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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.033904-162014
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 11 octobre 2016 par la Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 11 octobre 2016, dont la motivation écrite a
été adressée pour notification aux parties le 7 novembre 2016 et reçue
par l’intéressé le 8 novembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a
notamment ordonné à A.C.________ d’exécuter, dans un délai au 25
novembre 2016, le chiffre I de la proposition de jugement rendue le 1
er
juin 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district d’Aigle, relative à des travaux d’urgence à effectuer dans le
logement de Q., dans la cause l’opposant à cette dernière.
2.Par acte du 19 novembre 2016, A.C., par
l’intermédiaire de son fils B.C.________, a interjeté recours contre la
décision précitée, en concluant implicitement à son annulation.
3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 24 novembre 2016/476 ; CREC 27 octobre
2016/437 ; CREC 6 octobre 2016/404), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
4.En l’occurrence, la décision querellée ayant été notifiée à
l’intéressé le 8 novembre 2016, le délai de recours est venu à échéance le
vendredi 18 novembre 2016.
Dès lors que l’acte de recours a été déposé le samedi 19
novembre 2016 à 11h29 à l’Office de poste, il est manifestement tardif.
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5.Au surplus, le recourant se prévaut de pouvoirs de
représentation conférés à son fils pour invoquer en substance une
notification infructueuse de la décision querellée, ainsi que l’absence de
citation valable à l’audience du 11 octobre 2016 de même que de la
requête d’exécution forcée du 21 juillet 2016.
Il ne prétend toutefois pas que ces pouvoirs de représentation
auraient été portés à la connaissance du premier juge. A cet égard, on
relèvera que le premier juge a notifié à l’intéressé la requête déposée le
21 juillet 2016 par Q.________ et l’a cité à comparaître à l’audience du 11
octobre 2016 par avis du 10 août 2016. Cet avis, envoyé en recommandé,
a été retiré le 13 août 2016 et a donc été valablement notifié à l’intéressé.
Celui-ci n’a pas réagi à réception de cet avis et ne s’est pas présenté à
l’audience fixée, ni ne s’est fait représenter. Si la partie intimée était alors
représentée, il appartenait à celle-ci ou à son représentant de porter ce
fait à la connaissance du premier juge. Or il n’apparaît pas que la
procuration dont se prévaut le recourant en deuxième instance ait été
produite en première instance.
Du reste, cette procuration ne précise rien au sujet d’une
élection de domicile qu’aurait faite le recourant à l’adresse de son fils. Le
recourant est donc malvenu de se prévaloir après coup de ce que les actes
et les convocations n’auraient pas été notifiés à son représentant, alors
qu’il n’a pas porté ce fait à la connaissance du premier juge, ce qu’il lui
appartenait pourtant de faire en application des règles sur la bonne foi en
procédure (art. 52 CPC et 2 et 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]).
6.Ainsi, même à supposer recevable, le recours devrait de toute
manière être rejeté, dès lors que l’argument du recourant en lien avec les
pouvoirs de représentation conférés à son fils devrait être écarté et qu’il
n’invoque aucun autre grief propre à remettre en cause le raisonnement
tenu par le premier juge.
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7.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance,
en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RS 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.C.________ (pour A.C.),
-Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :