Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 651 al. 2 CC; 305 al. 2, 489 ss, 575, 586, 595 al. 1 CPC
Vu la requête en partage non successoral fondée sur l'art. 650
CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) déposée le 15 janvier 2007
par B.I., à Rickenbach-Attikon, et N., à Avenches, contre
A.I., à Avenches, tendant au partage de la parcelle n° [...] sise à
Avenches, un notaire étant commis aux fins de tenter la conciliation et à
défaut faire un rapport sur les points divisant les parties,
vu l'opposition à cette requête de A.I., qui a fait valoir
que les parties s'étaient engagées à demeurer dans l'indivision et qu'il
avait trouvé un acquéreur pour l'immeuble en cause,
-
2 -
vu le prononcé rendu le 18 avril 2007 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
admettant la requête en partage en relevant que le titre invoqué par
A.I., qui était un courrier annonçant aux locataires le changement
de gérant et le maintien des loyers, ne valait en rien engagement de
demeurer dans l'indivision, et qu'on ne connaissait ni l'auteur, ni la teneur
de l'offre d'acquisition invoquée,
vu le rapport d'expertise du notaire Philippe Druey déposé le
20 mai 2008 constatant notamment que, lors de la séance de mise en
œuvre de l'expertise, les parties et l'expert avaient exclu d'emblée la
constitution d'une propriété par étages sur l'immeuble litigieux et que la
mission du notaire avait en conséquence porté sur la détermination de la
valeur vénale de l'immeuble,
vu le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2008 dont il
ressort notamment que A.I. s'est opposé à la vente de l'immeuble,
a conclu au partage par la constitution de trois propriétés par étages sur
l'immeuble litigieux, déclarant qu'il tenait à conserver la part héritée de
ses parents et qu'il ne voulait pas se porter acquéreur de la totalité de
l'immeuble,
vu l'ordonnance du 6 novembre 2008 par laquelle le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
ordonné la vente de l'immeuble en cause aux enchères publiques, au prix
minimum de 250'000 fr., par les soins du notaire commis au partage,
vu le recours interjeté par A.I.________ contre cette ordonnance
concluant à ce que la vente aux enchères soit ordonnée uniquement entre
les trois copropriétaires,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 7 avril 2009 admettant
le recours et ordonnant la vente aux enchères entre les parties au procès
par les soins du notaire commis au partage, respctivement, en cas d'échec
de celle-ci, la vente aux enchères publiques,
-
3 -
vu le courrier du 25 mai 2009 par lequel A.I.________ a requis la
récusation du notaire Druey pour le motif que ses travaux préparatoires
étaient incomplets, le notaire n'ayant pas estimé les frais en relation avec
le partage de l'immeuble en cause en trois PPE, et qu'il connaissait la
famille de N.,
vu l'ordonnance du 11 septembre 2009 par laquelle le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a constaté l'acquiescement du notaire Druey à la demande de
récusation, pris acte des déterminations de A.I. récusant tous les
notaires établis dans un rayon de 40 km autour d'Avenches et chargé le
notaire Christian Terrier, à Pully, de procéder à la vente aux enchères,
vu le courrier du 15 octobre 2009, par lequel A.I.________ a
demandé la récusation du président chargé de la cause, pour le motif que
celui-ci ne lui aurait pas transmis deux courriers du conseil des parties
adverses et du notaire Druey contenant selon lui des propos calomnieux à
son égard,
vu l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 23
novembre 2009 rejetant dite requête,
vu le projet de conditions de vente et de procès-verbal déposé
par le notaire Terrier le 16 avril 2010 fixant notamment la vente au 28 mai
2010 à 14 heures 30.
vu le courrier du 20 avril 2010 par lequel A.I.________ a requis
que la vente soit reportée au mois d'août, de septembre ou d'octobre
2010 en faisant valoir qu'il était en 2010 fréquemment en déplacement à
l'étranger pour des raisons professionnelles, un de ces déplacements au
Etats-Unis tombant le 28 mai 2010, qu'il désirait étudier dans tous les
détails les copies des projets produits par le notaire Terrier, et qu'un
arrangement pouvait intervenir d'ici là entre les parties, A.I.________
déclarant avoir consulté un avocat dans ce but,
-
4 -
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, du 23 avril 2010 constatant que, le 24
mars 2010, le notaire Terrier avait invité A.I.________ à lui communiquer
ses disponibilités et maintenant pour ce motif la date retenue du 28 mai
2010,
vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2010 par ce magistrat
ratifiant les conditions de vente aux enchère privées établies par le notaire
Terrier (I) et fixant dite vente au 28 mai 2010 à 14 heures 30 (II),
vu le recours interjeté le 12 mai 2010 contre cette ordonnance
par A.I.________ qui a conclu au report de la vente pour fin 2010 début
2011, requis qu'une expertise soit exécutée pour déterminer le taux de
radon et demandé que l'art. 6 des conditions de vente indique une mise à
prix de 1'100'000 fr.,
vu l'effet suspensif accordé à ce recours,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 1
er
juillet 2010,
rejetant le recours et renvoyant la cause au premier juge pour qu'il fixe
une nouvelle date de vente aux enchères en relevant le caractère dilatoire
de la demande de renvoi,
vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 11 août 2010 par
A.I.________ contre cet arrêt, pour le motif tiré de l'incertitude sur
l'existence de radon dans l'immeuble litigieux, recours retiré le 28 août
2010 après que l'effet suspensif n'eut pas été accordé au recours,
vu le courrier du 28 août 2010 par lequel A.I.________ a requis
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois qu'il transmette aux parties adverses un devis de mesure du
radon dans l'immeuble litigieux et annoncé qu'il serait en déplacement à
l'étranger pour quelques mois à partir de la mi-septembre 2010,
-
5 -
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 9 septembre 2010 qualifiant les
procédés de A.I.________ de dilatoires, jugeant qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à des mesures du radon et avisant l'intéressé que la vente était
fixée au 5 novembre 2010 à 14 heures, celui-ci étant invité à prendre des
dispositions pour y assister,
vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
ratifiant les conditions de vente aux enchères privées établies par le
notaire Terrier (I) et refixant la vente aux enchères au 5 novembre 2010 à
14 heures 30 (II),
vu le recours contre cette ordonnance et la demande de
récusation du président chargé de la cause déposés le 23 septembre 2010
par A.I.________, qui requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours
et conclut à ce que la vente soit fixée au début de l'année 2011,
vu la décision du président de la cour de céans du 4 octobre
2010 rejetant la requête d'effet suspensif,
vu le mémoire du 10 octobre 2010 par lequel le recourant
réitère sa requête d'effet suspensif, développe ses moyens et confirme ses
conclusions en les précisant en ce sens que la vente est fixée entre le 17
janvier et le 28 février 2011, période moins chargée professionnellement
pour lui,
vu l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 12
octobre 2010 rejetant la requête de récusation, qualifiée de
manifestement mal fondée,
vu la décision du président de la cour de céans du 13 octobre
2010 confirmant le rejet de la requête d'effet suspensif,
-
6 -
vu les déterminations des intimés B.I.________ et N.________ du
25 octobre 2010 concluant, avec dépens, au rejet du recours,
vu les pièces produites par les parties en deuxième instance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 586 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), applicable en procédure de partage non
successoral en vertu du renvoi de l'art. 595 al. 1 CPC, ouvre la voie du
recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre les prononcés rendu
par un président de tribunal d'arrondissement en matière d'action en
partage (art. 567 ss CPC) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846; JT 2001 III 13 c. 1a), en
particulier contre une ordonnance de vente aux enchères (CREC II 16 juin
2009 / 110; CREC II 1
er
juillet 2010 / 128),
que le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable;
attendu que, saisie d'un recours non contentieux, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, note ad art. 498 CPC, p. 766),
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765),
qu'en l'espèce, les pièces produites par les parties sont
recevables;
attendu que le recourant fait valoir qu'il doit se présenter le 5
novembre 2010 à un rendez-vous professionnel avec un groupe industriel
américain, rendez-vous fixé avant le 10 septembre 2010 par de "hauts
responsables américains" qui sont également ses employeurs
professionnels,
-
7 -
qu'il expose qu'il tient à participer et miser personnellement à
la vente aux enchères litigieuse, n'ayant aucune confiance en n'importe
quel tiers, même avocat, et qu'une absence au rendez-vous professionnel
du 5 novembre 2010 entraînerait son licenciement avec effet immédiat,
qu'il produit à l'appui de ce moyen une attestation d'absence
le concernant, datée du 24 septembre 2010, rédigée sur le papier à en-
tête de la société C.________ GmbH à Glattburg, signée par X., Field
Service Manager, et indiquant "Hiermit bestätigen wir das Herr A.I.
am 5. November 2010 aus beruflichen Gründen im Ausland tätig sein wird.
Dieser Termin kann nicht verschoben werden",
attendu que, selon l'art. 305 al. 2 CPC, applicable par analogie
à la présente espèce en tant qu'il exprime un principe général, le renvoi
de l'audience doit être ordonné, notamment lorsque le juge constate que
la partie est empêchée de comparaître pour une cause majeure
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 CPC, p. 467),
que, toutefois, la partie empêchée de comparaître en raison
d'une cause majeure durable ou définitive ne peut pas invoquer l'art. 305
al. 2 CPC, mais doit désigner un mandataire (Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du commerce
relatif à la société C.________ GmbH que X.________ ne figure pas parmi ses
représentants autorisés à l'engager,
qu'en outre, cette attestation ne corrobore pas les indication
données par le recourant dans ses écritures, selon lesquelles il serait
subordonné à un employeur américain lui ayant ordonné de participer à
cette séance au Etats-Unis le 5 novembre 2010 et qu'à défaut il serait
exposé à un licenciement avec effet immédiat,
-
8 -
qu'à cet égard, il ressort du jugement rendu le 14 mai 2008
par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, produit au dossier
de la cause, que le recourant travaille comme consultant dans
l'électronique aéronautique,
qu'il ne résulte pas d'autres pièces du dossier qu'il exercerait
désormais une activité lucrative dépendante, ni qu'il oeuvrerait non plus
dans l'aéronautique, mais dans la santé ou les produits pharmaceutiques,
soit dans le domaine d'activité de la société C.________ GmbH,
qu'il y a dès lors lieu de considérer que le recourant n'a pas
établi, ni même rendu vraisemblable qu'il était confronté à un
empêchement professionnel majeur devant entraîner le renvoi de la vente,
qu'au demeurant, dès lors que le recourant a déjà invoqué un
rendez-vous professionnel à l'étranger pour requérir le renvoi de la vente
litigieuse fixée au 28 mai 2010 et qu'il a également invoqué à ce stade de
la procédure de fréquentes obligations professionnelles hors de Suisse
pour l'année 2010, il y a lieu de qualifier de durable au sens de la
jurisprudence susmentionnée l'empêchement résultant des obligations
professionnelles du recourant,
qu'il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 305 al.
2 CPC, mais doit désigner un mandataire pour la vente aux enchères
litigieuse, quitte à lui donner des instructions préalables d'enchères
précises ou à le contacter par téléphone lors des enchères,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 1'800 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch.
-
9 -
33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens; RSV 177.11.3]);
attendu que le dispositif envoyé le 29 octobre 2010 omet de
dire que l'arrêt motivé est exécutoire,
qu'il s'agit d'une inadvertance qui peut être corrigée en
application de l'art. 472a CPC,
que le dispositif sera ainsi complété par un chiffre V indiquant
que l'arrêt motivé est exécutoire.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'800 fr. (mille huit cents francs).
IV. Le recourant A.I.________ doit verser aux intimés B.I.________ et
N.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
10 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.I.,
-Me Olivier Burnet (pour B.I. et N.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :