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TRIBUNAL CANTONAL
50/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 9 Cst.; 281 al. 1 CC; 405 al. 1 CPC; 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par B.J., à Morges,
demandeur, et C.J., à Morges, demanderesse, contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
recourants d’avec A.J.________, à Crissier, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mai 2010 par les
demandeurs B.J.________ et C.J.________ (I), fixé les frais de justice de
chacun des demandeurs à 200 fr. (II) et dit que les dépens de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur B.J., né le [...] 1987, et la demanderesse
C.J., née le [...] 1989, sont les enfants du défendeur A.J.________ et
de D.J.. Ils ont un frère E.J., né le [...] 1993.
Le défendeur est médecin-dentiste et exploite un cabinet et un
laboratoire dentaire. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 613'542 fr. 85 en
2007 et 793'380 fr. 60 en 2008. Selon prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 11 septembre 2009, il est astreint à contribuer à
l'entretien de son épouse et de E.J.________ par le versement d'une pension
de 2'500 fr. par mois.
Le demandeur dispose d'un haut potentiel intellectuel. Il a
obtenu en 2008 un Master of Science MSC en Microtechnique l'autorisant à
porter le titre d'ingénieur en microtechnique. Il a ensuite suivi une année
de cours de la faculté de médecine, puis a opté pour un Master en
Management HEC. Il fait valoir qu'étant surdoué, il a terminé ses études
universitaires à un âge auquel, en général, on commence de telles études
et que, par conséquent, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour
entrer dans le monde du travail.
La demanderesse suit des cours à la faculté des Lettres de
l'Université de Lausanne afin d'obtenir une maîtrise universitaire.
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3 -
Les demandeurs ont ouvert chacun une action en aliment
contre le défendeur le 6 août 2009 devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte et requis à titre provisionnel l'octroi d'une
contribution de 3'155 fr. par mois pour chacun d'entre eux dès le 1
er
septembre 2009. Les causes ont été jointes avec l'accord des parties à
l'audience de mesures provisionnelles du 10 novembre 2009.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté
ces conclusions. Il a retenu que la demanderesse s'était rendue coupable
d'un comportement inadmissible dans le conflit divisant ses parents et
qu'elle n'entretenait plus de relations personnelles avec son père. Il
considéré que la nouvelle formation du demandeur n'était pas nécessaire
pour l'exercice de sa profession d'ingénieur en microtechnique.
Les demandeurs ont recouru le 10 décembre 2009 contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Ils
ont retiré leur recours le 8 avril 2010.
Le 1
er
février 2010, le défendeur a été entendu par le Juge
d'instruction de La Côte dans le cadre de la procédure pénale l'opposant à
son épouse. Ce magistrat l'a inculpé de lésions corporelles simples, voies
de fait et menaces qualifiées, à la suite des plaintes de son épouse et de la
demanderesse du 7 septembre 2009.
Le 18 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), mandaté dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale, a rendu un rapport d'évaluation du cadre
du vie de l'enfant E.J., dont les élément suivants ressortent en ce
qui concerne les demandeurs :
"Nous souhaitons relater des informations préoccupantes obtenues lors de notre
entretien à domicile. Les deux jeunes ont clairement pris le "parti" de la mère,
de la grand-mère et de E.J.. Ils sont outrés par le comportement de leur
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père. D'un point de vue financier, ils se sentent complètement abandonnés,
dans l'obligation de faire intervenir la justice pour pouvoir poursuivre leurs
études.
C.J.________ dit avoir aussi été victime des violences du père. Elle parle des
coups, mais aussi des fois lorsque son père lui mettait le visage dans l'assiette
l'obligeant à manger ainsi, sans couverts. Elle dit qu'elle a été à plusieurs
reprises terrorisée à l'idée de rentrer à la maison. Durant son récit, elle nous
semble véritablement affectée et traumatisée à l'évocation de ces souvenirs.
Elle nous demande à ne pas devoir donner plus de détails.
Pour le moment, ni l'un ni l'autre souhaitent revoir leur père."
Le 24 mars 2010, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage a rendu deux décisions de refus des demandes de
bourses déposées par les demandeurs en raison de la capacité financière
de leur famille et de l'impossibilité d'évaluer les revenus actuels du
défendeur.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 6 mai 2010, B.J.________ et C.J.________ ont requis du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'astreindre, dès le 1
er
avril
2010, le défendeur a contribuer à leur entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 1'883 fr. pour la demanderesse et de 1'802 fr. pour
le demandeur.
A l'appui de leur requête, les demandeurs ont produit de
nombreux constats médicaux concernant la requérante et leur mère, à
propos de faits qui se sont déroulés les 27 mars et 4 septembre 2009,
ainsi qu'une lettre de la Dresse N.________ du 9 décembre 2009 à leur
conseil commun.
Par décision du 7 mai 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles.
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A l'audience du 25 août 2010, les parties ont conclu une
convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
“I. Dans l’optique de favoriser une solution transactionnelle et afin que
A.J.________ puisse obtenir et produire la décision de rattrappement fiscal dont il
fait l’objet, et la comptabilité 2009 de son cabinet, parties conviennent de
suspendre les procédures, incidente et provisionnelle. Les procédures seront
reprises courant novembre 2010 avec la fixation d’entente entre le Tribunal et
les parties d’une audience de reprise.
Il. Jusqu’à cette audience, A.J.________ s’engage au paiement d’une contribution
d’entretien à son fils B.J.________ d’un montant de 1'200.- fr. (mille deux cents
francs) payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2010.
III. Jusqu’à cette audience, A.J.________ s’engage au paiement d’une contribution
d’entretien à sa fille C.J.________ d’un montant de 1'600.- fr. (mille six cents
francs) payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2010.
IV. Parties s’engagent à réamorcer un dialogue et restaurer tant que faire se
peut des relations parent-enfants normales. Dans cette optique, elles se
mettent d’accord pour mettre sur pieds des séances de thérapie familiale
auxquelles l’enfant mineur E.J.________ pourrait être associé s’il en émet le désir.
Après consultation de la doctoresse N., des noms de thérapeutes ont
été proposés en la personne du Dr. H. à Lausanne et de la Dresse [...],
également à Lausanne. A.J.________ est disposé à prendre en charges les frais
afférents à cette thérapie, qui ne seraient pas couverts par son assurance
maladie.”
A la suite de cette convention, les parties ont obtenu un
rendez-vous commun avec le Dr H., auquel les demandeurs ne se
sont pas présentés, s'excusant à la dernière minute auprès du médecin et
sans en informer le défendeur. Les demandeurs ont ensuite rencontré
seuls le Dr H. et ont refusé une séance commune.
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A l'audience de reprise du 30 novembre 2010, la
demanderesse a produit un certificat médical de la Dresse N.________ selon
lequel elle ne pouvait se présenter à dite audience en raison des violences
perpétrées à son égard, chaque confrontation directe avec l'auteur des
violences réactivant une symptomatologie d'état de stress post-
traumatique (selon CIM-10) difficilement traitable dans un contexte où la
violence ne pouvait être nommée. Le premier juge a toutefois constaté
que la demanderesse avait assisté à l'audience, où son père était présent,
sans montrer de signes visibles de troubles ou de stress.
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait
déjà une formation académique complète qui lui permettait d'exercer une
activité lucrative, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'astreindre le défendeur
à contribuer à son entretien. En ce qui concerne la demanderesse, le
premier juge a constaté qu'elle avait souffert et souffrait encore de la
séparation de ses parents et que l'attitude du défendeur n'était pas
exempte de reproches; toutefois, celui-ci avait fait des efforts pour
réamorcer le dialogue alors que la demanderesse avait eu un
comportement inacceptable et n'avait pas su saisir l'opportunité de reprise
du dialogue. L'absence actuelle de relations personnelles pouvait donc
être imputée à l'attitude de refus de la demanderesse.
B.C.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en
concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le
défendeur est astreint à lui verser une contribution d'entretien de 1'883 fr.
par mois dès le 1
er
avril 2010, les frais et dépens de première instance
étant mis à la charge du défendeur, et subsidiairement à l'annulation. Elle
a produit un bordereau de pièces et requis que l'effet suspensif soit
accordé au recours, requête rejetée par décision du président de la cour
de céans du 8 février 2011.
B.J.________ a également interjeté appel contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que le défendeur est astreint à lui verser une contribution d'entretien
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de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
décembre
2010, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge du
défendeur, et, subsidiairement à l'annulation du jugement. Il a produit un
bordereau de pièces.
Par courrier du 8 avril 2011, le président de la cour de céans a
avisé les parties que les moyens de droit contre l'ordonnance attaquée
étaient régis par le droit de procédure cantonal et qu'en conséquence,
seul le recours en nullité était ouvert.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
retiré ses conclusions en réforme et confirmé sa conclusion en annulation.
Dans son mémoire le recourant a développé ses moyens,
retiré ses conclusions en réforme et confirmé sa conclusion en nullité.
L'intimé A.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la recourante et n'a pas été invité à se déterminer sur
celles du recourant.
E n d r o i t :
1.Les mesures provisionnelles requises en première instance
l'ont été dans le cadre d'une action alimentaire de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement. En ce domaine, les mesures
provisionnelles sont prévues par l'art. 281 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210). La contribution obtenue par le biais de telles mesures
constitue une avance, qui peut devoir être remboursée en cas de rejet de
l'action au fond (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., 1998, n°
21.13, p. 137; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n
o
1797 p.
329). Ainsi les mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles sont prises
en faveur d'un enfant majeur, sont des mesures d'exécution anticipée de
ce qui est demandé au fond et ne sont pas définitivement acquises,
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contrairement aux mesures de réglementation que sont les mesures
provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Elles
constituent dès lors des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et non des
décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.).
Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition
vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la
procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de
procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des recours contre
les mesures provisionnelles rendues dans un procès au fond soumis à
l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance séparée du fond.
Tel est le cas des mesures provisionnelles de réglementation, p.ex. celles
rendues dans une procédure de divorce et de manière générale celles qui
doivent être qualifiées de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 23 et 33). En revanche, les anciennes
voies de droit s'appliquent aux mesures provisionnelles constituant
l'accessoire de la procédure, qui ne sont pas assimilables à une décision
finale, même lorsque la décision a été rendue en 2011 (Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse p. 3 note infrapaginale 7; Tappy, op. cit., JT 2010 III
38 note infrapaginale 69).
Dès lors que l'ordonnance de mesures provisionnelles de l'art.
281 CC n'a pas un caractère de réglementation et qu'elle ne constitue pas
une décision finale, elle reste soumise à l'ancien droit, s'agissant des voies
de recours.
La décision attaquée peut uniquement faire l'objet d'un
recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), seul ouvert au Tribunal
cantonal contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un
président de tribunal d'arrondissement dans une cause de sa compétence
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(art. 111 al. 3 CPC-VD; JT 1994 III 29 c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3è éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, pp. 211-
212).
Les appels, dans la mesure où ils contiennent des conclusions
en nullité et satisfont aux conditions de forme des art. 458ss CPC-VD,
peuvent être convertis et traités comme recours au sens de ces
dispositions. Ils sont formellement recevables. Les conclusions en réforme,
qui auraient été irrecevables, ont été retirées.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne
saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non
invoquées par le recourant. Dans ce cadre, elle qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Les recourants soulèvent le grief d'appréciation arbitraire des
preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48
c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue
de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
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décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; ATF 129 I 8 c. 2.1).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, op. cit., p. 24;
Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures
provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy,
Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de
recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC]
1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107).
La LTF n'impose pas à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007
99, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en
vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours
cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ne permet
pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une
violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48
avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61). Bien que le délai d'adaptation
prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du CPC, la règle précitée reste valable aux recours appliquant le
CPC-VD en vertu de la règle de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010
III 45-46; CREC II 17 janvier 2011/14).
b/aa) Le recourant fait valoir que le premier juge n'a
arbitrairement pas tenu compte de sa situation particulière, qui justifiait le
suivi d'un second cycle d'études universitaires.
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L'ordonnance du 30 novembre 2009, que résume l'ordonnance
attaquée en page 2, retient en fait que, disposant d'un haut potentiel
intellectuel, le recourant a obtenu son baccalauréat à quinze ans, que
n'ayant pu s'inscrire en faculté de médecine, celle-ci n'acceptant pas les
étudiants encore mineurs, il a entamé des études à l'EPFL et obtenu le 21
février 2008, à l'âge de vingt ans, un Master of science MSC en
microtechnique l'autorisant à porter le titre d'ingénieur en microtechnique,
que le diplôme original lui a été délivré le 4 octobre 2008, en même temps
qu'un prix de la jeunesse, destiné à récompenser le plus jeune diplômé
pour ses études brillantes; qu'il s'est ensuite inscrit en faculté de
médecine de l'Université de Lausanne à la rentrée universitaire de 2008
mais a échoué aux examens de première année; que toujours inscrit en
faculté de médecine, dont il a ensuite acquis la majorité du premier
semestre grâce à des examens réussis, il s'est inscrit pour la rentrée 2009
en HEC. Cette présentation des faits correspond à celle du recourant et
n'est pas arbitraire. Le recourant ne le prétend pas.
Savoir si le fait d'avoir obtenu une licence universitaire avant
son vingt et unième anniversaire constitue une circonstance
exceptionnelle justifiant l'entretien au-delà de cette licence pour une
nouvelle formation relève de l'application du droit matériel fédéral (art.
277 al. 3 CC), de sorte que le moyen est irrecevable en nullité.
bb) Le recourant soutient encore qu'il s'est inscrit en faculté
de médecine en 2008 avec l'aval de son père et que le fait que l'intimé ait
accepté le suivi d'un deuxième cycle d'études universitaires constitue une
circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de son entretien lors de
sa nouvelle formation en HEC. Là encore, il fait valoir un moyen relevant
de l'application du droit matériel fédéral, irrecevable en nullité.
cc) En définitive, le recours de B.J.________ doit être déclaré
irrecevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, compte tenu des
moyens invoqués.
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c) La recourante fait valoir que le premier juge n'a
arbitrairement pas retenu certains éléments de faits résultant du rapport
du SPJ du 18 mars 2010, ainsi que du rapport de la Dresse N.,
médecin associée au Département de psychiatrie du CHUV, du 9
décembre 2009, pourtant dûment allégués et qui sont susceptibles
d'influer sur le sort de la cause.
Le premier juge a mentionné l'existence du rapport de la
Dresse N. en page 5 de son ordonnance, sans cependant en
retranscrire le contenu ou, à tout le moins, les passages allégués par la
recourante (all. 18 et 33-34). De même, il n'a cité qu'un passage du
rapport du SPJ du 18 mars 2010, sans mentionner celui allégué sous ch.
Il résulte de la lettre de la Dresse N.________ les éléments
suivants :
" En ce qui concerne C.J., j'ai pu observer une symptomatologie anxio-
dépressive avec attitude d'hyper vigilance (C.J. évoquait de grandes
craintes quant au fait que les violences subies de la part de son père puissent
se reproduire, que Monsieur trouble le lieu où elle vivait et lui fasse subir de
nouvelles violences). J'ai pu observer lors de l'entretien, que C.J.________ se
mettait dans une position parentale à l'égard de sa fratrie et de sa mère,
assumant énormément de tâches pour pouvoir permettre la survie de tout le
monde. Les signes d'anxiété ont pu être mis en évidence dans l'entretien (se
mange la bouche, se montre fort peu sûre d'elle-même) (...)
"(...) La symptomatologie présentée par les divers membres de la famille, visible
en entretien ou rapportée, atteste d'une souffrance psychologique réelle. Par
ailleurs, les nuances apportées au récit et tendant à réhabiliter l'image d'un
père qui, dans le courant de ces deux dernières années, a fait subir des
violences physiques et psychologiques majeures à sa famille, tendent à
démontrer que d'oser nommer ce qui a été vécu est une démarche complexe
pour Mme D.J.________ et ses trois enfants. Ce sont des indices de crédibilité
importants. Un autre indice de crédibilité est le fait qu'en dehors de quelques
événements vécus par les quatre membres de la famille que j'ai reçus en
consultation, les autres événements évoqués sont toujours des événements
vécus par la personne qui les mentionne (...)"
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"(...) En faisant l'anamnèse de la famille J.________ ainsi que du couple, il est
apparu que Monsieur exerce des violences psychologiques (sous forme de
dépréciation verbale en appelant, par exemple, B.J.________ "le pitbull",
C.J.________ "la pute", E.J.________ "le raté", Madame "la guenon gabonaise",
E.J.________ aussi "l'homosexuel") depuis de très nombreuses années (...).
Actuellement, la souffrance psychologique des enfants est extrêmement
importante, ils vivent dans la précarité, dans la crainte du lendemain, après
avoir subi l'impensable de la part de leur père. Tous montrent des signes de
détresse et de découragement importants avec un fort besoin de
reconnaissance de ce qu'ils peuvent ressentir. Un premier passage à l'acte chez
C.J.________ sous forme de tentative de suicide, des moments de grave
désespoir chez B.J., de petits passages à l'acte chez E.J. sont
autant de signes à prendre au sérieux".
De même, il résulte du rapport du SPJ ce qui suit :
"Selon la Drsse N., toute la famille est émotionnellement épuisée.
Madame et ses enfants vivent une situation post-traumatique, chaque membre
ayant subi des violences gravissimes (physiques et psychiques). Dans cette
situation, la famille est actuellement très soudée et il n'est pas possible pour les
enfants de prendre leur indépendance en ce moment, la peur paralyse toute
possibilité d'émancipation (...) Malgré le soin mis par la mère pour que les siens
puissent retrouver un cadre de vie stable et sécurisant, la famille vit,
actuellement, barricadée sur elle-même. E.J. ainsi que les autres
membres de la famille expriment clairement la peur concernant les agissements
possibles du père et l'insécurité financière quant à leur avenir (...). Nous
pensons que E.J.________ ainsi que sa mère, ses frère et sœur, la grand-mère ont
été victimes de violences importantes et qu'ils vivent encore actuellement sous
l'emprise de souvenirs traumatisants".
En ne prenant pas en compte ces éléments et en ne les
discutant même pas, alors qu'ils étaient de nature à faire apparaître sous
un autre jour l'absence de reprise de contacts entre les parties à la suite
de la convention signée lors de l'audience du 25 août 2010, le premier
juge a apprécié arbitrairement les preuves, respectivement n'a pas motivé
de manière suffisante son appréciation. Le vice est susceptible d'influer
sur la décision attaquée, en particulier sur le point de savoir si la
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14 -
recourante est entièrement responsable de la rupture des liens, comme le
premier juge l'a retenu en droit.
L'intimé se fonde sur le précédent refus de mesures
provisionnelles et soutient qu'il n'y a pas d'élément nouveau qui justifierait
de s'écarter de l'ordonnance du 30 novembre 2009. Cette ordonnance
avait considéré que la recourante s'était rendue coupable d'un
comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et n'entretenait
plus de relations personnelles avec son père. Le président avait
notamment retenu qu'entendu comme témoin, le détective privé [...] avait
déclaré avoir constaté que la requérante et sa mère, portant toutes deux
des gants en latex, s'étaient introduites par une fenêtre dans le cabinet
dentaire de l'intimé pendant environ une heure et avaient emporté des
documents.
Une modification de mesures provisionnelles ou de nouvelles
mesures peuvent être demandées en tout temps si, depuis l'entrée en
vigueur de celles-ci ou le décision de refus, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable ou si le juge, lorsqu'il a
ordonné ou refusé les mesures provisoires dont la modification est
sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les
circonstances (TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1. et réf.; TF
5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2 et réf.).
Les rapports de la Dresse N.________ et du SPJ, que le premier
juge a omis de discuter, sont de nature à faire apparaître sous une autre
lumière les actes – certes répréhensibles - qui ont justifié le refus de
mesures provisionnelles selon ordonnance du 30 novembre 2009. Cette
ordonnance ne fait pas obstacle en soi à la nouvelle requête.
Le recours de C.J.________ doit en conséquence être admis.
4.En conclusion, le recours de B.J.________ doit être déclaré
irrecevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, celui de C.J.________
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admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne la
recourante, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. et ceux de la recourante à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, à charge de l'intimé, fixés à 1'800 fr. (art. 91 et 92
CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à charge du recourant à
l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours du
premier.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de B.J.________ est irrecevable.
II. Le recours de C.J.________ est admis.
III. L'ordonnance est annulée en tant qu'elle concerne C.J.________,
la cause étant renvoyée au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
-
16 -
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
VI. L'intimé Pierre Winterhalter doit verser à la recourante
C.J.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour B.J.),
-Me Odile Pelet (pour C.J.),
-Me Julie Laverrière (pour A.J.________).
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :