853
TRIBUNAL CANTONAL
JP17.004203-171109
366
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 95 al. 3 CPC ; 6 et 20 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Monte Carlo (Monaco), contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
le recourant d’avec F., à Payerne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a
constaté que la cause était devenue sans objet (I), a fixé les frais
judiciaires à 225 fr. et les a mis à la charge de la partie intimée F.________
(II), a dit que la partie intimée F.________ devait paiement au requérant
L.________ d'un montant de 225 fr., à titre de remboursement de l'avance
de frais effectuée (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a
ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).
En droit, le premier juge a indiqué que L.________ (ci-après : le
requérant ou le recourant) avait obtenu satisfaction depuis le dépôt de sa
requête de mesures provisionnelles, dès lors que F.________ (ci-après :
l’intimée) n'avait pas entrepris de démarches pour procéder à l'inscription
de l'augmentation de son capital-actions, telle que votée lors de
l’assemblée générale du 13 décembre 2016, et que le délai légal de trois
mois institué par l'art. 650 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) était échu, et a procédé à la radiation du rôle de la cause,
sur la base de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
Le premier juge a retenu que le requérant avait déposé sa
requête de mesures provisionnelles de bonne foi, que cette voie était la
seule permettant de sauvegarder ses intérêts et que la cause était
devenue sans objet du fait de la partie intimée, qui avait finalement choisi
de ne pas requérir l'inscription de l'augmentation de son capital-actions.
Sur cette base, les frais de la procédure ont été mis à la
charge de la partie intimée. Il a été jugé à ce propos que ces frais, fixés au
minimum de la fourchette, soit 900 fr., seraient réduits à 225 fr., dès lors
que le requérant avait, par son comportement, inutilement rallongé la
procédure et entraîné divers actes du greffe ne pouvant pas être imputés
à la partie intimée à qui incombait la charge des frais.
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S’agissant des dépens, seule question litigieuse dans la
procédure de recours, le premier juge a estimé qu'ils devaient être
compensés, au motif que si le requérant, qui avait déposé sa requête de
bonne foi, y avait droit sur le principe, la partie intimée y avait également
droit pour tous les frais qui lui avaient été causés inutilement par le
comportement du requérant. Le premier juge a considéré sur ce dernier
point qu’en faisant preuve de la diligence requise, le requérant aurait pu
retirer sa requête bien avant le 11 avril 2017, ayant été informé le 6
février 2017 que la partie intimée ne requerrait pas l'inscription de
l'augmentation de son capital-actions, qu'il n'avait cessé de demander la
production d'un document que le Registre du commerce ne fournit pas,
qu'il ne s'était pas contenté de l'extrait caviardé du procès-verbal du
conseil d'administration de la partie intimée, produit le 31 mars 2017 par
celle-ci, qui permettait pourtant de conclure que la procédure était
devenue sans objet, et qu'ainsi, il avait inutilement rallongé la procédure.
B.Par acte du 26 juin 2017, remis à la poste le même jour,
L.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des dépens à
hauteur de 59'943 fr. 60 ou fixés à dire de justice lui sont alloués à charge
de F.________ et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier
au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 24 août 2017, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 6 septembre 2017, le recourant a déposé des
déterminations spontanées sur la réponse de l’intimée.
Le 7 septembre 2017, l’intimée s'est à son tour déterminée sur
les déterminations spontanées du recourant.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 13 décembre 2016, se sont tenues les assemblées
générales ordinaires de G.________ et de F.. Lors de chacune de ces
assemblées, les actionnaires majoritaires des deux sociétés, soit [...] et
[...], ont décidé d’augmenter le capital-actions de G. d’un montant
de 3'000'000 fr. et de F.________ d’un montant de 5'000'000 fr., ce à
l’encontre des voix exprimées par L..
2.Les 11 et 20 janvier 2017, L. a formé opposition contre
l’inscription de ces modifications des statuts auprès du Registre du
commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du commerce).
3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017,
L.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au registre du commerce de
ne pas procéder à l’inscription de l’augmentation du capital-actions de
G.________ d’un montant de 3'000'000 fr. jusqu’au jugement définitif et
exécutoire dans le cadre de la procédure au fond.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2017,
L.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au registre du commerce de
ne pas procéder à l’inscription de l’augmentation du capital-actions de
F.________ d’un montant de 5'000'000 fr. jusqu’au jugement définitif et
exécutoire dans le cadre de la procédure au fond.
c) La requête du 20 janvier 2017, qui a fait l’objet d’une
procédure parallèle à celle ouverte par requête du 27 janvier 2017, a
abouti à un prononcé rendu le 13 juin 2017 par le premier juge. Le recours
interjeté le 26 juin 2017 contre ce prononcé fait l’objet d’un arrêt distinct
(CREC 26 septembre 2017/365).
4.Par courrier du 6 février 2017, F.________ a informé le premier
juge que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet à
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la suite du blocage du registre du commerce au sens de l’art. 162 al. 1
ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS
221.411), l’augmentation de capital votée ne pouvant se faire dans le
délai qui lui était nécessaire pour disposer librement des fonds dont elle
avait besoin. Etait annexée à ce courrier une lettre datée du même jour,
dont il ressortait que la partie intimée avait informé le requérant de ce
qu’elle n’était plus en mesure de procéder à l’augmentation de capital
votée.
Par courrier du 6 mars 2017, le requérant s’est déterminé sur
ce courrier, indiquant que la procédure provisionnelle n’était nullement
sans objet et qu’elle devait se poursuivre.
Le 31 mars 2017, l’intimée a produit divers documents, soit
notamment un extrait du procès-verbal des décisions prises par son
conseil d’administration par voie de circulation le 2 février 2017, dont il
ressortait que la décision d’augmentation de capital votée ne serait pas
exécutée.
Par courrier du 5 avril 2017, le requérant a relevé que l’extrait
du procès-verbal précité était caviardé et a requis qu’il soit produit dans
sa version non-caviardée, ainsi que la production d’une attestation du
registre du commerce selon laquelle la partie intimée n’avait pas engagé
la procédure tendant à faire inscrire l’augmentation du capital-actions.
Par lettre du 11 avril 2017, dont copie a été transmise au
requérant, l’intimée s’est opposée à cette requête et a souligné que les
documents produits suffisaient à attester qu’aucune inscription de
l’augmentation du capital-actions n’avait été requise de sa part dans le
délai de l’art. 650 al.3 CO. Elle a en outre produit un courriel du registre du
commerce du 10 avril 2017, dont il résultait que cette entité ne délivrait
pas de document attestant qu’aucune augmentation du capital-actions
n’avait été inscrite au registre journalier pour une société anonyme.
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Le 21 avril 2017, le requérant a fait savoir au premier juge
qu’il avait reçu la confirmation orale du registre du commerce que la
partie intimée n’avait pas entrepris de démarches pour procéder à
l’augmentation de son capital-actions et a requis qu’il soit constaté qu’il
avait obtenu gain de cause sur le principe des mesures provisionnelles et
que la cause n’avait plus d’objet.
5.Par avis du 25 avril 2017, le premier juge a imparti aux parties
un délai au 10 mai 2017 pour formuler toutes observations s’agissant de la
fixation des frais et dépens, ainsi que pour produire leur éventuelle liste
d’opérations.
Par déterminations du 10 mai 20117, le requérant a conclu à
ce que la procédure soit rayée du rôle « pour motif d’acquiescement à [s]a
requête du 27 janvier 2017 », subsidiairement « au motif qu’elle [était]
devenue sans objet », à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée
et à ce que les dépens dus par cette dernière soient fixés à 59'943 fr. 60.
Sur ce dernier point, il a produit diverses notes d’honoraires de ses deux
conseils d’un montant total de 119'887 fr. 20 et a précisé qu’il convenait
de répartir cette somme par moitié entre les deux procédures en mesures
provisionnelles introduites contre G., d’une part, et contre
F., d’autre part.
L’intimée a déposé ses déterminations le même jour et a
produit une liste d’opérations, totalisant 11 heures et 30 minutes (1h45
pour les conférences téléphoniques + 9h45 pour l’étude du dossier et les
recherches).
Le requérant et l’intimée se sont encore chacun déterminés
spontanément par courrier du 12 mai 2017.
Le requérant a déposé d’ultimes déterminations le 22 mai
1.1Le litige porte sur les dépens uniquement, lesquels ont été
compensés par le premier juge.
L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir qu’il aurait droit à des dépens. Pour lui,
le conseil d'administration a outrepassé ses compétences, a pris une
décision par voie de circulation juridiquement non contraignante, voire
nulle et a, par lettre du 6 février 2017, procédé à une déclaration, elle
aussi non contraignante juridiquement, qui ne changeait rien à la réalité
de la décision d'augmentation du capital-actions. Il précise que jusqu'au
13 mars 2017, le conseil d'administration avait le pouvoir de requérir
l'inscription de l'augmentation du capital-actions, de sorte que, d'un point
de vue objectif, la procédure n'était pas encore définitivement sans objet
avant cette date. Il ajoute qu’au regard de la situation conflictuelle qui
existait entre lui et ses frères, qui siègent au conseil d'administration, il
était légitimé à exiger une preuve fiable que l'inscription de
l'augmentation du capital-actions ne serait pas définitivement requise, ce
qui a été dûment fait. Le recourant relève qu’il ignorait par ailleurs tout
d'une éventuelle réquisition d'inscription de l'augmentation antérieure à
la décision du 2 février 2017 ou à la lettre du 6 février 2017, voire encore
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au mémoire du 31 mars 2017. Ainsi, il était légitimé à demander la
production de documents établissant le fait que la procédure serait
devenue sans objet. Or, jusqu'au 11 avril 2017, il ne disposait purement
et simplement d'aucune preuve allant dans ce sens, ce qui montre bien
qu'il s'est comporté de manière conforme aux règles de la bonne foi.
L'argumentation du recourant est fondée s'agissant de la date
butoir du 13 mars 2017. On ne saurait ainsi prendre appui sur la date du 6
février 2017, comme cela est plaidé par l'intimée à l'appui de sa réponse.
Le courrier du 6 février 2017 était insuffisant pour admettre que la
procédure était désormais sans objet, puisqu'avant le 13 mars 2017, il n'y
avait aucune certitude que l'inscription n'allait pas être requise. D'ailleurs,
le premier juge a lui-même pris appui sur le délai légal de trois mois
institué par l'art. 650 al. 3 CO pour motiver sa décision sous l'angle du
défaut d'objet.
A cela s’ajoute que la procédure a précisément été entamée
pour éviter que des tiers ne souscrivent les actions du recourant et que,
sans ladite procédure, le contraire aurait été possible. Il ne revenait dès
lors pas à ce dernier d'interpréter les courriers de l'intimée comme
rendant son action sans objet avant l'échéance du délai de trois mois, sous
peine de risquer de se voir opposer une éventuelle réquisition d'inscription
dans l'intervalle. Enfin, le premier juge a clairement retenu que la cause
était devenue sans objet « du fait de la partie intimée, qui a[vait]
finalement choisi de ne pas requérir l'inscription de l'augmentation de son
capital-actions », parlant bien d'un « choix » de cette dernière.
Le 31 mars 2017, soit postérieurement à la date butoir
susmentionnée, un certain nombre de documents ont été produits par
l'intimée, desquels il y a effectivement lieu de déduire que l'augmentation
du capital-actions n'avait pas été inscrite dans le délai de trois mois de
l'art. 650 al. 3 CO. Cela étant, comme relevé à juste titre par le recourant,
il convient de différencier la réquisition d'inscription de l'inscription elle-
même, ce qui pouvait légitimer sa démarche tendant à avoir une
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confirmation de toute absence de demande d'inscription et non
d'inscription pure et simple.
Comme cela ressort à juste titre du prononcé attaqué, c'est le
21 avril 2017 que le recourant a informé le premier juge qu'il reconnaissait
que la procédure n'avait plus d'objet, après avoir interpellé par téléphone
le registre du commerce. Le magistrat n'a pas retenu cette dernière date
pour motiver sa décision, mais il a indiqué « qu'en faisant preuve de la
diligence requise, le requérant aurait pu retirer sa requête bien avant le 11
avril 2017 ». C'est à cette dernière date que le courriel du registre du
commerce, daté du 10 avril 2017 et qui indiquait qu'un extrait actuel de
l'inscription de la société en question était la preuve qu'une augmentation
du capital-actions avait été opérée ou non, a été transmis par l'intimée au
recourant. Or, à nouveau, l'information transmise le 10 avril 2017
concernait l'inscription et non pas une hypothétique réquisition
d'inscription.
Par son comportement, le recourant n'a pas contribué à
rallonger inutilement la procédure. A supposer même que l'on doive
admettre qu’il aurait pu se positionner le 31 mars 2017, voire le 11 avril
suivant, on ne saurait lui faire grief d'avoir attendu le 21 avril 2017 pour
avoir informé le juge délégué qu'il admettait que la procédure était
devenue sans objet. Les vingt-et-un jours s'étant écoulés entre le dépôt
des documents et le moment où il a été reconnu que la procédure était
sans objet ne permettent pas de dire que le recourant a tardé à agir, ce
d'autant que ce n'est pas dans ce laps de temps que l'essentiel du travail
des mandataires a eu lieu. On relèvera par ailleurs qu'aucune écriture n'a
dû être déposée par l'intimée dans le cadre de la procédure de mesures
provisionnelles, son intervention se résumant à quelques
correspondances, soit à celles du 6 février 2017 (d'une page et quatre
lignes), du 31 mars 2017 (d'une page et trois lignes), du 11 avril 2017
(d’une page et onze lignes, avec une annexe) et des 10 et 12 mai 2017,
ces deux derniers courriers étant postérieurs au 21 avril 2017, date de la
reconnaissance par le recourant que la procédure était désormais sans
objet.
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Au vu des éléments qui précèdent, la compensation des
dépens opérée par le premier juge n'est pas justifiée. Il revient bien plus à
l'intimée d'être condamnée à verser au requérant des dépens.
3.1Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 59'943 fr.
60, respectivement d'au moins 50'000 fr., eu égard aux frais effectifs,
respectivement à la valeur litigieuse.
3.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). Le juge fixe les dépens selon ce tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel
prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de
procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif,
en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. À cet égard, le juge
apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
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Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une
cause en procédure sommaire, l'art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son
défraiement selon la valeur litigieuse. Cet article prévoie un défraiement
de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse
supérieure à 1'000'000 francs. L'art. 20 TDC permet de déroger au
système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L'art. 20 al.
1 TDC prévoit que, dans les causes qui ont nécessité un travail
extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et
difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur
considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens
supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. Son alinéa 2 prévoit que
lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et
le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction
peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
3.3En l’espèce, on se trouve dans le cadre de mesures
provisionnelles jugées en procédure sommaire. C'est donc l'art. 6 TDC qui
est applicable, ce qui n'est pas remis en cause en procédure de recours.
L'intimée fait valoir qu’en raison du blocage du registre du
commerce requis le 11 (recte : 20) janvier 2017 par le recourant, elle
n’avait, à la date de l'ouverture de l'action, plus d'intérêt au maintien de
la décision d'augmentation de capital. Pour l'intimée, si la Cour de céans
devait adopter une approche contraire, il y aurait lieu de considérer que
le montant de la valeur litigieuse ne pourrait en aucun cas être supérieur
à celui de l'augmentation du capital-actions initialement prévue, c'est-à-
dire à 5'000'000 francs.
Il y a lieu d'admettre que la valeur de l'intérêt de la société au
maintien des décisions litigieuses correspond, au minimum, à la valeur de
l'augmentation du capital-actions initialement prévue, ce qui porte à
5'000'000 fr. la valeur litigieuse (Diggelmann, DIKE-ZPO, 2016, n. 53 ad
art. 91 CPC). En application de l'art. 6 TDC, on arriverait ainsi à des
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honoraires situés entre 6'000 fr. et 50'000 francs. L'intimée, qui plaide la
non-application de l'art. 20 al. 1 TDC, ne fait pas état de l'alinéa 2 de cette
même disposition, qui permet une diminution des honoraires au regard
d'une disproportion entre le taux applicable et le travail effectif de
l'avocat.
Devant le premier juge, le recourant a déposé une requête de
mesures provisionnelles de plus de huitante pages, ainsi que des
déterminations de dix pages, ce qui montre qu'un travail important a été
entrepris par son/ses mandataire/s. Cela justifie d'arrêter les dépens dans
la fourchette moyenne prévue par l'art. 6 TDC, sans pour autant faire
application de l'art. 20 al. 1 TDC. En effet, contrairement à ce que prétend
le recourant, on ne saurait dire que la procédure qu’il a introduite a
nécessité un « travail extraordinaire » au sens de cette dernière
disposition, l’état de fait, quand bien même relativement volumineux, étant
clair et ne soulevant pas des « questions de fait ou de droit (...)
particulièrement compliquées ». Quant aux moyens de preuve qualifiés de
nombreux par le recourant, on ne saurait dire qu’ils étaient « difficiles à
réunir ou à coordonner », s’agissant de pièces qui étaient à sa disposition
et compte tenu du degré de preuve requis de la vraisemblance applicable
à la procédure des mesures provisionnelles. Ainsi, on ne saurait situer la
cause dans le cadre défini par l’art. 20 al. 1 TDC. Par ailleurs, la note
d'honoraires telle que présentée par le requérant couvre le travail de deux
Etudes, une à Lausanne l'autre à Zurich, ce qui n'est en rien justifié en
l'état. Il ne revient du reste pas au juge, dans le cadre de la fixation des
dépens, de détailler la note d'honoraires des mandataires et de justifier la
prise en compte ou non de certains postes, l'indemnité allouée étant
globale.
Au regard de la valeur litigieuse élevée, des enjeux importants
en cause, du travail conséquent fourni dans le cadre de ce dossier et de la
difficulté de la cause, qui peut être qualifiée de moyenne, les dépens
doivent être arrêtés à 20'000 fr., étant observé qu'il y a deux dossiers
parallèles, qui – comme souligné à juste titre par l'intimée – ont impliqué
des développements similaires. Ainsi, il sera tenu compte du montant de
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20'000 fr. pour les deux affaires, celles-ci étant identiques l'une par
rapport à l'autre, ce qui porte à 10'000 fr. les dépens pour chaque cause.
A un tarif horaire de 350 fr. de l'heure, on obtient ainsi une rémunération
pour quelque 57 heures (20'000 fr. : 350 fr./h) de travail dans les deux
causes, ce qui est largement suffisant en l'état.
4.En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la partie
intimée doit verser au requérant la somme de 10'000 fr. à titre de dépens,
le prononcé étant confirmé pour le surplus.
Le recourant a obtenu gain de cause sur le principe de
l’allocation de dépens, mais non sur la quotité requise, obtenant environ le
sixième de ce qu'il réclamait. Il se justifie dès lors de mettre les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 899 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à raison
d’un tiers, soit 299 fr. (montant arrondi), à la charge du recourant et à
raison de deux tiers, soit 600 fr. (montant arrondi), à la charge de
l’intimée.
La charge des dépens, évaluée à 3'000 fr. pour les deux
recours, soit 1'500 fr. pour chaque recours (art. 8 TDC), sera répartie dans
la même proportion. Après compensation, l'intimée versera donc au
recourant la somme de 500 fr. (1'500 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens de
deuxième instance, ainsi que la somme de 600 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais de deuxième instance, soit un total de 1'100
francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au ch. IV de son
dispositif :
IV. La partie l’intimée F.________ doit verser au requérant
L.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de
dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 899 fr.
(huit cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge du
recourant L.________ à raison de 299 fr. (deux cent nonante-
neuf francs) et à la charge de l’intimée F.________ à raison de
600 francs.
IV. L’intimée F.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Andreas Hauenstein et Bernard Katz (pour L.),
-Me Guy Mustaki (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
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Le greffier :