
dans une première procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale opposant celui-ci à B.J., procédure rayée du rôle le 3 juin
2016 après que la requérante a retiré sa requête.
2.La requérante a déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles en date du 20 juillet 2016.
Par courrier du 21 juillet 2016, le Président a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles et a fixé une audience le 18 août 2016.
Me [...], travaillant dans la même étude H. alors
absente, s’était chargée, en date du 26 juillet 2016, de se déterminer
spontanément sur la requête.
Par courrier du 26 juillet 2016, le Président a fixé au conseil de
la partie adverse un délai au 5 août 2016 pour se déterminer sur le
courrier de Me [...].
Le conseil de la partie adverse a déposé des déterminations le
4 août 2016.
Me H.________ s’est à son tour déterminée le 12 août 2016 et a,
par la même occasion, requis le Président d’accorder à A.J.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire, en joignant à son courrier le formulaire
idoine daté du 10 août 2016.
-
4 -
3.Par décision du 11 octobre 2016, Me H.________ a été désignée
conseil d’office d’A.J.________ dans la cause en mesures provisionnelles
l’opposant à B.J.________, avec effet au 10 août 2016.
4.En date du 15 août 2016, le Président a requis une traduction
en français de la loi familiale serbe en vue de l’audience fixée le 18 août
Me H.________ a produit à l’audience du 18 août 2016 un
document de 16 pages contenant la traduction, effectuée par ses soins,
des dispositions topiques de la loi serbe.
5.La liste des opérations déposée par Me H.________ le 15
septembre 2016 en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office
fait état, pour la période du 25 juillet 2016 au 9 septembre 2016 d’une
durée de 25.70 heures, correspondant au tarif horaire de 180 fr. à un
montant total de 4'626 fr. et de 185 fr. de débours, TVA en sus. Il y figure
trois opérations antérieures au 10 août 2016, à savoir le 25 juillet 2016
portant sur l’examen de la requête du conseil de la partie adverse, sur des
recherches juridiques ainsi que sur la rédaction d’un courrier au Président
du Tribunal pour une durée de 0.70 heures, le 8 août 2016 concernant une
séance client pour une durée de 0.60 heures et le 9 août 2016 concernant
l’analyse de la question de la compétence de l’autorité saisie, des
recherches du droit étranger (serbe), la rédaction d’un procédé écrit en
réponse à la requête de mesures provisionnelles et des déterminations
déposées par le conseil de la partie adverse pour une durée de 6 heures. Il
est mentionné également dans la liste produite une opération effectuée le
15 août 2016 d’une durée de 2.50 heures intitulée « Reçu fax du Président
demandant traduction de la loi familiale serbe ; traduction des dispositions
topiques » ainsi qu’une opération effectuée le 16 août 2016 d’une durée
de 5 heures relative à la traduction de la loi familiale serbe et à la
préparation d’un bordereau de pièces pour l’audience fixée le 18 août
2016.
3.1La recourante reproche au premier juge, d’une part, d’avoir
retranché certaines opérations de la liste qu’elle a produite le 15
-
6 -
septembre 2016 et, d’autre part, d’avoir réduit le temps indiqué pour
certaines autres opérations mentionnées dans cette liste.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
3.3
3.3.1La recourante fait tout d’abord valoir que les opérations
retranchées par le Président, soit celles des 25 juillet (0.7 heure), 8 août
(0.6 heure) et 9 août 2016 (6 heures), auraient dû être prises en compte,
dès lors qu’elles auraient résulté de prestations utiles et nécessaires à la
procédure.
En l’espèce, l’écriture du 25 juillet 2016 (recte : 26 juillet 2016)
constitue une réponse spontanée de Me [...] (en l’absence du conseil
d’office Me H.________) à une requête de mesures superprovisionnelles et
-
7 -
provisionnelles déposée par la partie adverse le 20 juillet 2016. Dans la
mesure où le Président, après avoir rejeté la requête précitée le 21 juillet
2016, a transmis l’écriture spontanée de Me [...] à la partie adverse, fixant
un délai au 8 août 2016 à celle-ci pour se déterminer sur l’écriture en
question, le Président a considéré qu’elle était nécessaire. Il y ainsi lieu de
la rétribuer à hauteur de 0.7 heure comme indiqué dans la liste
d’opérations produite.
S’agissant des opérations des 8 et 9 août 2016, la recourante
fait valoir qu’à son retour de vacances, elle aurait fait le point avec son
client le 8 août 2016 et répliqué – spontanément – le 12 août 2016 sur les
déterminations de la partie adverse du 4 août 2016. Or ces opérations ont
déjà été prises en compte dans le cadre des opérations semblables des
10, 11 et 12 août 2016. Du reste, les pièces 8 et 9 produites par la
recourante n’établissent ni la réalité ni la nécessité des opérations datant
d’avant le 10 août 2016. En particulier, il n’est fait aucune mention, dans
la liste des opérations, de la requête d’assistance judiciaire, datée du
10 août 2016, évoquée pour la première fois dans le cadre de la procédure
de recours. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations des 8
et 9 août 2016.
3.3.2La recourante fait encore valoir que le premier juge aurait
réduit à tort le temps consacré aux opérations des 15 août (2.50 heures)
et 16 août 2016 (5 heures), relatives à la traduction de la loi familiale
serbe, dès lors qu’elles ont été requises par le Président et déterminantes
à l’appréciation du cas et qu’elles auraient présenté un degré de difficulté
inhabituel pour la recourante qui n’était pas coutumière du vocabulaire
juridique serbe.
La traduction de la loi familiale serbe a été expressément
requise par le premier juge. Il en est résulté un document de 16 pages
dans lequel figure la traduction des dispositions topiques. Le premier juge
n’a admis que 3 heures au lieu des 7h50 indiquées dans la liste
d’opérations en lien avec la traduction de la loi familiale serbe et avec la
confection d’un bordereau de pièces pour l’audience fixée le 18 août 2016.
-
8 -
La réduction opérée par le premier juge est excessive au vu du travail
accompli et il convient d’admettre 5.3 heures à ce titre. Pour le surplus, le
conseil d’office aurait dû informer le premier juge du fait qu’il n’était pas
coutumier du vocabulaire juridique serbe, comme allégué pour la première
fois dans son recours.
3.4Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rajouter au
montant consenti par le premier juge 0.7 heure pour l’écriture du 26 juillet
2016 et 2.3 heures pour la traduction de la loi familiale serbe (opérations
des 15 et 16 août 2016), soit au total 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr.,
le supplément accordé s’élève à 540 fr., auquel il convient d’ajouter la TVA
de 8% par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20.
4.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l’indemnité d’office de Me H.________ est fixée à 3'221 fr. 65, frais
de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 10 août 2016 au 9
septembre 2016.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis par 67 fr. à la charge de la recourante (art. 106
al. 2 CPC) et laissés par 33 fr. à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
-
9 -
I.fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.J., allouée
à Me H., à 3'221 fr. 65 (trois mille deux cent
vingt et un francs et soixante-cinq centimes), frais de
vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 10
août 2016 au 9 septembre 2016.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 67 fr. (soixante-sept francs) à la
charge de la recourante H.________ et laissés par 33 fr. (trente-
trois francs) à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.,
-M. A.J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
10 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :