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TRIBUNAL CANTONAL
207/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 24 al. 1, 277 al. 2, 279 CC; 22, 28, 30, 313, 355, 444, 451, 452
al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.W., à St-Cergue,
demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 8 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.W., à
Gingins, défendeur au fond et requérant à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 juin 2010, notifié le lendemain aux
parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que la requête de relief déposée le 22 janvier 2010 par A.W.________ est
recevable (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. pour le
requérant A.W.________ (II) et compensé les dépens de l'incident (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
Du mariage d'A.W.________ avec B.W.________ sont issus trois
enfants : C.W., D.W. et E.W..
Depuis le 17 septembre 2009, une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale divise les époux. Par prononcé du 12
octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
(ci-après : le président) a autorisé A.W. et B.W.________ à vivre
séparés jusqu'au 31 octobre 2012 (I), attribué la jouissance du domicile
conjugal à B.W.________ et l'a autorisée à résilier, par sa seule signature, le
bail y relatif (II et III), attribué la garde sur les enfants mineurs
D.W.________ et E.W.________ à leur mère, un droit de visite restreint étant
réservé à A.W.________ (IV et V), fixé le montant de la contribution due par
A.W.________ pour l'entretien de son épouse et de ses deux enfants
mineurs à 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus (VI), attribué la
jouissance du véhicule des époux à B.W.________ (VII) et prononcé la
séparation de biens des époux (VIII). Notifié à A.W.________ à l'adresse du
domicile conjugal par pli recommandé avec avis de réception, ce prononcé
a été retourné "non réclamé". La décision a été envoyée au prénommé
sous pli simple à la même adresse par courrier du 23 novembre 2009.
Dans un courrier du 12 octobre 2009 adressé au Tribunal
d'arrondissement de La Côte, A.W.________ a notamment requis cette
autorité de lui "signifier toutes demandes ainsi que jugement" à son
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adresse e-mail, dès lors qu'il "[ne serait] pas régulièrement sur le territoire
Suisse pour affaires ces prochains mois".
Le 29 septembre 2009, C.W., née le [...] 1991, a saisi
le président d'une demande en paiement d'une pension alimentaire contre
son père A.W.. Les parties ont été citées à comparaître à
l'audience de jugement du 6 novembre 2009, la convocation étant notifiée
à A.W.________ par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton
de Vaud du 13 octobre 2009. A.W.________ n'a pas procédé par écrit. Il ne
s'est pas présenté, ni personne en son nom, à l'audience tenue par le
président. C.W.________ a conclu à ce que son père soit condamné à lui
verser une pension mensuelle de 1'500 francs.
Par jugement par défaut du 13 novembre 2009, le président a
notamment dit qu'A.W.________ contribuerait à l'entretien de sa fille
C.W.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier
de chaque mois, d'une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
octobre
2009 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que
celle-ci soit achevée dans des délais normaux (I). Ce jugement a été
notifié à A.W.________ par publication dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud du 20 novembre 2009.
Par courriel du 5 janvier 2010, le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après : Brapa) a informé
A.W.________ qu'il avait été mandaté par B.W.________ et C.W.________ aux
fins de recouvrer le paiement des contributions d'entretien en faveur des
prénommées mises à sa charge "en vertu des jugements rendus les 12
octobre et 13 novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La
Côte". Le montant mensuel de la contribution due pour C.W.________, par
900 fr., et la date à partir de laquelle débutait cette obligation, soit le 1
er
octobre 2009, résultaient également de cette communication.
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Par requête du 22 janvier 2010, A.W.________ a demandé le
relief du jugement par défaut précité. Par courrier du 29 mars 2010,
C.W.________ s'est opposée à cette requête.
A l'audience tenue par le président le 27 avril 2010 ont
comparu les parties, chacune assistée de son conseil. C.W.________ a
requis que la question de la recevabilité du relief soit tranchée dans un
jugement séparé, ce à quoi A.W.________ a déclaré ne pas s'opposer.
En droit, le premier juge a retenu qu'A.W.________ n'avait pas
été valablement atteint par la notification du jugement par défaut du 13
novembre 2009, de sorte qu'il conservait son droit à en demander le relief,
droit dont il avait fait usage en déposant dans le délai légal sa requête en
ce sens.
B.Par acte du 18 juin 2010, C.W.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de relief déposée le 22 janvier 2010 par
A.W.________ est rejetée, le jugement par défaut rendu le 13 novembre
2009 étant pour le surplus confirmé. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation du jugement incident.
Dans son mémoire du 28 septembre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
C.Par ordonnance du 15 septembre 2010, le Président de la
cours de céans a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête
de mesures provisionnelles déposée par A.W.________ le 26 juillet 2010.
E n d r o i t :
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1.a) L'action alimentaire de l'enfant majeur fondée sur les art.
277 al. 2 et 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
relève de la procédure sommaire (art. 4 ch. 15 et art. 20 ch. 3 LVCC [loi du
30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse; RSV 211.01]). Partant, le relief est réglé par l'art. 355 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
L'art. 313 CPC, applicable aussi à la procédure sommaire (JT
1997 III 14) ouvre le recours au Tribunal cantonal contre toute décision
statuant sur une demande de relief. La décision concernant le relief est un
jugement principal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662). Le recours peut être
formé tant en nullité qu'en réforme (art. 444 et 451 CPC).
b) En l'espèce, la recourante a pris des conclusions principales
en réforme et subsidiaires en nullité.
Le recours en nullité, qui a un caractère subsidiaire, n'est
toutefois pas ouvert lorsque le grief soulevé peut être corrigé en réforme.
Tel est le cas en l'occurrence, le moyen relatif à l'appréciation arbitraire
des preuves invoqué par la recourante pouvant être examiné dans le
cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen conféré à la
Chambre des recours (cf. art. 452 al. 2 CPC). Par conséquent, le recours en
nullité est irrecevable, et il y a lieu d'examiner le recours en réforme.
2.En substance, la recourante conteste le droit de l'intimé
A.W.________ à demander le relief.
Le délai pour demander le relief, de dix jours dans une affaire
relevant de la procédure sommaire (cf. art. 355 al. 2 CPC), court dès la
notification du jugement. En l'espèce, il convient d'abord d'examiner si le
jugement par défaut du 13 novembre 2009 a été valablement notifié à
l'intimé par voie édictale le 20 novembre suivant, une réponse positive à
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cette question entraînant la tardiveté de la requête de relief du 22 janvier
La notification - d'une demande, d'une assignation à
comparaître ou d'un jugement - consiste dans la remise, en principe par la
poste, de l'acte à la personne à laquelle il est adressé (art. 22 al. 1 et 2
CPC). Il incombe au demandeur de fournir l'adresse habituelle du
défendeur (JT 1975 III 13 cité in Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
22 CPC, p. 50 in fine). Lorsque la partie n'a pas de résidence connue, la
notification est faite par publication dans la Feuille des avis officiels (art.
28 CPC), mais le juge doit refuser une telle notification aussi longtemps
que la partie instante ne justifie pas avoir fait des démarches convenables
pour découvrir la résidence ou l'identité du destinataire de l'acte (art. 30
CPC). L'assignation est ainsi irrégulière lorsqu'il est établi que le défendeur
avait un domicile que le demandeur aurait pu découvrir en usant de
diligence, mais elle est régulière s'il n'est pas établi que la partie instante
avait la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 30 CPC, pp. 58-59 et les
références citées).
Il est admis que la notification par voie édictale revêt un
caractère exceptionnel, qui justifie que l'on n'y recoure qu'avec prudence
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 443, p.
237 et les références citées). Ce n'est ainsi qu'après des recherches dans
le cercle de personnes auquel appartient le défendeur (voire auprès du
contrôle des habitants, de l'office postal, etc.), qu'on pourrait aboutir à la
conclusion qu'il n'a pas de résidence connue (ibidem, n. 459, p. 247). Les
recherches exigibles du demandeur ne doivent cependant pas aboutir à
interdire à celui-ci d'entamer ou de poursuivre une procédure en lui faisant
supporter les conséquences d'un comportement souvent anti-social de son
adversaire procédural (ibidem, n. 498 in fine, p. 267).
Or, en l'espèce, le président du tribunal d'arrondissement qui a
statué par défaut le 13 novembre 2009 s'est fondé sans entreprendre de
plus amples démarches sur les déclarations de la recourante selon
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lesquelles son père avait quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse.
Cela est insuffisant dans un contexte de rupture conjugale quand bien
même une telle disparition serait possible. Il incombait ainsi au président
au minimum d'interpeller la recourante sur sa connaissance éventuelle de
l'existence d'un moyen de contacter l'intimé.
Le président était d'autant moins habilité à procéder
immédiatement par la voie édictale qu'il avait précédemment notifié à
l'intimé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12
octobre 2009, à l'adresse de son domicile conjugal. Le président a encore
écrit à l'intimé à la même adresse le 23 novembre 2009 pour lui
communiquer sous pli simple copie du prononcé précité. Au demeurant, il
résulte de l'art. 24 al. 1 CC que toute personne conserve son domicile
aussi longtemps qu'elle ne s'en constitue pas un nouveau.
Enfin, l'intimé ayant indiqué dans un courrier du 12 octobre
2009 au tribunal l'adresse e-mail à laquelle il pouvait être contacté, le
principe de la bonne foi commandait que l'autorité lui réponde qu'une telle
adresse n'était pas valable en procédure et qu'il devait communiquer une
adresse postale régulière, au besoin chez un tiers le cas échéant.
Il s'ensuit que la publication par voie édictale de l'assignation à
l'audience et, surtout, du jugement par défaut du 13 novembre 2009, était
insuffisante pour constituer une notification valable. Partant, le délai de
relief n'a commencé à courir que lorsque l'intimé a eu connaissance dudit
jugement.
3.S'agissant de la date à partir de laquelle court le délai de
relief, l'intimé soutient n'avoir eu connaissance du jugement par défaut
que par une communication du Brapa du 14 janvier 2010, tandis que la
recourante soutient que son père a eu connaissance dudit jugement par
un courriel du Brapa le 5 janvier 2010 au plus tard.
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S'il n'y a pas au dossier d'élément confirmant l'existence de la
communication du 14 janvier 2010 dont l'intimé se prévaut, il est établi en
revanche que le Brapa a informé ce dernier par courriel du 5 janvier 2010
de l'existence d'un jugement le condamnant à verser une contribution
alimentaire de 900 fr. à sa fille majeure dès le 1
er
octobre 2009.
Il importe cependant peu de déterminer la date exacte à
laquelle l'intimé a pris connaissance du jugement. En effet, le délai de
relief court dès la notification du jugement. Or, en l'espèce, le jugement
n'a pas été valablement notifié par la voie édictale, comme on l'a vu plus
haut, de sorte que le délai de relief n'a pas commencé à courir. Faute de
notification valable, l'intimé n'a d'ailleurs pas été informé régulièrement
des voies de relief. Quant à l'information du Brapa, dont on ignore au
demeurant à quelle date l'intimé en a pris connaissance, elle ne suffit pas
à faire partir le droit au relief.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le jugement entrepris
retient que la requête de relief n'était pas tardive.
4.Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Burnand (pour C.W.),
-Me Claudio Venturelli (pour A.W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :