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TRIBUNAL CANTONAL
JM15.004066-150605
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 337 al. 1 et 338 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.P., à
[...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 8 avril 2015
par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant le recourant d’avec N. et O., tous deux à [...], requérants,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 8 avril 2015, la Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a
ordonné l’exécution forcée, qui aura lieu le 13 mai 2015, à 10 heures 15,
de l’appartement de 5 ½ pièces, 2
e
étage + cave n° 22 sis [...], [...] (I), dit
que l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de
son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu’injonction
est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
s’ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu’il sera procédé
au besoin à l’ouverture forcée (IV), invité expressément les parties
requérantes N. et O., qui devront être représentés sur place, à
mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une
entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aura pas
lieu (V), prié le Centre social [...] et la Commune de [...] de bien vouloir
ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsé ne soit pas
momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas
déposé sur la voie publique (VI) et dit que les frais seront fixés à l’issue de
la procédure (VII).
En droit, le premier juge a estimé qu’il était compétent pour
connaître de la requête formée le 2 février 2015 par N. et O., dès
lors qu’il s’agissait d’une requête d’exécution forcée au sens de l’art. 338
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et non
d’une requête d’expulsion. Dans la mesure où les parties étaient
convenues, lors de l’audience du 19 février 2014, que le bail serait
prolongé une seule et unique fois au 31 décembre 2014, l’intimé
C.P.________ s’engageant à restituer le logement à la date précitée, libre
de tout occupant et de tout bien, le premier juge a considéré que cette
transaction avait les effets d’un jugement entré en force exécutoire. Dès
lors que l’intimé ne s’était pas exécuté et qu’il n’avait fait valoir à
l’encontre de l’exécution aucune des objections prévues par l’art. 341 al. 3
CPC, il convenait pour le premier juge de fixer la date de l’exécution forcée
au 13 mai 2015, à 10 heures 15.
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B.Par acte du 20 avril 2015, C.P.________ a formé un recours
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’exécution forcée
introduite le 2 février 2015 par N. et O.________ est irrecevable à raison de
l’incompétence rationae materiae de l’autorité saisie. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à
intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure de
recours.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
- N. et O., partie bailleresse, et C.P., partie
locataire, étaient liés par un contrat de bail portant sur un appartement de
5 ½ pièces au 2
e
étage et sur la cave n° 22 de l’immeuble [...], à [...].
Le bail avait initialement été conclu le 25 juillet 2011 entre
l’intimé, locataire, et sa mère, B.P.________, bailleresse, les requérants
étant depuis lors devenus propriétaires de l’appartement objet du bail.
2.Une audience de conciliation s’est tenue le 19 février 2014
devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de
conciliation) en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
La conciliation a abouti comme suit :
« - Le congé notifié est accepté. Cependant, une prolongation
unique et définitive au 31 décembre 2014 est accordée au
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locataire avec la possibilité d’un départ anticipé en tout temps
dès maintenant moyennant un préavis de 15 jours.
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Le locataire devra impérativement quitter son logement au
plus tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute
personne et de tout objet. »
Le procès-verbal de l’audience, signé par les parties,
mentionnait en particulier ce qui suit :
« Il est précisé que cette transaction a les effets d’une décision
entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du
Code de procédure civile. »
3.Par requête du 2 février 2015 intitulée « Procès-verbal de
conciliation du 19 février 2014 – requête d’expulsion forcée » et déposée
devant la Juge de paix, N. et O.________ ont pris les conclusions suivantes,
telles que formulées par leur conseil :
« [...] Par conséquent, conformément aux articles 338 al. 1
CPC et 45 al. 1 CDPJ, je vous prie de bien vouloir procéder à
l’exécution forcée de la transaction intervenue en date du 19
février 2014 auprès de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Vu ce qui précède, je requiers l’expulsion forcée des locaux sis
[...], [...] (appartement de 5 ½ pièces, 2
ème
étage et de la cave
n° 22), qu’il occupe désormais sans droit. [...]. »
Le 24 mars 2015, C.P.________ s’est déterminé sur la requête,
concluant à son rejet.
Le 25 mars 2015, les requérants se sont spontanément
déterminés.
Le 26 mars 2015, l’intimé s’est spontanément déterminé.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
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(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le recourant fait valoir que la Juge de paix n’était pas
compétente pour procéder à l’exécution forcée de la transaction conclue
le 19 février 2014 par les parties devant la Commission de conciliation.
Dès lors que les intimés requéraient l’expulsion du recourant, il soutient
que la compétence rationae materiae appartenait au Tribunal des baux.
b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. La requête d’exécution directe n’est pas
formulée après que le juge a tranché, mais avant la clôture des débats.
Ainsi, la partie qui a obtenu gain de cause est dispensée de s’adresser au
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tribunal de l’exécution par le biais d’une requête d’exécution au sens des
art. 338 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 337
CPC).
Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête
d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 al. 1 CPC).
S’ouvre alors une procédure d’exécution indirecte de la décision, régie par
les art. 338 ss CPC (CREC 9 juillet 2014/234 c. 3b).
Dans le canton de Vaud, le juge de paix est le tribunal de
l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (art. 45 al. 1 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
c) En l’espèce, la transaction conclue entre les parties le 19
février 2014 à l’audience de la Commission de conciliation ne contient
aucune disposition prévoyant l’exécution directe au sens de l’art. 337 al. 1
CPC. Elle ne contient pas non plus une disposition autorisant à recourir
directement à l’huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procède à
l’exécution forcée.
Il ressort en outre de la requête formée le 2 février 2015 par N.
et O.________ que ceux-ci entendaient bien obtenir l’exécution forcée de la
transaction valant jugement entré en force et exécutoire.
En effet, l’interprétation de la requête du 2 février 2015
conduit à retenir que les intimés demandaient bien une exécution forcée
de la transaction et non pas une expulsion. Contrairement à ce que
soutient le recourant, et même si les termes utilisés par les intimés sont
inadéquats, on ne peut valablement considérer que la requête tendait
uniquement à faire prononcer « l’expulsion forcée » du locataire. Si on doit
admettre que la requête aurait pu être rédigée avec plus de précision, on
comprend néanmoins que les intimés souhaitaient obtenir l’exécution
forcée de la transaction conclue entre les parties.
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Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise
confirmée. La requête d’effet suspensif formée par le recourant est dès
lors sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, av. (pour C.P.)
-M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour N. et O.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :