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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.027036-120388
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge présidant
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffière:MmeBertholet
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant K., à Goumoëns, intimée, d’avec le S., à
Moudon, requérant,
vu la communication du jugement aux parties le 23 janvier
2012 et sa distribution à K.________ le 25 janvier 2012,
vu le recours interjeté le 17 février 2012 par K.________,
concluant implicitement à la réforme de ce jugement en ce sens que les
frais judiciaires mis à sa charge sont réduits,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que, lorsque seule la question des frais est litigieuse,
la décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110
et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437),
que tel est le cas en l'espèce, la recourante concluant à la
réduction des frais judiciaires mis à sa charge;
attendu que la décision qui fixe et répartit les frais au sens de
l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let.
b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p.
1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279),
qu'aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la
procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés
portant notamment sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits
font défaut (art. 731b CO),
qu'il s'ensuit que le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RS 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
que le jugement entrepris indiquait expressément qu'un
recours concernant uniquement la décision sur les frais pouvait être formé
dans un délai de dix jours dès sa notification,
qu'en l'espèce, le jugement communiqué aux parties le 23
janvier 2012 a été distribué à la recourante le 25 janvier 2012,
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qu'arrivant à échéance le samedi 4 février 2012, le délai de
recours expirait le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit
le 6 février 2012,
qu'expédié, selon la date du sceau postal, le 17 février 2012,
le recours s'avère tardif,
qu'en tant qu'il porte uniquement sur la question des frais et
non sur celle concernant la régularisation de la situation de la recourante,
le présent recours ne saurait être déclaré sans objet et rayé du rôle (voir
courrier du S.________e du 21 février 2012 concernant la régularisation de
la situation légale de la recourante),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'au demeurant, il apparaît que le recours ne portait pas la
signature de son auteur,
que, toutefois, il n'y avait pas lieu de fixer un délai à la
recourante pour corriger ce vice de forme conformément à l'art. 132 al. 1
CPC, le recours, tardif, étant de toute manière irrecevable;
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les
frais (art. 104 al. 1 CPC),
que, succombant, la recourante doit en principe supporter les
frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC),
qu'il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires de
deuxième instance (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-S..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :