5 -
Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée
par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une
décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas
susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar
d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend
une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la
volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci
n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre
d'un appel ou d'un recours. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC
n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la
convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de
première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad
art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010
[ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-
Komm., n. 7 ad art. 289 CPC).
Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie
une convention, celle-ci perd son caractère purement consensuel. La
situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le
juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie du recours doit donc être
ouverte contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 319 let. a
CPC (JT 2011 III 183).
L'art. 271 let. i CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) range l'avis aux débiteurs au nombre des
mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'il s'agit de
contributions dues par un époux à l'ex-épouse après divorce (Tappy, CPC
commenté, n. 10 ad art. 271 CPC). Sur le plan matériel, l'avis aux
débiteurs ne modifie pas la créance de base qui fonde le rapport de droit
(Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, Bâle 2010, n. 13 ad art. 291
CC par renvoi de la n. 1 ad art. 132 CC).
6 -
En l'espèce, le premier juge a ratifié la convention passée par
les parties à son audience pour valoir jugement. Or, il y a lieu de
considérer qu'un tel jugement est assimilable à une décision de mesures
protectrices de l'union conjugale. Ainsi, force est d'admettre qu'un recours
est ouvert à son encontre, quelle que soit la nature réelle de l'institution
disputée en doctrine – laquelle faut-il le rappeler lui dénie majoritairement
le caractère de mesure d'exécution forcée – (cf. Bastons Bulletti, ibidem,
- 1802-1803).
- Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le prononcé ratifiant la convention passée par les
parties lors de l'audience du 22 novembre 2011 a été rendu et
communiqué aux parties le même jour, de sorte que le délai de dix jours a
commencé à courir le lendemain 23 novembre 2011. Déposé le 28
novembre suivant par une partie qui y a intérêt et portant sur des
conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable.
2.Les pièces produites en deuxième instance, en tant qu'elles
sont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC)
En l'espèce, la pièce produite par le recourant, qui ne figure
pas au dossier de première instance, est par conséquent irrecevable.
3.a) Le recourant invoque un vice du consentement, soit
l'erreur, afin d'invalider la transaction judiciaire du 22 novembre 2011,
ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, qui intègre le versement de la pension du mois de juin 2011 en
faveur de son ex-épouse, au motif qu'il s'est acquitté de celle-ci en date
du 25 mai 2011. Il s'appuie toutefois sur une pièce irrecevable. Ainsi, faute
7 -
de pouvoir prouver son paiement, le moyen avancé par le recourant doit
être rejeté.
b) Au demeurant, X.________ requiert que l'avis aux débiteurs
précise que son obligation d'entretien prendra fin le 31 décembre 2018.
Or, l'avis aux débiteurs n'a pas à indiquer de terme au-delà
duquel il deviendrait caduc. Non seulement le recourant peut, d'ici 2018,
changer d'employeur mais il n'appartient pas à la cour de céans de
compléter une convention ratifiée par le président du tribunal
d'arrondissement pour valoir jugement.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé, en application de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95
et 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.