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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.038265-150458
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2015
Composition : M.W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 338 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________ et
B.W., tous deux à Lonay, requérants, contre l’ordonnance
d’exécution rendue le 9 mars 2015 par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant les recourants d’avec C.W., à
Lonay, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 mars 2015, le Juge de paix du district de
Morges a constaté que la requête d’exécution forcée déposée le 23
septembre 2014 par A.W.________ et B.W.________ n’avait plus d’objet (I),
fixé les frais de la procédure à 800 fr. et les a compensés avec l’avance
effectuée par A.W.________ et B.W.________ (Il), dit que l’intimé
C.W.________ versera à A.W.________ et B.W.________ la somme de 400 fr. à
titre de participation à leurs frais de justice, les dépens d’avocats étant
compensés pour le surplus (III), et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a constaté, photographies à l’appui,
que le bâtiment ECA [...] avait été entièrement démantelé conformément
à la convention du 21 août 2013, de sorte que C.W.________ avait satisfait
à ses obligations, sous réserve du replantage d’une vigne au même
endroit en mai ou juin 2015.
B.Par acte du 23 mars 2015, A.W.________ et B.W.________ ont
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution du chiffre III de la
convention passée entre les parties et ratifiée pour valoir jugement, soit
en particulier le démantèlement du socle en béton et du mur, de même
que la plantation de vigne à cet emplacement, sera effectuée par un tiers
désigné, aux frais de l’intimé, la force publique étant d’ores et déjà
requise de prêter son concours à l’exécution par substitution.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et plus
subsidiairement à sa réforme en ce sens que C.W.________ est leur
débiteur de la somme de 2’300 fr., soit 800 fr. à titre de remboursement
de leurs frais de justice et 1500 fr. à titre de participation à leurs frais
d’avocat.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, C.W.________ a conclu au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.Le 18 mai 2012, A.W.________ et B.W.________ ont déposé une
demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à C.W.________ de
procéder, dans un délai que justice dira, au démantèlement de la
construction érigée sur la parcelle [...] du Registre foncier de [...], à
proximité de la parcelle [...] du Registre foncier de [...], et à la remise du
terrain dans son état initial.
2.Au cours de l’inspection locale et de l’audience de jugement
tenues le 21 août 2013, les parties ont transigé notamment comme il suit :
« III. D’ici au 31 août 2013, C.W.________ s’engage à démanteler la
construction, bâtiment no ECA [...], érigée au droit de la
parcelle no [...] et d’y replanter de la vigne. »
La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a pris acte de la convention pour valoir décision entrée en force.
3.Le 23 septembre 2014, A.W.________ et B.W.________ ont
déposé une requête auprès du Juge de paix du district de Morges tendant
à l’exécution forcée du chiffre III de la convention signée le 21 août 2013,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et à la mise en œuvre de
l’exécution par un tiers désigné par le Juge, aux frais de C.W., la
force publique étant d’ores et déjà requise de prêter son concours à
l’exécution par substitution.
Le 4 novembre 2014, C.W. a conclu au rejet des
conclusions en exécution.
4.Le 29 janvier 2015, C.W.________ a produit plusieurs
photographies de l’endroit litigieux, montrant que le bâtiment ECA [...]
avait été démantelé.
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E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La Chambre des recours civile statue dans
une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure
d’exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par des personnes qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27
ad art. 97 LTF, p. 1117).
b) La pièce produite par l’intimé (lettre du 14 avril 2015
adressée à son conseil) est irrecevable, dès lors que les allégations de fait
et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326
CPC).
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3.a) Les recourants font valoir une constatation manifestement
inexacte des faits en ce sens que le socle en béton et le mur au fond du
bâtiment à démanteler n’ont pas été démolis, sachant qu’une vigne doit
être plantée au même endroit ultérieurement. C’est donc à tort que le
premier juge a retenu que l’intimé avait satisfait aux obligations découlant
de l’accord conclu entre les parties le 21 août 2013.
b) On ne discerne en l’espèce aucune constatation
manifestement inexacte des faits. Le premier juge s’est fondé sur des
photographies produites en cours de procédure et sur les explications
fournies par les parties pour considérer que l’intimé s’était finalement
conformé aux engagements pris dans la convention du 21 août 2013. Les
photographies au dossier montrent que la structure du bâtiment ECA [...] a
effectivement été démantelée et s’il subsiste encore l’un ou l’autre
élément du bâtiment, tel que socle en béton ou mur, tout au plus s’agirait-
t-il d’une mauvaise exécution de la convention, qui échappe à la cognition
du juge dans le cadre de la procédure d’exécution forcée des art. 335 ss
CPC (CREC 22 décembre 2014/451). Il en va de même de la plantation des
vignes, les recourants n’apportant aucun élément probant permettant de
retenir qu’elle n’aurait pas été replantée au printemps 2015.
Le premier juge pouvait donc considérer que la requête
d’exécution forcée déposée le 23 septembre 2014 par A.W.________ et
B.W.________ n’avait plus d’objet et le grief principal doit être rejeté.
4.a) Les recourants soutiennent qu’ils ont été contraints d’ouvrir
action en exécution forcée par requête du 23 septembre 2014, la
construction n’ayant pas été démantelée au 31 août 2013, de sorte que
l’entier des frais de la cause doivent être mis à la charge de l’intimé.
b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en
matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais
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judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité
de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le
dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le
procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils
comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art.
105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé
selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]),
valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
L’art. 6 TDC fixe le tarif applicable pour l’avocat dans une cause en
procédure sommaire.
L’art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter de la
règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au
profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains
cas énumérés aux lettres a à f, notamment lorsque une partie a intenté le
procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet
et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1
CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une
grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107
CPC).
c) En l’espèce, il est indéniable que l’intimé a tardé à
s’exécuter et n’a pas respecté le délai auquel il s’était engagé pour le
démantèlement de la construction litigieuse. Peu importe, comme il le
prétend sans le démontrer dans sa réponse, que le délai prévu était trop
court pour être respecté. Il lui appartenait de le faire valoir et de l’établir
dans la procédure de première instance. Il faut donc admettre que les
recourants ont ouvert action en exécution en raison des carences de
l’intimé, qui s’est finalement conformé au jugement en cours d’instance.
Tant en équité que selon les art. 106 et 107 CPC, il est donc justifié
d’allouer des dépens de première instance aux recourants, lesquels
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peuvent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 TDC). L’intimé devra en outre leur
rembourser l’avance de frais par 800 francs.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que
C.W.________ versera à A.W.________ et B.W.________, solidairement entre
eux, la somme de 2'300 fr. à titre de participation à leurs frais de justice et
dépens.
b) Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont répartis par moitié, soit 150 fr. pour chacune
des parties (art. 106 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a
lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif rendu le 4 mai 2015 en ce
sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont
mis à la charge des recourants par 150 fr. et à la charge de l’intimé par
150 francs.
L’intimé versera aux recourants, solidairement entre eux, la
somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avances de frais
judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, les dépens de deuxième instance
peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre III de son
dispositif :
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III. Dit que l’intimé C.W.________ versera aux requérants
A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, la
somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de
participation à leurs frais de justice et dépens.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des recourants par
150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé par
150 fr. (cent cinquante francs).
V. L’intimé C.W. doit verser aux recourants A.W.________
et B.W.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr.
(cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance
de frais.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole (pour A.W.________ et B.W.)
-Me Olivier Freymond (pour C.W.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :