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TRIBUNAL CANTONAL
JP17.017790-171115
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 106 al. 1 CPC, 241 al. 2 CPC; 9 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...],
requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2017, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le
Président du tribunal d'arrondissement) a pris acte pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles de l'acquiescement de l'intimé K.________ du
15 mai 2017, aux termes duquel il s'est engagé à ne pas s'approcher à
moins de 500 m de B., notamment de son domicile, sis [...], ainsi
que de l'Université de [...], faculté de [...], à ne plus prendre contact avec
B., notamment par téléphone ou par voie électronique, ou de lui
causer d'autres dérangements, ces engagements étant pris sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (I), a arrêté
l'indemnité de Me [...], conseil d'office de la requérante B., à 1'677
fr. 75, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 11 avril
au 16 mai 2017 (II), a dit que la requérante, bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, était tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
laissée à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (III), a
relevé Me [...] de sa mission de conseil d'office de la requérante (IV), a mis
les frais de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 200 fr., à la charge de
l'intimé, les frais de mesures provisionnelles, de 150 fr., étant laissés à la
charge de l'Etat (V), a dit que l'intimé devait à la requérante la somme de
2'000 fr. à titre de dépens (VI), a rayé la cause du rôle (VII) et a rendu
l'ordonnance sans frais (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des termes de la
convention signée par les parties, K. avait acquiescé aux
conclusions de B.. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, le
magistrat a dès lors mis à la charge de K. les frais judiciaires
relatifs à la procédure de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 200 fr.,
laissant les frais de mesures provisionnelles, par 150 fr., à la charge de
l'Etat. Il a en outre fixé à 2'000 fr. le montant que K.________ devait verser
à B.________ à titre de dépens.
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B.Par acte du 26 juin 2017, K.________ a déposé un recours
contre cette ordonnance. Il a implicitement conclu à sa réforme en ce sens
que l'indemnité de 1'677 fr. 75 allouée au conseil d'office de B.________
soit réduite, la simplicité du cas ne justifiant pas, selon lui, les 7 heures et
41 minutes de travail annoncées par l'avocate. Il a également contesté le
montant des dépens mis à sa charge en faveur de B.________ par 2'000 fr.
expliquant avoir déjà dû supporter des frais dans le cadre de la procédure
pénale qui avait opposé les parties, ne bénéficier d'aucun revenu, dans la
mesure où il était étudiant, et vivre chez ses parents.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.K.________ et B.________ ont entretenu une relation
sentimentale durant deux ans et demi, qui s'est terminée le 25 mars 2017.
2.Le 12 avril 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre
K.________ devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle
lui reprochait des violences physiques, psychiques et verbales, de l'avoir
harcelée par de très nombreux appels téléphoniques et messages
électroniques (130 appels le
6 avril 2017, 8'065 SMS et WhatsApp depuis novembre 2016) dans
lesquels il avait en substance proféré des injures et des menaces à son
encontre. Elle reprochait également à K.________ de lui avoir subtilisé les
clefs de son appartement et de ne pas les lui avoir rendues malgré ses
demandes répétées, l'obligeant ainsi à vivre chez son père car elle avait
peur de se retrouver seule face à lui.
Les parties ont été entendues le 10 mai 2017 par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne.
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Par ordonnance pénale du 8 juin 2017, K.________ a été
condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., la peine étant assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende
de 600 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement. Succombant à l'action pénale,
K.________ a en outre dû supporter les frais de la procédure par 675 fr. et
verser à B.________ la somme de 1'300 fr. à titre d'indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
3.Le 1
er
mai 2017, B.________ a déposé auprès du tribunal
d'arrondissement une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles en cessation de troubles et en éloignement. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles à ce que K.________ soit interdit de s'approcher
d'elle à moins de 500 mètres, notamment de son domicile sis [...], ainsi
que de l'Université de [...], à ce qu'il lui soit également interdit de prendre
contact avec elle, notamment par téléphone ou par voie électroniques, ou
de lui causer d'autres dérangements, ces interdictions étant données sous
la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Une audience s'est tenue devant le Président du tribunal
d'arrondissement le 15 mai 2017 en présence des parties, qui ont convenu
ce qui suit:
"I. K.________ s'engage à ne pas s'approcher à moins de 500 (cinq cents)
mètres de B., notamment de son domicile, sis [...], ainsi que de
l'Université de [...].
II. K. s'engage à ne plus prendre contact avec B.________,
notamment par téléphone ou par voie électronique, ou de lui causer
d'autres dérangements.
III. Les engagements prévus aux chiffres I et II, ci-dessus sont pris sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal."
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Président du tribunal
d'arrondissement a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles.
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E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
En application de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en
matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l'action. Le demandeur ou le requérant doit ainsi avoir
un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). L'absence d'un intérêt digne de
protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle
entraîne l'irrecevabilité de la demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 92 ad art. 59 CPC).
1.2Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à
compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de
recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de
l’autorité compétente.
À la lecture de son acte, et malgré l'absence de conclusion
chiffrée, on comprend que le recourant conteste d'une part le montant des
dépens mis à sa charge et, d'autre part, le montant alloué au conseil de la
partie adverse à titre d'indemnité d'office. Si le moyen portant sur le
montant des dépens qu'il doit supporter est recevable, celui relatif à
l'indemnité d'office du conseil de l'intimée est en revanche irrecevable,
faute pour le recourant d'avoir un intérêt digne de protection sur ce point
particulier.
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2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25
ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art.
97 CPC).
3.Le recourant conteste le montant des dépens mis à sa charge
par
2'000 francs.
3.1
3.1.1L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Aux termes de l'art. 242 CPC, toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction,
un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision
entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
3.1.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le
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défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC
[tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Le juge fixe les dépens selon le tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; art. 105 al. 2
CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le
type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci
étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Les dépens sont
un poste des frais (art. 98 CPC) et sont soumis aux mêmes règles de
répartition (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC).
Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de
manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure
à 300'000 fr. (al. 2).
Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une
cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son
défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au
système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al.
2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum.
3.2À l'appui de son grief, le recourant soutient qu'à l'audience du
15 mai 2017, le premier juge lui aurait expliqué que la seule charge qu'il
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devrait supporter serait constitué des "frais de dépens qui seraient de
quelques centaines de francs".
À supposer qu'une telle information lui ait été donnée, le
recourant opère une confusion entre les frais judiciaires et les dépens. Il y a
lieu de rappeler que le terme de frais englobe les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 ss et 106 ss CPC). En l'espèce, le premier juge a considéré
à raison que le recourant avait succombé par son acquiescement. Afin de
tenir compte des circonstances particulières du cas il s'est toutefois limité
à mettre les frais judiciaires des mesures préprovisionnelles à la charge du
recourant par 200 fr., laissant les frais judiciaires des mesures
provisionnelles par 150 fr., à la charge de l'Etat et non à celle du recourant.
Cette appréciation, favorable au recourant, ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
S'agissant des dépens, leur montant a été arrêté à 2'000 fr., en
application de l'art. 9 TDC, qui prévoit pour les affaires non patrimoniales
une fourchette de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de
l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué. Le montant de 2'000 fr. de dépens correspond, à un tarif moyen
de 320 fr., à 6,25 h pour toutes les opérations effectuées dans le cadre de
la procédure de mesures provisionnelles (conférence cliente, suivi du
dossier, requête de mesures provisionnelles et provisionnelles etc.), y
compris la vacation usuelle de 120 fr. pour l'audience indépendamment de
sa durée. Ce montant ne relève pas de l'abus du pouvoir d'appréciation et
doit être confirmé.
Par ailleurs, selon l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au
bénéfice de l'assistance judiciaire – ici B.________ – obtient gain de cause,
le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le
canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse – ici
K.________ – ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable (cf. supra consid. 1.3), selon le mode procédural de l’art.
322 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée.
Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans
frais
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Me Alexa Landert, avocate (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :