2 -
attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la
modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13, c. 1d;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti,
le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art.
132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. 17 mars
2005 n
o
106),
que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non-
conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par
le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une
possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88, c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia
297, c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8),
que la violation des règles de procédure relatives à la
conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception
de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action
subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244),
qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été
mis à la charge de l'intimé, et que c'est par le biais d'une autre décision
que les recourants pourraient obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC),
que les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'un
intérêt à recourir,
qu'en conséquence, le recours doit être écarté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Bellanger (pour Z.________ SA, T.________ et W.),
-Me Nicolas Rouiller (pour I.).
Il prend date de ce jour.