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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-160559
145
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par A.T., à Commugny, dans la cause le divisant d’avec
B.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par acte du 4 avril 2016, A.T.________ a déposé un recours pour
déni de justice auprès de la Chambre des recours civile en concluant
principalement à l'annulation des ordonnances de mesures
superprovisionnelles des 14 et 19 janvier 2016 et, subsidiairement, à
l'annulation des mêmes ordonnances et au renvoi du dossier à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.T., née [...] le [...] 1965, et A.T., né le [...]
1963, se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est issue de cette union :
C.T., née le [...] 2003.
2.Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a
été engagée par B.T. le 9 octobre 2014. Le litige est hautement
conflictuel et a donné lieu à de nombreuses décisions et à plusieurs
recours et appels.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 août 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du 9
novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a notamment
suspendu le droit de visite d'A.T.________ sur sa fille C.T..
4.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 16 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a
chargé Lionel Boisadam, assistant social pour la protection des mineurs du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), de mettre en place
sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.T. (I), chargé Lionel
Boisadam de faire toutes les démarches permettant la reprise dans les
meilleurs délais de l'exercice d'un droit de visite médiatisé d'A.T.________
sur sa fille C.T.________ auprès des services concernés (II) et chargé Lionel
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Boisadam de mettre en place un appui éducatif par l'AEMO (réd. : Action
éducative en milieu ouvert) en faveur de B.T.________ (III).
Par arrêt du 18 décembre 2015, la Cour d'appel civile a annulé
l'ordonnance du 16 septembre 2015 au motif que le droit d'être entendu
d'A.T.________ n'avait pas été respecté.
5.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 18 novembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a institué
une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de
l'enfant C.T.________ (I) et désigné Lionel Boisadam, assistant social au SPJ,
en qualité de curateur afin qu'il diligente immédiatement un suivi
pédopsychiatrique de C.T.________ auprès de la Dresse O.,
pédopsychiatre, et qu'il fasse toutes les démarches nécessaires afin que
C.T. continue à être suivie par la Dresse P., pédiatre (II).
Par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour d'appel civile a annulé
l'ordonnance du 18 novembre 2015 au motif que le droit d'être entendu
d'A.T. n'avait pas été respecté.
6.Le 12 janvier 2016, B.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale contenant des mesures
d'extrême urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier
2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à A.T.________
de s'approcher de son épouse B.T.________ et de l'enfant C.T., sous
la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), et a interdit à A.T.
de prendre contact avec son épouse B.T.________ et l'enfant C.T.________,
notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique, et
de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une autorité
(II).
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7.Le 18 janvier 2016, le SPJ a informé le Président du Tribunal
d'arrondissement qu'A.T.________ aurait enjoint les Dresses O.________ et
P.________ d'interrompre chacune leur suivi médical de l'enfant
C.T., mais insistant sur la nécessité de maintenir le cadre
thérapeutique mis en place.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier
2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a institué d'office une
curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de
l'enfant C.T. et désigné Lionel Boisadam, assistant social au SPJ, en
qualité de curateur afin d'assurer la continuation tant du suivi
pédopsychiatrique dispensé par la Dresse O., que du suivi médical
dispensé par la Dresse P. (I).
8.Le 22 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures
superprovisionnelles.
Par décision du 22 février 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
9.Le 23 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures
superprovisionnelles.
Par décision du 23 février 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
10.Le 26 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence.
Par décision du 26 février 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête d'extrême urgence.
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11.Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a
informé les parties que la question de la contribution d'entretien ferait
l'objet d'une instruction séparée à l'occasion d'une nouvelle audience et
qu'il serait d'abord statué à titre préjudiciel sur une mesure de
représentation de l'enfant C.T..
12.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 11 mars 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a désigné,
l'une à défaut de l'autre, Me Axelle Prior et Me Mélanie Freymond en
qualité de curatrice de représentation de l'enfant C.T., avec pour
mission de représenter l'enfant devant le Président du Tribunal
d'arrondissement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale divisant A.T.________ et B.T.________ (I).
13.Par lettre du 12 avril 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement a informé les parties et la curatrice de représentation de
l'enfant C.T., Me Axelle Prior, que la reprise d'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale aurait lieu le 26 avril 2016.
Au cours de l'audience du 26 avril 2016, le Président du
Tribunal d'arrondissement a, d'entrée de cause, annoncé aux parties que
l'audience aurait pour objet le maintien ou non du mandat de la Dresse
O., le maintien ou non du mandat de la Dresse P.________, la mise
en place ou non d'un droit de visite médiatisé, le maintien ou non de
Lionel Boisadam en qualité de curateur d'assistance éducative et de
curateur de représentation de l'enfant, le maintien ou non de l'interdiction
faite au père de s'approcher de son épouse et de sa fille et de les
contacter, la mise en place ou non d'un droit aux relations personnelles en
faveur de la grand-mère paternelle de l'enfant, la restitution ou non des
effets personnels de la mère et de l'enfant, le maintien ou non de la
contribution d'entretien due par le père, la mise en œuvre ou non d'une
médiation familiale et la levée du secret médical concernant la procédure
introduite devant la Commission d'examen des plaintes des patients.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard
allégué à statuer. En revanche, il est irrecevable en tant que le recourant
conclut à l'annulation des ordonnances de mesures superprovisionnelles,
aucune voie de recours n'étant ouverte contre ces décisions.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1Le recourant fait valoir que le juge qui rend une ordonnance de
mesures superprovisionnelles doit ensuite statuer à bref délai dans le
cadre de la procédure provisionnelle et se plaint qu'aucune nouvelle
audience de mesures provisionnelles n'a été agendée depuis le 29 février
2016.
3.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
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7 -
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre
l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère
le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087).
Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut
se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également
tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire
compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p.
1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de
travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du
manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF
1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février
2011/1).
3.3En l'espèce, la situation procédurale sur le plan
superprovisionnel et provisionnel est complexe et cette complexité repose
en grande partie sur la multiplication des procédés du recourant sans
attendre l'issue de la procédure provisionnelle. Depuis l'annulation des
décisions de première instance par le Juge délégué de la Cour d'appel
civile par arrêts des 18 décembre 2015 et 7 janvier 2016, le premier juge
a été saisi de plusieurs requêtes de mesures protectrices de l'union
conjugale comportant des mesures d'urgence, à savoir une requête de
l'intimée du 12 janvier 2016 ayant donné lieu à une ordonnance
superprovisionnelle du même jour, une courrier du SPJ du 18 janvier 2016
ayant donné lieu à une ordonnance superprovisionnelle du 19 janvier
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2016, une requête du recourant du 22 février 2016 ayant donné lieu à une
ordonnance superprovisionnelle du même jour et une nouvelle requête du
recourant du 23 février 2016 ayant donné lieu à une ordonnance
superprovisionnelle du même jour. Enfin, le recourant a encore déposé le
26 février 2016 une requête d'extrême urgence qui a été rejetée le même
jour.
A l'audience du 29 février 2016, le premier juge a indiqué qu'il
serait statué sur la question de la contribution d'entretien ultérieurement
et le recourant ne s'est pas opposé à cette disjonction. Par prononcé du 11
mars 2016, le premier juge a désigné une curatrice de représentation à
l'enfant du couple. Il a tenu une nouvelle audience de mesures
protectrices de l'union conjugale le 26 avril 2016, au début de laquelle il
annoncé aux parties les questions sur lesquelles porterait l'audience (cf.
supra, let. B, ch. 13). A cette occasion, l'intimée a réitéré ses réquisitions
de production de pièces et le recourant a réitéré ses conclusions et
formulé de nouvelles conclusions à titre de mesures superprovisionnelles.
Le premier juge a informé les parties qu'il serait statué sur les mesures
superprovisionnelles et sur les réquisitions d'instruction à bref délai.
Il est vrai que l'autorité de première instance n'a statué qu'à
titre superprovisionnel, hormis concernant la désignation d'une curatrice
de représentation pour l'enfant C.T.________, qui paraissait une question
prioritaire. Il convient toutefois de relever que l'autorité de première
instance a été saisie à de très nombreuses reprises, majoritairement par le
recourant, de requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale et de
requêtes de mesures superprovisionnelles engendrant une activité
répétée et importante dans une affaire de surcroît hautement conflictuelle.
Elle a tenu deux audiences en l'espace de deux mois et, compte tenu de
l'ampleur des requêtes et des questions soulevées par les parties, on ne
saurait lui reprocher de ne pas avoir encore statué à la suite de la
première audience du 29 février 2016. Il en va de même en ce qui
concerne la seconde audience du 26 avril 2016 puisque celle-ci s'est
déroulée récemment.
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On ne discerne donc aucun retard à statuer du juge de
première instance, étant toutefois précisé que la décision de mesures
protectrices de l'union conjugale devra intervenir à bref délai.
4.Il s'ensuit que le recours pour déni de justice interjeté par
A.T.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1
CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.T.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.T.________
-Me Patricia Michellod (pour B.T.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :