Zur Beschwerde ist nur berechtigt, wer ein rechtlich geschütztes Interesse hat

CREC jp12-026034-441/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.12.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht einen Entscheid eines Bezirksgerichtspräsidenten über die Gerichtskosten an, die sich aus einer Vereinbarung zwischen P.________ und Q.________ über vorsorgliche Massnahmen ergaben. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt befand, N.________ sei von der Kostenverteilung nur mittelbar betroffen und habe deshalb kein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 59(2)(a) CPC. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt. Das Gericht ordnete zudem an, gestützt auf Art. 107(1)(f) CPC keine Gerichtskosten zu erheben.

Omnilex-Regeste

Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO; zur Beschwerde ist nur berechtigt, wer ein rechtlich geschütztes Interesse hat. Ein Dritter kann einen prozessleitenden Entscheid nur anfechten, wenn seine eigenen rechtlichen Interessen unmittelbar betroffen sind; eine bloss tatsächliche oder mittelbare Auswirkung genügt nicht. Eine persönliche Verpflichtung, die Folgen des Rechtsstreits einer anderen Person zu tragen, begründet keine Beschwerdeberechtigung, wenn der angefochtene Entscheid die einer anderen Person auferlegten Kosten betrifft. Ist die Beschwerde unzulässig, kann das Gericht unter besonderen Umständen insbesondere gestützt auf Art. 107 Abs. 1 Bst. f ZPO auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichten.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JP12.026034-122265 441 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la convention passée lors de l'audience de mesures provisionnelles du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 août 2012, selon laquelle P., requérant, et Q., intimé, se sont engagés à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (I) et Q.________ s'est engagé à ne pas se montrer lors de l'exercice du droit de visite d'P., que ce soit au domicile d'N., au point rencontre ou ailleurs encore (II), vu la note au procès-verbal de l'audience du 14 août 2012, indiquant que la question des frais ferait l'objet d'une décision ultérieure, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire déposée le jour-même par le requérant,

  • 2 - vu la décision sur frais rendue le 5 décembre 2012, aux termes de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment réparti les frais judiciaires par moitié, soit 325 fr. pour chaque partie, vu le recours formé par N.________, à Promasens, contre cette décision; attendu que le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 110 p. 438), que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; JT 2001 III 13), et qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174-175), que les tiers n'ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 86 ad art. 308-334 CPC; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 35 ad art. 308-318 CPC), que tel est le cas du tiers astreint à produire des pièces, du témoin ou du conseil d'office qui entend contester la quotité de son indemnité (Blickenstorfer, loc. cit.; voir d'autres exemples chez Reetz, loc. cit., qui cite notamment le cas du tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée),

  • 3 - qu'en l'espèce, N.________ conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son compagnon Q.________ ne doit pas verser 325 fr. au titre de frais judiciaires de la convention passée lors de l'audience du 14 août 2012, que, même si N.________ allègue qu'elle s'est « engagée envers Q.________ de subir toutes les conséquences de ses litiges avec son ex- mari P.________ », cela n'est pas suffisant pour fonder un intérêt digne de protection à recourir, dès lors qu'en pareille hypothèse, elle ne serait qu'indirectement touchée par la décision litigieuse, qu'au vu de ce qui précède, N.________ n'a pas qualité pour recourir, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 325 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Schlagwörter

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She lacked a legally protected interest because the challenged costs burdened her companion, and any effect on her was only indirect.

Under Art. 59(2)(a) CPC, appeal standing requires a legal, not merely factual, interest. A third party may appeal only if its own legal interests are affected. N.________'s personal commitment to bear consequences of her companion's disputes did not create such an interest.

No court fees were charged.

The court exercised its discretion under Art. 107(1)(f) CPC to decide the matter without judicial fees.

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