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TRIBUNAL CANTONAL
JS10.031839-131435
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 123, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Delle (France), contre le prononcé du 10 juin 2013 du Président du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de
l’avocat Laurent Schuler, à Lausanne, conseil d’office de son enfant
A.Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 13 juin 2013 et notifié aux parties le
même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
a arrêté à 3'027 fr. 25, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité
d’office allouée à Me Laurent Schuler pour la défense de A.Z.________ dans
la cause en modification d’une contribution d’entretien l’opposant à
B.Z.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré par
Me Laurent Schuler à la procédure en modification de la contribution due
par B.Z.________ pour l’entretien de sa fille A.Z., à savoir quinze
heures de travail, s’avérait correct et justifié et que les débours
demandés, soit un montant de 103 fr., y compris une indemnité de 20 fr. à
titre de vacation, pouvaient être admis, si bien que le montant de
l’indemnité d’office devait être arrêté à 3'027 fr. 25 ([15 h. x 180 fr.] +
103 fr. + 8% de TVA sur le tout).
B.Par acte du 25 juin 2013, H., mère de A.Z., a
recouru contre ce prononcé. En substance, elle déclare ne pas être en
mesure de payer l’indemnité due à Me Schuler pour la défense des
intérêts de sa fille A.Z. en raison de la situation financière difficile
de la famille.
La recourante a produit une pièce à l’appui de son recours.
Par décision du 5 août 2013, le vice-président de la cour de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et indiqué que la
décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours
serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Me Laurent Schuler n’a pas été invité à se déterminer.
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3 -
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Par décision du 5 juillet 2010, le Bureau de l’assistance
judiciaire a accordé à l’enfant A.Z.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la procédure en modification de la contribution d’entretien
l’opposant à B.Z., désigné Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne,
en qualité de conseil d’office et fixé la franchise due par H., mère
de la requérante, à 50 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
juillet 2010.
- En vue de la fixation de l’indemnité d’office, Me Laurent
Schuler a fait parvenir le 19 juin 2012 au Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois sa liste pour les opérations effectuées du 8 juin 2010 au 19
juin 2012 dans le cadre de la procédure précitée.
Cette liste indiquait 15 heures de travail consacrées au
mandat et 103 fr. de débours, soit 20 fr. de frais de vacation, 50 fr. de frais
de photocopies et autres petits débours, notamment les frais d’ouverture
du dossier, ainsi que 33 fr. de frais postaux.
- Par décision du 11 avril 2013 arrêtant la liste des frais dus à
l’Etat de Vaud pour la procédure en cause, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué que les émoluments de justice
se montaient à 700 fr. selon prononcé rectificatif rendu le 21 décembre
2012 par cette autorité et fixé, en application de l’art. 17 LAJ (loi sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 29 novembre 1981), le montant
de l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Schuler à 3'027 fr. 25, soit
2'916 fr., dont 216 fr. de TVA, à titre d’honoraires et 111 fr. 25, dont 8 fr.
25 de TVA, à titre de débours.
Cette liste a été transmise le même jour à A.Z., à
l’adresse de sa mère H. à [...], avec l’indication qu’elle pouvait
requérir la motivation de cette décision dans un délai de dix jours dès
réception.
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Par courrier du 29 avril 2013, remis le jour même au Bureau
postal de Delle (France), H.________ a expliqué que la famille avait été
absente du 7 au 27 avril 2013, qu’elle recevait pour sa fille une pension
alimentaire de 500 euros par mois et qu’elle n’avait pas les moyens de
régler la somme de 3'725 fr. 25.
- Le Président du Tribunal, considérant qu’il convenait
d’interpréter ledit courrier comme une demande de motivation, a rendu
dès lors le prononcé querellé.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur l'indemnité
allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil
juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que
consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
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jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21
mai 2012/181 c.1).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
En l’occurrence, la décision du 5 juillet 2010, accordant
l’assistance judiciaire à l’enfant A.Z., met à la charge de sa mère
H. une contribution mensuelle de 50 francs. La recourante est ainsi
touchée par la décision entreprise. Formé en temps utile par une partie qui
y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent
recours est dès lors recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II,
2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).
La pièce nouvelle annexée au recours est dès lors irrecevable.
3.Le recourante déclare ne pas comprendre si elle doit encore
payer à Me Laurent Schuler l’indemnité d’office fixée par le premier juge,
cas échéant après déduction de tous les montants déjà versés, et
contester la décision entreprise car sa situation financière ne lui permet
pas de payer le montant de 3'027 fr. 25.
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton
de Vaud, l’art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1
let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré. Le juge apprécie l’étendue des
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opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.
Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire
de l’ancienne loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en
matière civile (LAJ).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). L’indemnité revenant au conseil
d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, en tenant
compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
particulières qu’elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que le
conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité
due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant
représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses
débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire
à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia
22 précité c. 4b).
3.2En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne
concernent pas la quotité de l’indemnité allouée au conseil d’office. Elle
conteste cependant devoir encore payer le montant fixé par le premier
juge, sous déduction des franchises déjà acquittées. Pour ce faire, elle met
en avant la situation financière difficile de la famille, en soulignant que,
contrairement à ce que retient le prononcé entrepris dans l’un de ses
considérants, l’enfant A.Z.________ reçoit de son père une pension de 300
euros par mois et non pas de 500 euros.
Même si la remarque est pertinente, elle est sans incidence sur
la fixation de l’indemnité allouée à l’avocat d’office. Rien n’indique au
dossier que l’avocat n’aurait pas consacré au mandat les quinze heures
retenues par le premier juge, en référence à la liste des opérations
produites devant lui. Les opérations mentionnées dans cette liste, en
particulier le nombre de lettres, apparaissent plausibles. Lors même qu’il
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ressort du dossier que l’avocat a participé à deux audiences, la première
le 30 novembre 2010 d’une durée de 35 minutes et la seconde le 3 mai
2011 d’une durée de 55 minutes, il n’en indique qu’une seule dans sa liste
des opérations.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas excessif d’avoir
retenu que l’avocat a consacré, du 8 juin 2010 au 19 juin 2012, quinze
heures à l’affaire litigieuse, qui comprend des mesures provisionnelles en
sus du litige au fond. Le temps consacré, tel que retenu par le premier
juge, n’a rien d’arbitraire – le contraire n’étant en tout cas pas démontré.
Le montant des débours (83 fr.) peut également être confirmé,
étant observé que les frais de vacation, par 20 fr., sont particulièrement
bas.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
4.Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Selon la doctrine, cette disposition permet d’exiger du requérant le
versement d’un acompte mensuel dès le début du procès, en particulier
lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser
in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants
pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais
de justice (Tappy, CPC Commenté, p. 505, n. 6 ad art. 123 CPC). De
pratique constante dans le canton de Vaud, le juge peut demander une
participation aux frais du procès sous la forme d’une franchise minimale
de 50 fr. par mois.
Le premier juge aurait dû faire mention de cette disposition
dans la décision querellée ; cet ajout aurait notamment permis à la
recourante de comprendre que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne
sera soumise au remboursement au sens de l’art. 123 CPC que si sa
situation matérielle s’est améliorée et qu’elle est donc en mesure
d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).
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Le prononcé entrepris sera ainsi réformé d’office en ce sens
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et le prononcé réformé d’office dans le sens du considérant
qui précède.
La présente décision est rendue sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
La requête d’assistance judiciaire de la recourante est dès lors
sans objet.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office comme il suit :
I(bis) : La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
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III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-Me Laurent Schuler.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d‘arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :