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TRIBUNAL CANTONAL
JN04.006247-150602
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Krieger et Abrecht
Greffière :Mme Tille
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 7 et 10 al. 2 Cst.; 28 et 612 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre l'ordonnance de vente aux
enchères publiques rendue le 2 avril 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec P., à Lausanne, demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de vente aux enchères publiques du 2 avril
2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a ordonné la vente aux enchères publiques, par les soins de
Me [...], notaire à [...], sous réserve d'acceptation de ce mandat, du
mobilier de la succession de feu B., le notaire étant chargé
d'organiser dite vente, en particulier de préparer les conditions de vente
qui seront préalablement soumises à l'approbation de la Présidente du
Tribunal civil, puis d'y procéder sur place avec le concours de l'huissier
chef du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I),
imparti à Me [...] un délai au 24 avril 2015 pour indiquer si elle accepte le
mandat de vente aux enchères publiques précité (II), fixé le cas échéant
un délai au vendredi 15 mai 2015 à Me [...] pour déposer un projet de
conditions de vente, qui sera soumis à l'approbation de la Présidente du
Tribunal civil (III), dit que les honoraires de la notaire [...] seront prélevés
directement sur le produit de la vente, après avoir reçu l'aval de la
Présidente du Tribunal civil (IV), dit que le solde du prix de vente restera
consigné en mains de la notaire [...], laquelle sera habilitée à en disposer,
au besoin, en sa qualité de représentante de la communauté héréditaire, à
défaut conservera ce montant jusqu'à règlement complet du partage (IV
[recte: V]) et dit que les frais et dépens de la décision suivront la cause au
fond (V [recte: VI]).
En droit, le premier juge a retenu qu'il y avait lieu d'ordonner
la vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu
B., décédé le [...] 1985, les héritiers n'ayant pas conclu à
l'attribution des objets concernés. Constatant que les meubles à partager
étaient énumérés dans une liste et ne concernaient pas l'entier du
mobilier garnissant le manoir occupé par M., laquelle pourrait
continuer à jouir d'une grande partie des pièces – au nombre total de 20 –
restant complètement meublées, le premier juge a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de différer la vente aux enchères au décès de M..
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3 -
B.Par acte du 17 avril 2015, M., par l'intermédiaire de
son curateur, l'avocat [...], a formé recours contre cette ordonnance,
prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- L’ordonnance de vente aux enchères publiques du 2 avril 2015 est
réformée, dans le sens suivant:
I.- Au décès de Mme M., sous réserve des droits de l’appelé,
M. I., il sera procédé à la vente aux enchères publiques, par
l’intermédiaire de Me [...], notaire à [...], du mobilier de la
succession de feu B., le notaire étant chargé d’organiser
dite vente, en particulier de préparer les conditions de vente qui
seront préalablement soumises à l’approbation de la présidente de
céans, puis d’y procéder sur place avec le concours de l’huissier
chef du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II.- Un délai sera fixé à Me [...] pour indiquer si elle accepte le mandat
de vente aux enchères publiques précité.
III.- Si le mandat est accepté, un délai sera imparti à Me [...] pour
déposer un projet de conditions de vente, qui sera soumis à
l’approbation de la présidente de céans.
IV.- Les honoraires de Me [...] seront prélevés directement sur le
produite de la vente du mobilier, après avoir reçu l’aval de la
présidente de céans.
V.- Le solde du prix de vente restera consigné en mains de Me [...], qui
sera habilitée à en disposer, au besoin, en sa qualité de
représentante de la communauté héréditaire, à défaut, conservera
ce montant jusqu’au règlement complet du partage.
VI.- Les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de
la cause au fond.
Subsidiairement
III.- L’ordonnance de vente aux enchères du 2 avril 2015 est annulée,
l’autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle ordonnance, dans
le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours."
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4 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ était la compagne de feu B.. Le couple
résidait depuis 1961 dans le manoir sis [...], à Yverdon-les-Bains.
B. est décédé le 6 décembre 1985. Sa succession a donné lieu à
une action en annulation du testament ouverte par son fils P., qui
a abouti à un jugement de la Cour civile du 26 avril 2004, partiellement
réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2004, P. étant
en définitive reconnu héritier réservataire du défunt.
2.Le 22 mars 2004, P.________ a ouvert action en partage à
l'encontre de M., I., [...] et [...].
Par prononcé du 30 juillet 2004, la notaire [...] a été désignée
en qualité de représentante de la communauté héréditaire.
3.Dans le cadre de la procédure de partage, Me [...], notaire à
Lausanne, a rendu un rapport d'expertise, sur lequel P., par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé le 13 juillet 2012, indiquant
qu'il acceptait le rapport. S'agissant du mobilier du manoir du défunt, il
faisait notamment valoir ce qui suit :
"En réalité, Madame M. essaie ainsi de négocier la valeur retenue
pour les meubles. Cette tentative est toutefois vaine puisque mon client
accepte de recevoir son lot de meubles garnissant le Manoir. Puisque
Madame M.________ ne les veut pas, il les accepte bien volontiers et
procèdera à une vente de ceux-ci au Manoir."
4.Par décision du 25 janvier 2013, la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois a institué une curatelle de représentation au sens
de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de M.________, et nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à
Lausanne, avec la tâche de la représenter devant toute instance judiciaire
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5 -
dans le cadre de la procédure relative au partage de la succession de feu
B.________ et de sauvegarder au mieux ses intérêts.
5.Dans ses déterminations du 18 novembre 2013 sur le rapport
d'expertise de Me [...], le conseil et curateur de M.________ a soutenu que
sa cliente n'avait jamais demandé l'attribution du mobilier alors que
P.________ l'avait réclamée à réitérées reprises. Il concluait, au nom de sa
cliente, à l'attribution du mobilier à P..
6.Par lettre du 18 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil a
résumé les questions qui demeuraient litigieuses dans le dossier, parmi
lesquelles le sort du mobilier du défunt. Elle relevait que l'attribution des
meubles était revendiquée par P. et que, la valeur du mobilier
ayant probablement diminué depuis l'ouverture de l'action en partage, il y
avait lieu de la fixer conventionnellement, ou, à défaut, d'ordonner une
nouvelle expertise.
Par lettre du 24 juillet 2014, P.________ a précisé que
contrairement à ce qu'avait indiqué la Présidente du Tribunal civil, il ne
souhaitait nullement que lui soient attribués les meubles garnissant le
manoir.
Lors de l'audience d'instruction du 27 novembre 2014, les
parties ont déclaré ne pas souhaiter l'attribution des meubles et solliciter
leur vente, sous réserve du conseil et curateur de M.________ qui a fait
valoir que la vente devait être différée au décès de cette dernière pour
des considérations tenant à la dignité humaine.
Dans ses déterminations du 16 février 2015, P.________ a
conclu à la vente du mobilier de la succession.
Le même jour, M.________ a conclu à ce que la réalisation du
mobilier appartenant à la succession intervienne après son décès.
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6 -
E n d r o i t :
1.1L'ordonnance attaquée a été communiquée aux parties le 2
avril 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, et cela quelle que soit la nature de la décision attaquée,
préjudicielle ou finale (art. 405 al. 1 CPC; ATF 138 III 41; ATF 137 III 424 c.
2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 489, note Tappy; TF
4A_668/2011 du 11 novembre 2011, in SJ 2012 I 159; jurisprudence
confirmée après examen in TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 c. 2).
1.2Le recours vise une ordonnance de vente aux enchères
publiques; les règles applicables à la réalisation d'actifs dans le cadre
d'une action en partage relèvent de l'art. 612 al. 3 CC et de l'art. 575 CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010). Ce type de procédure est en principe de
nature contentieuse (ATF 81 II 180, JT 1956 I 20; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [COJ], vol. II,
Tit. II, n. 1.2.47). Il s'agit d'une question préalable au partage (ATF 137 III
8, JT 2011 II 253). On peut toutefois se demander dans quelle mesure une
telle décision ne serait pas de nature gracieuse du moment qu'il s'agit non
pas de déterminer s'il y a matière à vente aux enchères, mais plutôt
définir les modalités d'une telle vente (cf. Steinauer, Le droit des
successions, n. 859, p. 421; Couchepin/Maire, Commentaire du droit des
successions, n. 15 ad art. 611 CC, p. 851 et nn. 7 ss ad art. 612 CC, pp.
854-855, et les réf. citées). On relèvera d'ailleurs que l'art. 157 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
applicable avec le nouveau droit, règle la vente aux enchères de meubles,
sous l'autorité d'un administrateur, dans la section II "Affaires gracieuses
de droit fédéral". Si cette solution devait être retenue, l'art. 109 CDPJ
serait applicable et le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ serait ouvert (JT 2012
III 186). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé qu'une telle procédure
constituait bien une procédure contentieuse (TF 5C.23/2006 du 22 janvier
2007 c. 2). La question de savoir si la présente cause est de nature
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contentieuse ou gracieuse peut en définitive rester ouverte, pour les
raisons qui suivent.
1.3Est finale la décision qui met fin au procès par une décision
d'irrecevablité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). La doctrine
est la jurisprudence de la Cour de céans assimilent à la décision finale la
décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), soit celle par laquelle le juge statue sur un objet
dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF)
ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF; CACI 21 mai 2012/233 c. 1b; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC, p. 1242). La décision partielle ne
tranche pas plusieurs questions matérielles partielles d'une demande,
mais des prétentions juridiquement distinctes, ainsi que le précise la
mention "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" de l'art.
91 let. a LTF. Aussi, la Cour d'appel civile a jugé que la voie de l'appel
n'était pas ouverte contre la décision statuant sur la question de la
couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'une
partie, faute d'indépendance du sort de l'objet de la décision par rapport
aux autres points en litige (CACI 24 février 2012/96).
Une décision est incidente lorsque l'instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais (art. 237 al. 1
CPC). Cette notion de décision incidente recouvre en particulier les
décisions rendues à titre incident ou préjudiciel telles celles sur la
prescription du droit allégué ou sur le principe de la responsabilité de la
partie défenderesse, dans la mesure où une décision contraire de
l'autorité de recours mettrait fin au procès (cf. Message du Conseil fédéral
relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2
e
éd., 2014, nn. 9 ss. ad art. 237
CPC, pp. 1534-1535; Steck, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 6 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1291 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad
art. 308 CPC, p. 1242; cf. également les exemples cités par
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
285 CPC-VD, p. 439). Si cette dernière condition n'est pas remplie, on se
trouve en présence d'une décision préjudicielle selon l'ancien droit de
procédure qui se rapporte à une question de droit matériel (Staehelin, op.
cit, nn. 7 ss ad art. 237 CPC, p. 1534; CACI 21 mai 2012/233) pour laquelle
seule la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte, à
l'exclusion de la voie de l'appel ou du recours de l'art. 319 let. a CPC
(Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 237 CPC, p. 1534; CREC 31 janvier
2012/43).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de retenir qu'une décision
prise à la forme de l'art. 612 CC dans le cadre d'une action en partage
constituait bien une action pécuniaire de nature préjudicielle ou incidente
(TF 5C.235/2006 du 22 janvier 2007 c. 2 déjà cité; TF 5C.301/2006 du 16
mai 2007 c. 2.2. et 2.3).
En l'espèce, il apparaît que la décision attaquée est un
jugement préjudiciel rendu dans le cadre d'une action en partage et qu'il
ne s'agit pas d'une décision finale, dès lors qu'elle ne met pas fin au
procès, mais prévoit que la représentante de la communauté héréditaire
consignera le solde du prix de vente en ses mains, au plus tard jusqu'au
règlement complet du partage (cf. ch. IV deuxième du dispositif). En
conséquence, seule la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est
ouverte.
1.4L’art. 319 let. b ch. 2 CPC prévoit que la voie du recours est
ouverte contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également
les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement
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9 -
réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380,
JT 2012 III 432; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Une décision
incidente portant sur une question matérielle ne remplira en pratique
quasiment jamais les exigences liées au préjudice irréparable, dès lors
qu’il est par définition possible de l’attaquer avec la décision mettant fin
au litige (ATF 127 I 92 c. 1c; ATF 133 III 629 c. 2.3). L’art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour couvrir l’entier du
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars
2012/117; JT 2014 II 121).
L’art. 612 al. 3 CC prévoit une vente aux enchères en cas
d’absence d’entente entre les héritiers. Certes, le partage n’est pas
terminé. On pourrait donc soutenir que la voie de droit de l’art. 319 let. b
ch. 2 CPC est fermée, faute d’un préjudice difficilement réparable,
puisque, à défaut des meubles vendus aux enchères, les héritiers
disposeraient de la contre-valeur en argent. Il apparaît toutefois que la
jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le sens d’un tel préjudice et
donc d’une recevabilité du recours (TF 5A_84/2010 du 14 octobre 2010 c.
1, non publié in ATF 137 III 8, JT 2011 II 253; ATF 136 V 131).
1.5Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la
décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
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En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19
ad art. 97, p. 941).
2.2L’autorité de recours statue sur pièces (art. 327 al. 2 CPC),
toutes conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles étant
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux
mesures d’instruction requises par la recourante à l’appui de son recours.
3.
3.1La recourante invoque d'abord une violation du principe du
respect de la dignité humaine et de la protection de la personnalité. La
vente du mobilier successoral dans son lieu et sous ses yeux porterait
atteinte à ces principes compte tenu de son âge, soit 105 ans, et de son
état de santé fragile. Elle s’appuie, outre sur les nombreuses péripéties de
la procédure et sur sa longueur, sur le fait que les meubles objet de la
vente aux enchères forcées sont "mélangés" à son propre mobilier, de
sorte que la préparation et l'exécution de la vente entraîneraient de
nombreuses allées et venues qu'elle ne pourrait supporter.
-
11 -
3.2S’agissant du respect de la dignité humaine et de la protection
de la personnalité, l’art. 7 Cst. garantit le respect de la dignité humaine et
les art. 10 al. 2 Cst. et 28 CC la protection de la personnalité. Les notions
de dignité humaine au sens de l’art. 7 Cst. et de liberté personnelle au
sens de l’art. 10 Cst. sont en lien direct (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, 3
e
éd., vol. Il, n. 315, p. 144; ATF 127 I 6, où la
portée indépendante de la dignité humaine a été reconnue; ATF 132 I 49,
JT 2007 I 381). La liberté personnelle n’est pas absolue. Comme pour tout
autre droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent
sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles
respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent
violer l’essence des droits fondamentaux (ATF 134 I 209 c. 2.3.1).
L’étendue de la protection de la liberté personnelle doit être concrétisée
dans chaque cas d’espèce (ibidem).
3.3En l'espèce, depuis le 5 décembre 1986, date de l’ouverture
de l’action en annulation de testament et en réduction ouverte par
P.________, et dirigée notamment contre la recourante, celle-ci savait
qu’elle pourrait un jour ou l’autre devoir restituer tout ou partie des biens
de la succession au demandeur. Or, en 1986, la recourante était âgée de
76 ans et avait ainsi largement le temps de se préparer à cette
éventualité. En effet, elle a ainsi disposé déjà de 17 ans avant que le
Tribunal fédéral ne rende l’arrêt du 21 janvier 2004 reconnaissant les
droits du demandeur à l’action, même s’il était renvoyé à sa réserve.
Celui-ci a ensuite dû ouvrir action en partage le 22 mars 2004, et cherche
à récupérer ce que la justice lui a alloué depuis lors. Il serait donc étrange
que la recourante cherche à faire durer encore la procédure, alors même
qu’elle connaît l’existence de prétentions de l’un des héritiers du défunt
depuis 1986. Certes, la situation de santé de la recourante n’est pas
évidente à un âge aussi avancé, mais il n’en reste pas moins qu’elle sait
depuis maintenant près de 30 ans qu’elle pourrait devoir tôt ou tard
octroyer la part de la succession qui revient au fils du défunt. A partir du
moment où les héritiers réservataires et institués se sont lancés dans de
très nombreuses démarches judiciaires, et cela pendant près de 30 ans, il
serait pour le moins abusif d’invoquer le grand âge de l’un des héritiers
-
12 -
pour tenter de gagner encore du temps avant le partage de la succession.
Une telle manière de faire, après une telle durée, serait choquante, la
recourante omettant de relever que, si elle a atteint un grand âge,
l’héritier réservataire a également pris de l’âge et il serait raisonnable qu’il
puisse obtenir la part qui lui revient avant son propre décès.
Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts. Dans une telle
affaire, où les protagonistes ont fait durer les procédures, en sachant dès
le départ qu’un partage pourrait devoir être exécuté sous une forme ou
sous une autre, l’argument du grand âge et de l’état de santé défaillant de
la recourante ne résiste pas à la nécessité d’aller de l’avant dans le
partage de la succession, et cela avant le décès des uns et des autres.
La recourante soutient par ailleurs que le mobilier dont la
vente doit être exécutée serait mélangé au sien. Cela engendrerait des
visites et de nombreuses allées et venues dans le logement occupé par la
recourante, ce qui porterait préjudice à sa santé. Sur ce point également,
on peut s’étonner que la recourante n’ait pas pris des mesures depuis
plusieurs années pour que ses biens soient clairement séparés de ceux de
la succession, et donc susceptibles d’aboutir à un partage ou à une vente
facilités par une volonté de régler enfin ce qui est dû. Si la recourante et
ses médecins estiment que la santé de celle-ci est trop fragile pour qu’elle
assiste aux préparatifs de la vente, une hospitalisation ou un placement
en institution provisoire devrait alors être envisagé, sans que l’on puisse y
voir une atteinte à sa dignité ou à sa liberté personnelle; les préparatifs et
la vente ne devraient d’ailleurs pas dépasser quelques jours.
Le moyen doit être rejeté.
4.1La recourante invoque également l’arbitraire de la décision et
la protection de sa bonne foi, soutenant qu'il n'existerait aucune urgence à
procéder à la vente aux enchères.
- 13 -
4.2Une décision est arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu’elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique claire et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour qu’une telle décision soit
annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat. Il appartient par ailleurs au plaideur
de démontrer que la solution retenue apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d’un droit certain (cf. ATF 136 I 316 c. 2.2.2, JT
2011 I 5 ch. 2 ; ATF 132 III 209 c. 2.1).
S’agissant de la protection de la bonne foi en procédure, il y a
lieu de retenir que le plaideur serait de mauvaise foi s’il commettait un
acte chicanier, commis sans autre intérêt que de nuire à la partie adverse,
soit de l’utilisation d’une institution procédurale dans un but étranger, le
plus souvent pour gagner du temps et se soustraire à ses obligation
(Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 Il 221,
spéc. 223-224).
4.3La recourante soutient que P.________ aurait demandé de très
longue date l’attribution du mobilier successoral, alors qu’elle-même ne
l’aurait jamais demandée. Elle fait référence à une lettre du 13 juillet 2012
du conseil de l’intimé, faisant suite à des propos tenus à une audience du
13 février 2012 devant la Présidente.
Selon le procès-verbal de l’audience du 13 février 2012, rien
de tel n’a été protocolé. En revanche, la lettre du 13 juillet 2012 du conseil
de l'intimé mentionne textuellement la phrase suivante, en p. 5 : "En
réalité, Mme M.________ essaie ainsi de négocier la valeur retenue des
meubles. Cette tentative est toutefois vaine puisque mon client accepte
de recevoir dans son lot les meubles garnissant le Manoir. Puisque
Madame M.________ ne les veut pas, il les accepte bien volontiers et
procédera à une vente de ceux-ci au Manoir".
- 14 -
La recourante s’appuie également sur un courrier de l’autorité
intimée du 18 juillet 2014. Il est exact que ce courrier mentionne que
l’intimé serait prêt à recevoir le mobilier, qu’il revendique. Toutefois, la
recourante omet de mentionner dans sa démonstration que le conseil de
l’intimé a immédiatement réagi à ce courrier, par lettre du 24 juillet 2014,
en relevant qu’il existait un malentendu et que l’intimé ne voulait
nullement l’attribution des meubles garnissant le manoir, la proposition
n’ayant été faite qu’à titre transactionnel.
Enfin, il apparaît qu’à l’audience du 27 novembre 2014 devant
la Présidente du Tribunal civil, l’intimé, par son conseil, confirmait ne pas
souhaiter l’attribution des meubles et solliciter leur vente, à moins que la
recourante ne sollicite elle-même l’attribution, ce qu’elle ne souhaitait pas.
En résumé, c’est plutôt la recourante qui fait preuve de
mauvaise foi en sortant des parties de phrase de leur contexte et en
invoquant une soi-disant mauvaise foi de la partie adverse. Un tel procédé
est critiquable. Quoi qu'il en soit, on ne saurait voir dans le comportement
de l’intimé une attitude arbitraire et contraire à la mauvaise foi. Si l’intimé
avait effectivement changé complètement ses prétentions en cours de
procès, on pourrait envisager la nécessité de protéger la bonne foi de la
recourante. Toutefois, tel n’est pas le cas en l'espèce.
Le moyen est infondé et doit être rejeté.
- En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'410 fr.
(art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été interpellé.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'410 fr.
(quatre mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de la
recourante M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...] (pour M.),
-Me José Coret (pour P.),
-M. I.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :