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TRIBUNAL CANTONAL
JO14.023696-160793
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Ecublens, contre la décision rendue le 15 avril 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec V., à Rolle, L., à Nyon, B., à
Chavannes-près-Renens, S., à Nyon, X., à Bratislava
(République slovaque), et M.________, à Gland, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre d’une action en partage successoral ouverte par
V.________ par demande du 10 juin 2014, les héritiers institués de feu [...],
soit T., V., L., B., S., X. et
M., ont signé une convention de liquidation par laquelle ils ont
décidé de procéder au partage des avoirs de la succession sur la base d’un
actif net de 558'005 fr. à répartir à parts égales, conformément aux
dispositions de dernière volonté du 20 février 2001 de feu [...], de sorte
que chaque héritier recevrait une part sur les avoirs bancaires
correspondant à sa part successorale fixée à 79'715 fr. (1/7 de 558'005),
sous réserve des parts dévolues à V. et à T.________ qui seraient
débitées de, respectivement, 14'926 fr. 70 et 464 fr. 40.
2.Par décision du 15 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, après avoir indiqué que cette transaction –
annexée au procès-verbal pour valoir jugement – avait les effets d’une
décision entrée en force, conformément à l’art. 241 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), a arrêté les frais, y
compris ceux de FAO, à 4'775 fr., les a mis à la charge de tous les
héritiers, solidairement entre eux, conformément au chiffre IV de la
convention, et a rayé la cause du rôle.
3.Par acte du 11 mai 2016, T.________ a déclaré interjeter
recours « contre les frais FAO en ce qui [la] concerne ».
4.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout
cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
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dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi
aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art 311 CPC).
Contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie
avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter
à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des
conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions
constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars
2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).
4.2En l’espèce, la recourante n'indique pas la modification du
jugement qu'elle demande et se borne à faire recours « contre les frais
FAO en ce qui la concerne ». De plus, son acte de recours ne contient
aucune motivation. Les exigences relatives à la motivation et aux
conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art.
11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Me Julien Rouvinez (pour V.),
-Me Marguerite Florio (pour S.________ et L.),
-Me Nicolas Gagnebin (pour M.),
-Mme B.,
-M. X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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Le greffier :