852
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.021470-132457
432
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2013
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :Mme Logoz
Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Montreux, contre la décision rendue le 25 novembre 2013 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.Q., à Corbeyrier, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré tardive et donc
irrecevable la requête contenue dans le courrier du 13 novembre 2013 de
l’avocate Annik Nicod tendant à ce que des dépens de première instance
soient alloués à sa cliente A.Q.________ qui avait procédé dans le cadre de
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
B.Q.________ et qui avait été finalement retirée. La Présidente a en outre
invité la requérante à lui indiquer dans un délai échéant le 5 décembre
2013 si son courrier devait être traité comme un recours.
En droit, le premier juge a relevé que le courrier du 12 août
2013 dont la requérante faisait état n’était jamais parvenu au greffe,
qu’aucune conclusion en dépens n’avait été prise à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2013 alors que les parties
étaient toutes les deux assistées et que la cause avait été rayée à l’issue
de l’audience sans que cela n’appelle ni réaction immédiate ni cas
échéant recours.
B.Par courrier du 27 novembre 2013 adressé à la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, Annik Nicod a indiqué
qu’elle ne saurait accepter les termes du courrier du 25 novembre 2013,
dès lors notamment que dans son procédé du 7 juin 2013, les conclusions
de sa cliente avaient été prises avec dépens et qu’il y avait donc lieu de
statuer sur ceux-ci, dans la mesure où cette conclusion n’avait pas été
retirée.
Le 10 décembre 2013, le greffe du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a transmis la cause au Tribunal cantonal comme objet de
sa compétence.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 21 mai 2013, B.Q.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale dirigée à l’encontre de son
épouse A.Q.________.
- Le 7 juin 2013, l’avocate Annik Nicod, agissant pour le
compte d’A.Q.________ a déposé une réponse concluant, avec dépens, au
rejet de la requête. Reconventionnellement et toujours avec dépens, elle a
conclu à ce que B.Q.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des
siens par le régulier versement, en mains d’A.Q.________, d’une pension
mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales non comprises.
Le même jour, elle a déposé une demande d’assistance
judiciaire, sur la base du formulaire complété par sa cliente.
- Par prononcé rendu le 12 juin 2013, la Présidente a accordé
à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin
2013 dans l’action en mesures protectrices de l’union conjugale qui
l’oppose à B.Q.________ et désigné Me Annik Nicod, avocate à Montreux,
comme conseil d’office A.Q.________.
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 juin 2013, B.Q.________ a retiré sa requête du 21 mai 2013. La
Présidente du Tribunal a rayé la cause du rôle sous réserve du décompte
de frais et invité Me Annik Nicod à produire sa liste d’opérations dans les
meilleurs délais.
- Par prononcé rendu le 13 juin 2013, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de
conseil d’office d’A.Q.________, allouée à Me Annik Nicod, à 1'209 fr. 60,
débours et TVA inclus, pour la période du 7 juin au 13 juin 2013 (I), dit que
- 4 -
la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de
l’Etat (II), relevé Me Annik Nicod de son mandat de conseil d’office avec
effet au 18 juin 2013 (III) et rendu le prononcé sans frais.
Le recours interjeté par A.Q.________ à l’encontre de ce
prononcé a été rejeté le 19 août 2013 par la Chambre des recours civile.
- Le 13 novembre 2013, l’avocate Annik Nicod, a fait parvenir
à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois un
courrier dont la teneur est la suivante :
« Concerne : mesures protectrices de l’union conjugale
A.Q.________ / VR [...]
Madame la Présidente,
Je me permets de revenir sur mon courrier du 12 août 2013
concernant les dépens.
Il m’apparaît qu’un montant à ce titre devrait être alloué à ma
cliente qui a procédé dans le cadre des mesures protectrices où le
requérant a finalement retiré sa requête.
Veuillez croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma
respectueuse considération. »
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre le
retard injustifié du tribunal. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c
CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 153), lesquels posent comme
critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
- 5 -
fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009,
n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916).
Le retard injustifié couvre l'absence de décision constitutive de
déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p.
2095).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73
al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout
temps (art. 321 al. 4 CPC).
Compte tenu des griefs exposés dans les lettres des 13 et 27
novembre 2013, ces écritures doivent être considérées comme un recours
pour déni de justice.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
-
6 -
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
3.Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens.
Dans sa réponse du 7 juin 2013, la recourante a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête et reconventionnellement, toujours avec
dépens, au versement, en mains de la recourante, d’une contribution pour
l’entretien des siens.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 juin 2013, l’époux a retiré sa requête et la Présidente du Tribunal a
rayé la cause du rôle, sous réserve du décompte des frais. Une décision
ultérieure était donc réservée par le premier juge.
La recourante reproche à l’autorité de première instance de
n’avoir pas statué sur les dépens, alors même que ses conclusions ont été
prises avec dépens et qu’elles n’ont pas été retirées. Elle relève dans son
courrier du 13 novembre 2013 que la question des dépens aurait déjà fait
l’objet d’un courrier du 12 août 2013 au tribunal, qui ne paraît toutefois
pas lui être parvenu.
Dès lors que les frais comprennent les dépens et que la
recourante a pris ses conclusions avec dépens, il incombait à la Présidente
de statuer sur l’allocation de tel dépens, même si des conclusions en ce
sens n’ont pas été prises à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 juin 2013. Le recours doit dès lors être admis et la
décision du 25 novembre 2013 annulée, la cause étant retournée à
l’autorité de première instance pour qu’elle rende un prononcé sur les
dépens.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 25 novembre 2013 est annulée, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois étant enjointe
de rendre un prononcé sur les dépens.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Annik Nicod (pour A.Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :