Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um Sistierung des Verfahrens unzulässig

CREC js12-004763-147/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer20.04.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.M.________ focht die Weigerung eines Bezirksgerichtspräsidenten des Kantons Waadt an, das Eheschutzverfahren zu sistieren. Er machte geltend, die Parteien hätten das Zusammenleben wieder aufgenommen und benötigten keine Fortsetzung des Verfahrens mehr. Die Kammer für Zivilberufungen hielt fest, dass eine Verweigerung der Sistierung des Verfahrens nur angefochten werden kann, wenn die beschwerdeführende Partei einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil aufzeigt. Da die Beschwerde einen solchen Nachteil nicht darlegte, wurde sie ohne Anhörung von P.M.________ für unzulässig erklärt. Das damit verbundene Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde mangels Erfolgsaussichten abgewiesen, und der arrêt erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 319 let. b ch. 2 CPC, 126 CPC; Beschwerde gegen die Verweigerung der Sistierung des Verfahrens: Die Zulässigkeit setzt voraus, dass die beschwerdeführende Partei einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil aufzeigt. Eine blosse Uneinigkeit mit der Verweigerung oder der angebliche Wunsch der Parteien nach einer Sistierung genügt nicht. Wird ein solcher Nachteil nicht dargetan, ist die Beschwerde unzulässig; in diesem Fall ist die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 CPC mangels Erfolgsaussichten zu verweigern. Das Berufungsgericht kann bei offensichtlicher Unzulässigkeit auf die Anhörung der Gegenpartei verzichten (Art. 322 al. 1 CPC, consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JS12.004763-120708 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Greffière:MmeTchamkerten


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 2 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, refusant de suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant D.M., à Payerne, d’avec P.M., à Payerne, vu le recours formé le 17 avril 2012 par D.M.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la procédure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants,

  • 2 - vu la requête d'assistance judiciaire déposée ce même jour par D.M.________ , vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours,

que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure, qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),

que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC,

qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC), qu'en l'espèce, la recourante expose avoir repris la vie commune avec son époux P.M.________, de sorte que la continuation de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne se justifierait plus selon elle, qu'elle fait ainsi grief au premier juge d'avoir refusé de suspendre la procédure, alors que cela correspondait en outre à la volonté des deux parties,

  • 3 - qu'elle n'indique toutefois pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller l'intimé P.M.________ pour qu'il se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces deux conditions étant cumulatives, qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était dénuée de chance de succès, que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de D.M.________ est rejetée.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paolo Ghidoni, avocat (pour D.M.), -M. P.M.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the appellant did not demonstrate irreparable harm from the refusal to stay the proceedings.

A refusal to stay proceedings is challengeable under Art. 319 let. b ch. 2 CPC only if the appellant shows a difficult-to-repair prejudice; this was not done.

Legal aid was denied because the appeal had no chance of success once it was inadmissible.

Under Art. 117 CPC, the conditions are cumulative, including prospects of success; an inadmissible appeal lacks such prospects.

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