Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ; 122 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à
Chéserex, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 4
mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte, dans la cause divisant la recourante d'avec Me T., à Morges,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mars 2011, dont la motivation a été envoyée
le 4 avril 2011 aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à Me T.________
dans la cause en action alimentaire A.J.________ contre B.J.________ à 4'580
fr. 50, soit 4'020 fr. d'honoraires plus 305 fr. 50 de TVA et 237 fr. de
débours plus 18 fr. de TVA (I) et rendu la motivation sans frais (II).
En droit, le premier juge a admis l'ensemble des opérations
présentées par le conseil d'office de la recourante. Il a notamment retenu
les actes suivants : l'ouverture du dossier, douze entretiens avec la
cliente, dont huit téléphoniques, onze entretiens téléphoniques avec la
partie adverse, le greffe du tribunal ou la famille de la cliente, quarante-
quatre courriers à la cliente, à la mère de celle-ci, à la partie adverse ou
aux autorités judiciaires, neuf courriels à la cliente ou à la mère de celle-ci,
la réception de trente-huit courriers ou courriels de la cliente, des parents
de celle-ci, de la partie adverse ou du tribunal, le traitement d'un dossier
d'assistance judiciaire, la rédaction de deux réquisitions de production de
pièces, la rédaction d'une convention de suspension, la constitution d'un
bordereau de pièces, ainsi que la préparation et la participation à une
audience. Il a considéré que tant les débours que l'activité déployée par
l'avocat, soit un peu plus de vingt-deux heures de travail, paraissaient
adéquats.
B.Par acte du 12 avril 2011, A.J.________ a recouru contre cette
décision, demandant que le montant des honoraires de Me T.________ soit
réduit « à sa plus simple expression ».
Dans le délai imparti, l'intimé a contesté les griefs de la
recourante, s'en remettant pour le surplus à l'appréciation de l'autorité de
recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 15 janvier 2010, A.J.________ a déposé une action
alimentaire auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte contre
son père, B.J..
2.Par décision du 23 février 2010, le Service juridique et
législatif, Bureau d'assistance judiciaire, a octroyé à A.J. le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2010.
3.Lors de l'audience de jugement du 23 août 2010, A.J.________ a
retiré sa demande du 15 janvier 2010.
4.Le 14 janvier 2011, Me T.________ a produit la liste complète de
ses opérations effectuées du 8 février 2010 au 14 janvier 2011 et a
réclamé à ce titre des honoraires de 4'020 fr. au tarif de 180 fr. l'heure,
plus 305 fr. de TVA, ainsi que des débours de 237 fr., plus 18 fr. de TVA,
soit un total de 4'580 fr. 50.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée ayant été communiquée le 24 avril
2011, soit après l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est
régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel (art. 319 al. 1 let. a CPC).
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En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale dont la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que l'écriture de la
recourante du 12 avril 2011 doit être considérée comme un recours.
c) Le recours est recevable pour violation du droit ou
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, le présent
recours est recevable.
2.L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le
conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable – se référant à cet égard à l'art. 122
al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le
conseil juridique commis d’office – qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure
rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le
défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès
des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
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recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 la 22
précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC, 23 juillet 2001,
n. 37/01).
3.La recourante soutient que l'indemnité AJ allouée à Me
T.________ est exorbitante et doit être réduite « à sa plus simple
expression », compte tenu de la « bien maigre performance » de celui-ci.
En l’espèce, la procédure pour laquelle Me T.________ a été
désigné pour assister la recourante était une procédure sommaire d’action
alimentaire. La cause ne présentait pas de difficulté particulière et le
résultat obtenu est nul dès lors que le premier juge n'a finalement pas
statué sur la requête en aliments.
Sur le plan de la procédure judiciaire stricto sensu, Me
T.________ n’a pas eu besoin de rédiger la requête, celle-ci ayant été
adressée au tribunal directement par la recourante avant sa désignation
d'office. Ses opérations ont été peu nombreuses et ont consisté pour
l'essentiel à préparer une convention de suspension de la cause, laquelle a
été envoyée au tribunal par le conseil adverse, et à faire deux réquisitions
de production de pièces. Il n’a pas plaidé lors de l’audience de jugement
du 23 août 2010 qui a duré 45 minutes. On peut dès lors estimer que le
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temps consacré à ces opérations judiciaires, ainsi qu'à la préparation de
l'audience de jugement, est d'environ six heures de travail.
Il ressort en outre de la liste détaillée des opérations que la
majorité des autres actes de Me T.________ a porté sur de nombreux
entretiens téléphoniques et correspondances avec la cliente, sa mère et la
partie adverse. Si l’on conçoit aisément qu’une partie des heures a été
consacrée à la recherche d’une solution transactionnelle, il n’en demeure
pas moins qu’une autre partie de l’activité déployée n’était pas nécessaire
à la défense des intérêts de la recourante, notamment s'agissant des
nombreuses lettres, entretiens téléphoniques et courriels avec la mère de
la recourante majeure. Il paraît par conséquent raisonnable d'admettre
encore six heures de travail supplémentaires pour ces opérations, le solde
invoqué (soit un peu plus de dix heures) n'étant pas justifié par les réelles
nécessités de la cause.
4.a) Vu ce qui précède, les honoraires du conseil d'office doivent
être arrêtés à 2’160 fr. (12 h x 180 fr.), plus 164 fr. 15 de TVA, soit 2'324
fr. 15.
b) Selon l'art. 3 al. 3 RAJ, en l'absence de liste des débours, le
conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr.
pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les
autres cas.
En l'espèce, dans la mesure où le conseil d'office n'a pas
fourni la liste de ses débours, c'est le montant forfaitaire de 100 fr, plus 8
fr. de TVA, qui doit être retenu.
c) L'indemnité AJ due à Me T.________ par la recourante s'élève
ainsi à 2'432 fr. 15 (2'324 fr. 15 + 108 fr.).
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et une
nouvelle décision rendue au sens du considérant qui précède (art. 327 al.
3 let. b CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de la recourante par 100 fr. et de l'intimé par 100 fr.
(art. 106 al. 2 CPC).
L'intimé versera à la recourante la somme de 100 fr., à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
L'indemnité AJ due à Me T.________ dans la cause en action
alimentaire A.J.________ contre B.J.________ est fixée à 2'432 fr.
15 (deux mille quatre cent trente-deux francs et quinze
centimes), soit 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs)
d'honoraires plus 164 fr. 15 (cent soixante-quatre francs et
quinze centimes) de TVA et 100 fr. (cent francs) de débours
plus 8 fr. (huit francs) de TVA.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante par
100 fr. (cent francs) et de l'intimé par 100 fr. (cent francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser à la recourante A.J.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.J.________
-Me T.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'432 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :