Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 91 let. c, 92, 94 CPC; 1 ch. 9 TAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.O., à Lausanne,
demandeur, contre la décision rendue le 20 janvier 2010 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.O., au même lieu, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 10 septembre 2009, A.O.________ a déposé auprès du Juge
de paix du district de Lausanne une requête de conciliation de divorce
hors compétence.
Le 2 novembre 2009, la juge de paix a cité le requérant et son
épouse B.O.________ à comparaître à son audience du 20 janvier 2010 pour
tenter la conciliation.
Le 20 janvier 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a
constaté que le demandeur ne se présentait pas à son audience.
Par décision du 22 mars 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne a constaté que la citation à comparaître était caduque (I), arrêté
à 200 fr. les frais de justice de la partie demanderesse (II), dit que celle-ci
versera à la partie défenderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens,
soit à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé
la cause du rôle (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 16 avril 2010, A.O.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation du chiffre III du dispositif.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la
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décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision
au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186 et références).
b) En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un acte
de non comparution à l'audience de conciliation.
Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC posent comme condition à
la recevabilité du recours que le jugement attaqué soit principal. Selon la
jurisprudence, est un jugement principal toute décision qui met fin à
l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance
totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art.
444 CPC, p. 661 et référence). Les commentateurs qualifient les actes de
non-comparution à l'audience de conciliation comme des jugements
principaux au sens de la réglementation précitée (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC), en tous les cas s'agissant de l'acte de non-
comparution du demandeur, lequel entraîne l'impossibilité pour celui-ci
d'ouvrir action lorsque la conciliation est obligatoire et l'expose,
également en cas de conciliation facultative, aux délais de péremption (JT
1966 III 67 et note). L'acte de non-comparution met alors fin à l'instance,
la citation étant caduque (art. 135 al. 1 CPC) et l'instance invalidée
(Poudret/Haldy /Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 135 CPC, p. 253), et constitue
un jugement principal.
Le recours sur les dépens est par conséquent ouvert en
l'occurrence. Il tend à la nullité de la décision attaquée.
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2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens de nullité dûment développés. L'énonciation
séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours
en nullité, de telle sorte que le recours est irrecevable lorsque le
recourant, tout en concluant à la nullité, n'énonce que des moyens de
réforme (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731).
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun moyen de nullité
à l'appui de son recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable.
3.Les griefs soulevés par le recourant, tirés de la présence
du conseil de la partie adverse à l'audience de conciliation et de la quotité
des dépens, relèvent du recours en réforme. Le recourant n'a cependant
pris aucune conclusion en réforme, de sorte que les griefs invoqués sont
irrecevables. A supposer recevable, le recours en réforme devrait de toute
manière être rejeté, pour les motifs indiqués ci-après.
4.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens
comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie
(let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et
les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).
b) Le recourant prétend que les avocats ne sont jamais admis à
l'audience de conciliation du juge de paix. La présence du conseil de
l'intimée à l'audience de conciliation à laquelle le recourant a fait défaut
ne saurait dès lors selon lui justifier l'allocation de dépens. Il soutient pour
le surplus qu'une telle présence était inutile et que les dépens ont été
largement surévalués.
L'art. 3 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat, RSV 177.11) prévoit que l'avocat ne peut représenter ni assister
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les parties devant le juge de paix dans les causes relevant de l'art 113
LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à
savoir celles que la loi place dans sa compétence (let. a) et les causes
pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. (let. b). Il
n'exclut toutefois pas la participation des avocats aux audiences de
conciliation préalable (BGC, 3 septembre 2002, p. 2517).
S'agissant de l'utilité de la présence du conseil à l'audience de
conciliation, elle n'a pas à être vérifiée: en effet, les dépens comprennent
les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c CPC)
sans que la nécessité de l'intervention ait besoin d'être examinée et
avérée. Au reste, on ne saurait dire d'emblée qu'une partie n'a
aucunement besoin de l'assistance d'un avocat lorsqu'elle doit
comparaître devant un juge, ce d'autant moins lorsque, comme en
l'espèce, elle a qualité d'intimée dans une procédure de divorce qui n'est
pas engagée sur requête commune et qu'elle s'oppose au divorce.
Enfin, la quotité des dépens mis à la charge du recourant peut
être confirmée. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 9 TAv (tarif des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), les honoraires
d'avocat dus à titre de dépens sont fixés entre 300 fr. et 2'000 fr. pour une
audience de conciliation. Le montant de 500 fr. mis à la charge du
recourant se tient dans cette fourchette et ne s'avère pas excessif. Il peut
donc être confirmé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.O.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour A.O.),
-Me Albert Von Braun (pour B.O.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :