852
TRIBUNAL CANTONAL
JO12.038932-131912
406
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 326 al. 1 CPC, 602 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Ascain (France), B.Q., à Gingins, C.Q., à Vésenaz,
D.Q., à Ahetze (France) et E.Q., à Paris (France), intimés,
contre le prononcé rendu le 24 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant les recourants
d’avec F.Q., G.Q.________ et H.Q.________, tous les trois à Nyon,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a retenu que la requête du 7 février 2013 visait à
l’extension de la mission du représentant de la communauté héréditaire
(art. 602 a. 3 CC) et que la décision attaquée avait été rendue par la
Présidente du Tribunal civil en sa qualité d’autorité de surveillance ou
d’autorité de désignation du représentant de la communauté héréditaire
de sorte que seule la voie du recours était ouverte (CACI 18 septembre
2013/479 c. 1c). La Cour d’appel civile a dès lors décliné sa compétence et
transmis la cause à la Chambre des recours civile comme objet de sa
compétence.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feu I.Q.________ , domicilié de son vivant [...], 1260 Nyon, est
décédé le 13 mars 2009.
Les requérants G.Q.________ et F.Q.________ sont
respectivement la veuve et le dernier enfant, issu du troisième mariage de
feu I.Q.________ .
-
4 -
Les intimés E.Q., B.Q., A.Q.,
C.Q. et D.Q.________ sont les enfants du défunt, issus d’un premier
mariage, alors que H.Q.________ est l’enfant du défunt, issu du second
mariage.
2.Par jugement rendu le 30 août 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte a notamment désigné en qualité de
représentant de la communauté héréditaire de feu I.Q.________ , Me Olivier
Thomas, notaire à Nyon, avec pour mission de gérer la succession.
3.Par requête du 26 septembre 2012, G.Q.________ et
F.Q.________ ont notamment conclu à titre préalable à ce que Me Olivier
Thomas soit nommé avec pour mission de faire des propositions en vue du
partage judiciaire et à ce que le partage de la succession de feu
I.Q.________ soit prononcé.
Il s’en est suivi un échange complet d’écritures entre les
parties.
4.Par requête de leur conseil du 7 février 2013, G.Q.________ et
F.Q.________ ont sollicité que la mission du représentant de la communauté
héréditaire soit étendue à la faculté d’ordonner des avances sur partage
en faveur des héritiers. G.Q.________ a fait valoir qu’elle devait faire face à
d’importantes charges financières, en particulier en lien avec la maison de
Nyon et son activité dans le cadre d’une ONG. F.Q.________ a expliqué
quant à lui qu’il avait dû mettre un terme à ses études faute d’avoir pu
bénéficier d’un soutien approprié, malgré le codicille laissé par le défunt
pour que ses frais quotidiens et de scolarité soient couverts jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus.
5.Par courrier du 6 mars 2013, Me Olivier Thomas a informé la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte qu’il n’était pas
opposé à verser des avances sur partage au bénéfice des héritiers, mais
qu’il s’agissait encore d’en fixer les montants.
-
5 -
6.Par télécopie du 21 mars 2013, le conseil de G.Q.________ et
F.Q.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte des copies de factures au nom de sa mandante. Parmi ces
factures, on trouve celle de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS d’un montant de 3'312 fr. 40, celle de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2012 de l’ordre de 23'981 fr. 85 et celle de l’impôt sur le revenu et
la fortune 2013 de l’ordre de 14'720 fr. 85.
7.Par courrier du 8 avril 2013, dont copie a été remise au greffe
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, Me Olivier Thomas a
déclaré aux conseils des parties que, sur la base de la déclaration
d’inventaire successoral, en tenant compte du 100% de l’estimation
fiscale des immeubles, l’actif successoral net s’élevait à tout le moins à
5'845'864 fr. 30 et que G.Q.________ avait droit à la moitié de cette
succession, de sorte qu’il y avait assez d’argent dans la succession pour
permettre de verser les avances requises, même en tenant compte des
avances déjà versées par Me Dominique Burnier dans le cadre de son
mandat. On pouvait encore lire dans cette correspondance que Me
Dominique Burnier, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, versait un
montant de 22'000 fr. à G.Q., alors que le conseil de celle-ci avait
requis le versement sans délai d’avances à hauteur de 20'000 fr. pour sa
cliente et de 2'000 fr. pour les autres héritiers, ainsi que le
remboursement des frais d’électricité et de mazout de la villa de Nyon à
concurrence de 75'531 fr. 80. En ce qui concerne ce dernier point, Me
Olivier Thomas a indiqué que la question de savoir si le remboursement de
ces frais constituait une avance de manière partielle ou totale pouvait
parfaitement se régler dans le cadre du partage.
8.Par courrier du 10 avril 2013, le conseil des intimés
E.Q. et crts a confirmé à Me Olivier Thomas que, dans l’attente de
pouvoir examiner l’ensemble des pièces trouvées au domicile du défunt,
en particulier les documents qui attestent que des prêts ont été consentis
par ce dernier à G.Q.________, ses mandants étaient disposés à ce que
deux avances de 20'000 fr. chacune soient effectuées en faveur de
-
6 -
G.Q.________ et que les autres héritiers reçoivent également deux avances
de 2'000 francs. S’agissant du remboursement des frais d’électricité et de
mazout, il précisait que ces questions seraient examinées d’ici à fin mai
2013 au plus tard.
9.Par courriers datés des 9 et 11 avril 2013, G.Q.________ a
exposé son désarroi concernant sa situation financière actuelle et celle de
son fils, depuis le décès de son époux.
10.Par courrier du 15 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte a interpellé le conseil de G.Q.________ et
F.Q.________ afin de savoir si la question des avances était provisoirement
réglée.
Par courrier du 16 avril 2013, le conseil précité a confirmé le
règlement de cette question à titre provisoire. Il a toutefois souligné qu’il
convenait de rendre une décision autorisant formellement Me Olivier
Thomas à effectuer des avances et à rembourser le montant des factures
de mazout et d’électricité.
11.Par courrier du 17 avril 2013, le conseil des intimés
E.Q.________ et crts a informé la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte que ses mandants étaient opposés en l’état à
la demande de remboursement des factures de mazout et d’électricité.
Par télécopie du 24 avril 2013, le conseil de G.Q.________ et
F.Q.________ a exposé que, dans la mesure où la maison appartenait
toujours à l’hoirie, les frais y relatifs devaient être pris en charge par celle-
ci et que la question de l’imputation éventuelle d’une partie de ces frais de
fonctionnement pourrait être tranchée dans le contexte du procès au fond.
Il a souligné que les deux avances consenties à sa cliente ne suffisaient
pas pour qu’elle rembourse les dettes et qu’elle vive. Il a au surplus
déploré l’attitude des intimés, laquelle conduisait à une situation de
blocage dont sa cliente n’était nullement responsable.
-
7 -
Par courrier du 26 avril 2013, le conseil des intimés
E.Q.________ et crts a contesté que l’attitude de ses mandants soit
constitutive d’une situation de blocage, ceux-ci souhaitant seulement
obtenir une vision réelle du patrimoine du défunt. Elle a rappelé que ses
mandants avaient constaté, lors de la dernière visite en présence de
plusieurs héritiers, que divers cartons avaient été vidés et que d’autres
contenaient des prêts qui avaient été consentis par le défunt à
G.Q., lesquels n’étaient manifestement pas répertoriés dans le
cadre de la succession. Dès lors, ses mandants ont considéré que les deux
avances totalisant 40'000 fr. étaient largement suffisantes pour couvrir les
frais de G.Q. jusqu’à fin mai 2013.
12.Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de G.Q.________ et
F.Q.________ a rappelé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte qu’il était toujours dans l’attente d’une décision. Il a ajouté que
dans la mesure où les frais n’avaient pas été remboursés, la maison de
Nyon n’avait plus d’alarme, si bien que la responsabilité de cette situation
incomberait aux intimés.
Par courrier du 16 mai 2013, le conseil des intimés
E.Q.________ et crts a exposé que G.Q.________ avait perçu des sommes
extrêmement importantes durant le mariage, totalisant plusieurs millions
de francs, de sorte qu’elle pouvait s’acquitter aisément des quelques
centaines de francs relatifs aux frais d’alarme.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition
ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure
-
8 -
régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en
général : JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01)
attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement.
Cette désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Lüscher,
Basler Kommentar, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire
du droit des successions, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC
s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre
2011/370). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248
let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de
l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril
2011/20 ; CREC 9 mai 2011/53).
En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui sont valablement représentées par
un mandataire qui a justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 68
al. 3 CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
-
9 -
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2.2En l’espèce, les recourants ont produit un bordereau de 28
pièces le 11 juillet 2013. Parmi celles-ci, seules les pièces 1 (relevés de
compte en banque de feu I.Q.), 3 (extrait du site
innocenceendanger.org), 6 (document rédigé par feu I.Q. et
authentifié par Me Dominique Burnier, dans lequel il déclare avoir prêté à
son épouse le montant de 2'400'000 francs), et 28 (convention de partage
partiel de la succession de feu I.Q.________ établi par Me Dominique
Burnier) sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier
de première instance (cf. P. 52, 54, 55 et 56 du bordereau déposé par les
recourants le 17 janvier 2013). Les autres pièces produites s’avèrent en
revanche irrecevables, faute d’avoir été produites en première instance.
3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir procédé à
une constatation manifestement inexacte des faits, pour s’être fondé sur
les déclarations du représentant de l’hoirie selon lesquelles l’actif de la
succession serait largement suffisant pour procéder, à titre d’avance, au
versements mensuels de 20'000 fr. à l’intimée G.Q.________ et de 2'000 fr.
aux autres héritiers, de même qu’au remboursement des frais de mazout
et d’électricité par 73'531 fr. 80 à l’intimée G.Q.. Les recourants
soutiennent que l’actif net de la succession s’élève à 9'222'439 fr. 88 dont
la moitié reviendrait à G.Q., alors que celle-ci devrait s’acquitter
d’une dette à l’égard de la succession d’un montant minimum de
5'452'453 fr. 58. Ils demandent qu’un nouvel inventaire successoral soit
établi avant de pouvoir déterminer si des avances peuvent continuer à
être versées aux héritiers.
3.1Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
-
10 -
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
op. cit., p. 592; Schaufelberger/
Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 690; Escher, Zürcher Kommentar,
1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer
des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion
des immeubles, conduite d’un procès, etc...). Il peut aussi se voir attribuer
un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 1224 ad art. 602 CC). En particulier, et ce par
analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la
requête d’un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances
(Steinauer, op. cit., n. 1180a ad. art. 602 CC ; Rouiller, Berne 2012,
Commentaire du droit des successions, n. 105 ad art. 602 CC).
3.2En l’espèce, le représentant de la succession, à savoir Me
Olivier Thomas, est d’avis dans sa lettre du 8 avril 2013 que l’actif de la
succession s’élève à quelques 5,8 millions de francs selon la déclaration
d’inventaire successoral, ce montant comprenant la seule estimation
fiscale à 100% d’immeubles. Il indique que l’intimée G.Q.________ a droit à
la moitié de la succession de sorte que les avances requises peuvent être
consenties.
L’examen des pièces du dossier permet de retenir que la
valeur vénale des deux immeubles sis à Nyon, qui constitue l’actif de la
succession tel qu’il a été évalué par Me Olivier Thomas, s’élève à quelque
5 millions (P. 9, 10 et 16 du bordereau produit par les intimés le 26
septembre 2012). Cet actif doit encore être augmenté des dettes de
l’intimée G.Q.________ à l’égard de la succession, à savoir le loyer des
immeubles chemin [...] à [...], par 520'000 francs, correspondant aux
loyers dus depuis le mois de mars 2009, à raison de
10'000 fr. par mois, selon estimation de l’exécuteur testamentaire, Me
Dominique Burnier, dans le projet de partage de la succession (P. 16 du
bordereau produit par les intimés le 26 septembre 2012, p. 5), ainsi que
des diverses avances reçues depuis le décès, par environ 1'000'000 fr. (P.
-
11 -
25 du bordereau produit le 11 juillet 2013 par les recourants,
correspondant à la P. 14 du bordereau produit par les intimés le 26
septembre 2012) en sus d’un prêt accordé par feu I.Q., à hauteur
de 2'400'000 fr., afin d’acheter un chalet à Gstaad (P. 56 du bordereau
produit par les recourants le 17 janvier 2013).
Les recourants soutiennent que cet actif doit encore être
augmenté de la moitié du produit de la liquidation d’une société simple
que le défunt a constituée avec l’intimée G.Q., celle-ci achetant un
chalet à Gstaad valant aujourd’hui quelque 6 millions, moyennant le prêt
de son mari de 2'400'000 fr. (P. 6 du bordereau produit par les recourants
le 11 juillet 2013, correspondant à la P. 56 du bordereau qu’ils ont produit
le 17 janvier 2013). Ils font également état d’un prêt bancaire dont le
solde est aujourd’hui de 847'426 fr. 55 ainsi que de divers prêts accordés
par le défunt à l’intimée G.Q.________ pour un montant total de
1'480'075 fr. 58 (P. 7, 9 à 18 du bordereau produit par les recourants le 11
juillet 2013).
Comme exposé ci-dessus (consid. 2.2), les pièces 7 et 9 à 18
sont irrecevables faute d’avoir été produites en première instance. Par
ailleurs, la valeur vénale actuelle du chalet sis à Gstaad ne ressort
d’aucune pièce au dossier. Il est dès lors hasardeux de prendre en compte
une augmentation de l’actif résultant de sa liquidation.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’actif de la succession
doit être évalué entre 5,9 millions de francs, tel que relaté par Me Olivier
Thomas, et un montant plus élevé tenant compte de la valeur vénale des
immeubles. L’intimée G.Q.________, épouse du défunt, aurait droit à la
moitié de la succession. Elle devrait toutefois s’acquitter auparavant de
dettes ascendant à quelque 4 millions de francs (1'000'000 + 2'400'000 +
520'000) à l’égard de la succession.
Compte tenu du caractère aléatoire des évaluations en
particulier immobilières, les allégations des recourants bénéficient d’une
certaine vraisemblance. On ne peut effectivement pas exclure que les
-
12 -
actifs gérés par Me Olivier Thomas se révèlent en définitive insuffisants
pour désintéresser les recourants. Dans cette perspective, la décision du
premier juge, qui s’est borné à se référer à la déclaration de Me Olivier
Thomas relative au versement d’avances et à tenir pour non prouvé
l’octroi de prêts à l’intimée G.Q., ne peut pas être confirmée. Au
vu des éléments mis en évidence par les recourants, il y a lieu de limiter le
versement de ces avances. Cela est d’autant plus justifié que l’intimée
G.Q. n’explique d’aucune manière le fait qu’elle occupe une
maison comprise dans la succession, au loyer mensuel évalué à 10'000 fr.,
sans s’acquitter de ses charges, et que l’intimé F.Q.________ ne démontre
pas qu’il aurait un besoin particulier d’argent.
Compte tenu du caractère irrecevable des pièces produites en
deuxième instance, la Cour de céans n’est pas en mesure d’évaluer de
manière plus précise les attentes successorales des intimés et, partant, de
déterminer quelles avances pourraient être consenties. La cause doit par
conséquent être renvoyée à l’autorité de première instance pour procéder
à une telle évaluation, le cas échéant en sollicitant le représentant de la
succession, Me Olivier Thomas, comme suggéré par les recourants.
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327
al. 3 let. a CPC).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des intimés,
G.Q.________ et F.Q., solidairement entre eux (art. 106 CPC).
L’intimé H.Q. s’en étant remis à justice, il ne doit pas supporter les
frais de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque
partie. Les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.
-
13 -
1 CPC) – doivent être mis à la charge des intimés G.Q.________ et
F.Q., solidairement entre eux. Ceux-ci doivent ainsi verser aux
recourants la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.
Les recourants ont procédé à une avance de frais de 10'000
francs. Les intimés, G.Q. et F.Q., solidairement entre eux,
doivent verser aux recourants la somme de 5’000 fr. à titre de restitution
de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés G.Q. et F.Q., solidairement entre
eux, doivent verser aux recourants A.Q., B.Q.,
C.Q., D.Q.________ et E.Q.________, la somme de 6'500
fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod (pour A.Q., B.Q., C.Q.,
D.Q. et E.Q.),
-Me Antoine Eigenmann (pour G.Q. et F.Q.),
-Me Doris Leuenberger (pour H.Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'680’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
15 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La greffière :