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TRIBUNAL CANTONAL
JN17.030007-171367
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 1 al. 1, 3 al. 1 let. c et 5 CLaH 70
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ SA
et P.________ SA, à Pully, ainsi que B.________ S.R.L., à Buenos Aires
(Argentine), contre les décisions rendues le 10 juillet 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décisions du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à N.________ SA et à
N.________ SA de produire les pièces listées sous lettres a) à c) de la
requête d'entraide judiciaire internationale en matière civile du 20
septembre 2016 du Tribunal fiscal de la Nacion de Buenos Aires,
Argentine.
B.Par acte du 21 juillet 2017, N.________ SA, P.________ SA et
B.________ S.R.L. ont interjeté recours contre les décisions précitées, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en
ce sens que la requête d'entraide judiciaire internationale en matière civile
du 20 septembre 2016 du Tribunal Fiscal de la Nacion de Buenos Aires,
Argentine, soit rejetée. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation des
décisions entreprises, un complément étant demandé aux autorités
argentines concernées. Elles ont produit un bordereau de pièces et ont
requis l’effet suspensif, qui leur a été accordé le 8 août 2017 par le Juge
délégué de la Chambre de céans.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 20 septembre 2016, le Tribunal Fiscal de la Nacion de
Buenos Aires, Argentine, a émis une requête d’entraide judiciaire
internationale en matière civile dans le cadre de la cause en appel
opposant B.________ S.R.L. à la Direction générale des douanes argentines.
Cette requête visait à ce que N.________ SA et P.________ SA
indiquent, pour l’année 2012, si elles étaient des sociétés légalement
constituées et si elles étaient régulièrement immatriculées auprès des
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autorités gouvernementales de leur pays de résidence (let. a), si elles
étaient régulièrement immatriculées auprès des autorités fiscales dudit
pays en qualité de contribuables dans le cadre de l’impôt sur le revenu
(let. b) et si, pour l’exercice comptable de l’année 2012, elles avaient
enregistré les chiffres concernant les achats et les ventes effectuées dans
le monde entier, les frais généraux ainsi que les achats et les ventes
effectuées avec la République Argentine et leur pourcentage par rapport
aux achats et aux ventes globaux (let. c, ch. 1 à 5).
2.La requête a été adressée le 29 mai 2017 à la Cour suprême
du canton de Berne, qui l’a transmise au Tribunal cantonal comme objet
de sa compétence.
Le 15 juin 2017, la section Entraide judiciaire internationale du
Tribunal cantonal a transmis la requête au Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois avec la mention « pour exécution ».
E n d r o i t :
1.1La voie de recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles
relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et
l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure
d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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1.2La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide
judiciaire internationale n'est pas une ordonnance de preuves au sens de
l'art. 154 CPC, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours limité au droit
qu'en cas de préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (cf. à ce propos, l’arrêt du Tribunal supérieur du canton de
Zurich du 18 juillet 2011, ZR 110/2011 p. 225, commenté par Kren
Kostiewicz/Rodriguez, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 2013, ch.
110 ss pp. 25 ss), mais une décision d'exécution au sens des art. 335 ss
CPC. Cette décision d'exécution peut faire l'objet d'un recours limité au
droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec
l'art. 309 let. a CPC ; contra : Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire
internationale en matière civile, 2014, ch. 727 p. 225). Il s'agit de fait
d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la
procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1).
Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la
qualité pour recourir, dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Elles ne
peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer
dans le procès au fond à l'étranger (TF 5A_284/2013 du 20 août 2013,
consid. 4.2 in fine et 4.4, SJ 2014 I 13). La personne visée par la
commission rogatoire peut également recourir pour violation des
dispositions de la CLaH 70 (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2 et 3.4.3).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision
admettant une requête d’entraide judiciaire internationale et émanant,
s’agissant de N.________ SA et de P.________ SA, des sociétés visées par la
commission rogatoire, respectivement, s’agissant de B.________ S.R.L.,
d’une partie au procès au fond pendant en Argentine, le présent recours
est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2017, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
En procédure de recours, les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par les
recourantes à l’appui de leur recours figurent toutes déjà au dossier de
première instance et sont donc recevables.
3.1Lorsqu'aucun traité international n'existe, entre l'Etat
requérant et la Suisse (Etat requis), en matière d'entraide judiciaire
internationale en matière civile (art. 1 al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]), l'art. 11a LDIP
détermine le droit applicable aux actes d'entraide – notamment aux
notifications et à l'administration de moyens de preuve – qui doivent être
exécutés en Suisse (Berti/Droese, Basler Kommentar Internationales
Privatrecht, 3
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 11a LDIP). Le droit suisse est en
principe applicable (art. 11a al. 1 LDIP), mais des formes de procédure
étrangères peuvent aussi être suivies (art. 11a al. 2 LDIP). Les demandes
d'entraide sont traitées conformément aux dispositions (art. 8-16) de la
Convention de La Haye du 1
er
mars 1954 relative à la procédure civile
(CLaH 54 ; RS 0.274.12), à laquelle est attribué un effet erga omnes
(Berti/Droese, op. cit., n. 52 ad art. 11a LDIP ; Gauthey/Markus, op. cit., ch.
532 p. 168).
3.2Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont
exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en
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particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la
CLaH 54 et de la CLaH 70 (Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des
preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ; RS 0.274.132).
Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH 70,
c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH 70, sous réserve des
art. 30 et 31 CLaH 70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1
CLaH 70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats
contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux
procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves
à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH 70 ; cf.
Gauthey/Markus, op. cit., ch. 546 p. 174).
3.3En l’espèce, la Suisse et l'Argentine étant toutes deux des
Etats contractants ayant ratifié la CLaH 70, cette dernière est seule
applicable à l'exécution des actes d'entraide requis.
4.1Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être
entendues, plus particulièrement de leur droit à une décision motivée. A
cet égard, les décisions querellées ne mentionneraient aucune disposition
légale applicable et ne donneraient aucune indication au sujet de la nature
de la procédure étrangère.
Matériellement, les recourantes invoquent une violation de la
CLaH 70. Selon elles, la procédure étrangère en cause serait une
procédure douanière ou fiscale, qui serait exclue du champ d'application
de la CLaH 70, laquelle se limiterait aux affaires civiles ou commerciales.
4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
4.3Conformément à l’art. 5 CLaH 70, l’Autorité centrale cantonale
qui reçoit une demande d'entraide judiciaire doit vérifier sa conformité
avec les dispositions de la Convention avant de la transmettre à l'autorité
compétente aux fins d'exécution. Formellement, elle doit contrôler en
particulier si la commission rogatoire contient les indications énumérées à
l'art. 3 de la Convention. Matériellement, elle doit notamment examiner si
la requête provient d'un Etat contractant, émane d'une autorité judiciaire
et a trait à une cause civile ou commerciale (art. 1 al. 1 CLaH 70), si l'acte
d'instruction est destiné à être utilisé dans une procédure engagée ou
future (art. 1 al. 2 CLaH 70) et s'il n'existe pas de motif de refus au sens
de l'art. 12 de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22). Si elle
estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle
en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis
la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la
demande (art. 5 CLaH 70). Si elle considère que la requête d'entraide est
correcte quant à la forme et au contenu, mais qu'elle est incompétente
pour en connaître, elle la transmet d'office et sans retard à l'autorité
judiciaire compétente du même Etat (art. 6 CLaH 70).
La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit
procéder l'Autorité centrale (cf. Schlosser, EuGVÜ : Europäisches
Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen mit Luganer
Übereinkommen und den Haager Übereinkommen über Zustellung und
Beweisaufnahme, 1996, n. 1 ad art. 2 CLaH 70) ; son art. 2 al. 1 2
e
phrase
dispose d'ailleurs que « l'Autorité centrale est organisée selon les
modalités prévues par l'Etat requis ». La Confédération suisse n'a, quant à
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elle, pas adopté de dispositions d'exécution de la Convention (cf. FF 1993
III 1185 ss, n. 223.1 p. 1222). Contrairement à l'opinion défendue par une
partie de la doctrine, selon laquelle ce contrôle doit être complet (cf.
Walter/Jametti Greiner/Schwander, Internationales Privat- und
Verfahrensrecht, 1999, n. 46 et note 85), le Message relatif à la ratification
de la Convention énonce explicitement que « l'Autorité centrale de l'Etat
requis examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient,
soit si elle répond aux exigences formelles et si elle est correcte quant à
son contenu, enfin si elle est complète » (cf. FF 1993 III 1185 ss, n.
142.22). Lorsque cette vérification sommaire est achevée et que les vices
éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale cantonale transmet la
commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente aux fins
d'exécution. Cette conception d'un contrôle limité et expéditif par
l'Autorité centrale cantonale est conforme à l'exigence posée par l'art. 9
al. 3 de la Convention, aux termes duquel « la commission rogatoire doit
être exécutée d'urgence » (ATF 129 III 107 consid. 1.2.3).
Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale
cantonale est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux
fins d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de
la Convention sont satisfaites, dans le respect des principes généraux de
procédure, en particulier de la Convention européenne des droits de
l'homme (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151 p. 1214 ; ATF 129 III 107 consid.
1.2.3).
4.4En l'espèce, l'Autorité centrale cantonale, soit dans le Canton
de Vaud, la section Entraide judiciaire internationale du Tribunal cantonal,
a transmis le 15 juin 2017 la demande de commission rogatoire
concernant les recourantes avec la mention « pour exécution ».
Manifestement, elle n'a procédé qu'à un contrôle sommaire de la
demande, ce qui a pour conséquence que l'autorité judiciaire compétente
aux fins d'exécution, soit dans le canton de Vaud le président du tribunal
d'arrondissement (art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002]), devait vérifier que les conditions
d'application de la Convention étaient remplies. Or, les décisions
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contestées ne contiennent aucune indication à cet égard, alors qu'à teneur
des commissions rogatoires décernées, la question de la nature de la
cause, civile, commerciale ou au contraire fiscale ou douanière, se pose.
Par conséquent, en l’absence de toute motivation du premier
juge, les décisions doivent être annulées.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis. Les décisions doivent être annulées et la cause renvoyée au
premier juge pour nouvel examen et nouvelles décisions dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art.
107 al. 2 CPC. Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourantes, dans
la mesure où l'Etat ne saurait ici être considéré comme une partie adverse
(Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions sont annulées, la cause étant renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouvel examen et nouvelles décisions dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Blaise Eckert (pour N.________ SA, P.________ SA et B.________
S.R.L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :