Appeal against enforcement of eviction order dismissed

CREC jm13-010266-214/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.06.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil appeals chamber heard an appeal by two tenants against an enforcement order issued to execute a final conciliation decision requiring them to vacate a leased apartment and parking spaces. The tenants argued mainly that they had not found replacement housing, that one tenant had health problems, and that they had not continued the matter before the tenancy court because of a moment of weakness. The court held that, under Art. 341 CPC, the enforcement court may only consider post-decision facts that obstruct execution, and that the tenants were impermissibly attacking the merits of a final and enforceable decision. The appeal was dismissed, the eviction order confirmed, and court costs of CHF 100 were imposed on the tenants.

Omnilex-Regeste

Art. 341 CPC; scope of review of the enforcement court: the enforcement judge examines ex officio whether the title is enforceable, but the losing party may invoke only facts arising after notification of the decision that extinguish, suspend, or render prescription of the claim to be enforced. The enforcement procedure is not a means of reopening the merits of the underlying dispute, which is covered by res judicata. Objections relating to the original decision or to circumstances not qualifying as post-decision impediments are inadmissible. Post-decision facts must be proven by title where required; absent such proof, enforcement is to be ordered and the appeal dismissed (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

852 TRIBUNAL CANTONAL JM13.010266-131157 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeTille


Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z.________ et D.Z., à Etoy, locataires, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 23 mai 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec K., à Rolle, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’exécution du 23 mai 2013, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à C.Z.________ et D.Z.________ de quitter et rendre libres dans un délai au mardi 25 juin 2013 à 9 heures les locaux sis [...] (appartement de quatre pièces et demie et places de parc intérieures n° 13 et 14) (I) et rendu l’ordonnance sous la menace de la contrainte directe, à savoir qu’en cas de non respect du délai imparti, l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix, qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis et qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (II). En droit, le premier juge a considéré que la bailleresse était au bénéfice d’un titre exécutoire au sens des art. 335 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 1 er juin 2013, C.Z.________ et D.Z.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation. Ils ont produit un lot de pièces, soit un certificat médical du 7 décembre 2012 établi par le Dr. [...], à [...], un e-mail du 30 octobre 2012 adressé à la représentante de la bailleresse, ainsi qu’une copie des déterminations qu’ils avaient adressées à la Juge de paix le 6 mai 2013. L’intimée K.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - La K., bailleresse, d’une part, et C.Z. et D.Z.________, locataires, d’autre part, ont conclu le 18 décembre 1995 un contrat de bail à loyer portant sur appartement de quatre pièces et demie et deux places de parc intérieures n° 13 et 14 dans l’immeuble sis [...]. Le bail est entré en vigueur le 1 er février 1996 pour se terminer le 31 janvier

  1. Il se renouvelait d’année en année, sauf avis de résiliation donné au moins quatre mois à l’avance. Le 18 novembre 2008, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 31 janvier 2010. Les locataires ont contesté cette résiliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la Commission de conciliation). Après avoir vainement tenté de trouver un accord entre les parties lors d’une audience du 27 avril 2009, la Commission de conciliation a statué le 30 avril 2009. Dans sa décision, elle a notamment constaté la validité de la résiliation du bail quant à la forme et au fond et a accordé aux locataires une seule et unique prolongation de bail au 31 janvier 2013, ordre leur étant donné de laisser les locaux libres de toute personne et de tout objet au plus tard le 31 janvier 2013 à midi. Les locataires n’ont pas saisi le Tribunal des baux suite à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Ils n’ont pas libéré les locaux au terme fixé dans la décision précitée. Le 6 mars 2013, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district de Morges, concluant à l’exécution de la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation, en ce sens qu’il soit procédé à l’évacuation immédiate des locataires. Par lettre du 6 mai 2013, les locataires se sont déterminés sur la requête d’exécution forcée déposée par la bailleresse.
  • 4 - E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors qu’il émane de locataires risquant d’être expulsés de leur logement, est recevable à la forme.

2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).

Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

  • 5 -

3.a) A l’appui de leur recours, les recourants font en substance valoir qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement et que C.Z.________ souffre de problèmes de santé. Ils allèguent également que c’est « dans un moment de faiblesse » qu’ils n’ont pas poursuivi la procédure au Tribunal des baux. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) ; il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2) ; sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).

c) En l’espèce, il est patent que les critiques soulevées se rapportent pour l’essentiel à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Or, celle-ci étant définitive et exécutoire, faute pour les recourants d’avoir saisi le Tribunal des baux d’une action judiciaire, ceux- ci ne peuvent pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de cette décision, sur laquelle repose l’ordonnance d’exécution forcée attaquée. De telles critiques sont dès lors irrecevables au stade de l’exécution forcée. Par ailleurs, les recourants n’établissent aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne

  • 6 - prouvent par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Au surplus, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Cela étant, les faits allégués en relation avec les problèmes de santé de C.Z.________ et la pénurie de logements, alors que les recourants ont disposé d’un délai de plus de trois ans pour se reloger et qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal des baux lorsqu’ils en avaient la possibilité, ne font pas obstacle à l’exécution au sens de la disposition précitée.

Mal fondés, les moyens des recourants doivent donc être rejetés.

  1. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

  • 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants D.Z.________ et C.Z., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C.Z. et M. D.Z., -Me Philippe Conod (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the enforcement court could revisit the merits or executability of the final conciliation decision.

Extrahierter Entscheid

No. In enforcement proceedings, only post-decision facts obstructing execution may be invoked; the tenants' criticisms of the underlying tenancy dispute were inadmissible.

Extrahierte Begründung

The conciliation decision had become final and enforceable because no action was brought before the tenancy court. Under Art. 341 CPC, the enforcement court examines ex officio whether the decision is enforceable and the losing party may only rely on facts arising after notification that extinguish or suspend the claim to be enforced.

Kernrechtsfrage

Whether the tenants established any post-decision facts preventing eviction under Art. 341 CPC.

Extrahierter Entscheid

No. They proved neither extinction, suspension, nor prescription of the enforcement claim, nor any waiver by the landlord; health problems and housing shortage did not bar execution.

Extrahierte Begründung

The alleged difficulties were not post-decision obstacles of the kind required by Art. 341 al. 3 CPC and were insufficient after more than three years to find new housing.

Kernrechtsfrage

Whether the eviction enforcement order should be confirmed and the appeal dismissed.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appeal was unfounded and the order was confirmed, with costs imposed on the tenants.

Extrahierte Begründung

Because no admissible ground to oppose enforcement was shown, the appellate court rejected the appeal and upheld the order.

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