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TRIBUNAL CANTONAL
JM13.044134-132391
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., et
X., tous deux à Chavornay, intimés, contre le prononcé rendu le 20
novembre 2013 par le Juge de paix dans la cause divisant les recourants
d’avec F.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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X.________ et J.________ ont libéré l’appartement en cause le 4
novembre 2013.
Par courrier du 8 novembre 2013, F.________ a informé la Justice
de paix saisie que les locataires avaient libéré l’appartement, en produisant
une copie du procès-verbal de l’état des lieux de sortie daté du 4 novembre
2013 et signé par les parties.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319, let b ch. 1 CPC (Code de procédure civile 19
décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la
loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être
attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de
recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation, dès lors que la décision attaquée a été prise en
procédure sommaire (art. 321 CPC).
b) En l’espèce, les recourants ont adressé leur acte à la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois en lieu et place du Tribunal cantonal. Le
CPC ne prévoit pas de règle permettant – à l’instar de l’art. 48 al. 3 LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) – de considérer le délai
comme ayant été valablement observé lorsque l’appel est acheminé auprès
de l’autorité précédente. Il y a toutefois lieu d’admettre ce principe dans le
cadre des recours cantonaux (dans ce sens, Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 321
et n. 10 ad art. 311).
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Le litige porte sur une décision concernant les frais; la voie du
recours est dès lors ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97
al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op.
cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.A l’appui de leur recours, les recourants font valoir qu’ils ont quitté
l’appartement en cause le 4 novembre 2013 et que les frais judicaires
auraient pu être évités ou largement diminués par le retrait de la requête
d’expulsion [recte : requête d’exécution] devenue inutile.
a) Les recourants semblent reprocher au premier juge d’avoir mis
à leur charge les frais judiciaires.
aa) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de
l’art. 106 al. 1 CPC.
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être
rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
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Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans
objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement
ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC
(Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis
selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non
sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy,
op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en
pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
bb) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes concluants
à la requête d’exécution forcée de la bailleresse. En outre, il n’apparaît nulle
part au dossier qu’au moment du dépôt de la requête, les locataires avaient
déjà prévu de quitter les lieux et en avaient averti leur bailleresse. Pour sa
part, cette dernière a rapidement fait part à la Justice de paix du fait que la
cause était devenue sans objet en raison du départ des locataires le 4
novembre 2013. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de diligence,
comme semble le soutenir les recourants.
Au regard de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient
dès lors supporter en équité les frais relatifs au dépôt de leur requête, à
laquelle la Justice de paix aurait sans aucun doute donné suite si le procès
n’était pas devenu sans objet. C’est donc à juste titre que le premier juge a
usé de sa marge d’appréciation en mettant la totalité des frais judiciaires à la
charge des locataires, solidairement entre eux.
b) Les recourants semblent également mettre en cause le
montant des frais judiciaires. On relèvera à cet égard qu’ils sont conformes au
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et
que le premier juge a bel et bien tenu compte, dans la fixation des frais, du
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fait que les recourants avaient mis fin de manière anticipée à la procédure (cf.
art. 29 al. 1 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et
J.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens (pour F.),
-M. X.,
-Mme J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse
est de 340 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :