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TRIBUNAL CANTONAL
JM13.003202-140055
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 95 al. 3 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lausanne, contre la décision rendue le 3 janvier 2014 par la Juge de paix
du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d'avec W., à Vevey, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 janvier 2014, la Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut a constaté que la cause divisant la requérante
W.________ et l'intimé S.________ n'avait plus d'objet, rayé la cause du rôle,
mis les frais judiciaires, arrêtés à 125 fr., à la charge de l'intimé, dit que
celui-ci remboursera à la requérante son avance de frais par 125 fr. et dit
qu'il lui versera des dépens par 500 fr. à titre d'indemnité équitable pour
les démarches effectuées.
B.Par acte du 7 janvier 2014, S.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce
sens qu'il n'est pas alloué de dépens à W.. Il a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 18 février 2014, W. a conclu, en
substance, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.W., locataire, et S., bailleur, sont liés par un
contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux, sis [...] à
Vevey.
Le 10 septembre 2012, la locataire a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de La Riviera - Pays-
d'Enhaut (ci-après: Commission de conciliation) d'une requête en
conciliation.
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Le 20 novembre 2012, la Commission de conciliation a tenu
une audience à laquelle se sont présentés la société locataire, représentée
par son administrateur président et assistée par X., pour la Section
vaudoise de l'Association Suisse des locataires (ci-après: Asloca), d'une
part, et le bailleur ainsi qu'un représentant de la société M. S.A.,
assistée par son conseil, d'autre part. Lors de cette audience, les parties
ont partiellement transigé et convenu notamment de ce qui suit:
"[réd.: I] Le bailleur s'engage à faire procéder aux travaux nécessaires
permettant de recouvrir les plaques de tôles en raison des infiltrations d'eau et à
ses frais sur présentation du devis par le locataire.
[réd.: II] Le bailleur s'engage à faire poser un compteur individuel en relation
avec l'eau froide par une entreprise de son choix, frais qui seront pris en charge
par W.________ ceci sur présentation de devis par le bailleur."
Par proposition de jugement du 22 novembre 2012, la
Commission de conciliation a statué sur les objets non transigés comme il
suit:
"I.-Le bailleur doit effectuer le nettoyage des puits de lumière dans un délai
au 15 décembre 2012.
Dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas effectués, le locataire est
autorisé, à l'échéance du délai susmentionné, à faire exécuter ces travaux
ceci aux frais du bailleur.
II.-Le bailleur devra laisser les entreprises accéder à sa propriété afin
d'effectuer le nettoyage des puits de lumière sous menace de peine de
l'art. 292 CPS (code pénal suisse).
III.-Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV.-La présente décision est rendue sans frais ni dépens."
Par courrier du 26 novembre 2012, X., agissant pour la
société M. SA au nom de la locataire, a transmis à la société
M.________ S.A. copie du devis relatif aux travaux de peinture, en la priant
de lui remettre copie de son ordre de commande. Elle lui a en outre
imparti un délai au 30 novembre suivant pour lui adresser copie de son
devis relatif à la pose d'un compteur d'eau froide.
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Par courrier du 11 janvier 2013, X., agissant pour la
société M. SA au nom de la locataire, a informé la gérance précitée
qu'elle constatait que le bailleur ne respectait pas les engagements qu'il
avait pris devant l'autorité de conciliation, aucuns travaux n'ayant été
effectués dans les locaux. Elle a imparti au bailleur un délai au 18 janvier
suivant pour y procéder.
Par courrier du même jour, X., agissant pour la société
M. SA au nom de la locataire, a indiqué au conseil du bailleur
qu'elle était désagréablement surprise de constater qu'en dépit des
engagements pris à l'audience de conciliation et de la discussion qui s'en
était suivie, aucuns travaux n'avaient été effectués dans les locaux.
2.Le 21 janvier 2013, la locataire a saisi la Justice de paix de La
Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête en exécution forcée. Elle a conclu,
avec suite de frais, à ce que le bailleur soit astreint à effectuer les travaux
mentionnés aux chiffres I et II de la transaction partielle du 20 novembre
2012 et les travaux faisant l'objet de la proposition de jugement du 22
novembre 2012, dans le délai qui lui serait imparti et sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0), et à ce qu'il soit dit qu'à défaut d'exécution dans le délai
imparti, la locataire était autorisée à effectuer ces travaux aux frais du
bailleur.
Les 12 et 26 mars, 22 avril et 13 mai 2013, le conseil du
bailleur a requis des prolongations de délai pour se déterminer sur la
requête précitée, exposant que des pourparlers transactionnels étaient en
cours. A chaque reprise, il précisait que X., en sa qualité de
mandataire Asloca, le lisait en copie.
Par courrier du 27 mai 2013, le conseil du bailleur a informé la
Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: Juge de
paix) que l'intégralité des travaux qui faisaient l'objet de la requête
d'exécution forcée avaient été exécutés. Il sollicitait dès lors X., de
la M.________ SA, d'inviter la locataire à retirer purement et simplement sa
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requête devenue sans objet. Il précisait en outre que X., en sa
qualité de mandataire Asloca, le lisait en copie.
Invitée à se déterminer sur ce courrier, la locataire a, par
courrier du 18 juin 2013, indiqué à la Juge de paix qu'un puits de lumière
était encore obstrué et qu'elle souhaitait recouvrer le montant des frais
postaux, de fiduciaire, d'avocat et de justice investis.
Le 5 juillet 2013, le conseil du bailleur a requis une nouvelle
prolongation de délai pour se déterminer, exposant que les parties étaient
en négociation. Il a précisé que le conseil de la locataire, X., en sa
qualité de mandataire Asloca, le lisait en copie.
Les 15 août, 17 septembre et 15 octobre 2013, le conseil du
bailleur a requis de nouvelles prolongations du délai pour se déterminer.
Par courrier du 11 octobre 2013, X., agissant au nom
de la société M. SA pour la locataire, a informé le conseil du
bailleur que sa mandante acceptait de renoncer au nettoyage du puits de
lumière des vestiaires et qu'elle retirerait sa requête d'exécution forcée
dès qu'elle aurait reçu la confirmation du bailleur qu'il prendrait à sa
charge l'entier des frais de la procédure.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2013, le conseil du
bailleur a exposé que l'intégralité des travaux avaient été exécutés.
Le 4 décembre 2013, la locataire a confirmé qu'elle renonçait à
réclamer le nettoyage du dernier puits de lumière, indiqué qu'elle
n'estimait pas nécessaire la tenue d'une audience et requis que les frais
de la procédure soient mis à la charge du bailleur exclusivement. Elle a
exposé qu'elle avait été contrainte de déposer une requête d'exécution
forcée, puis d'être constamment en contact avec son mandataire, la
société M.________ SA, qui avait dû relancer le bailleur afin qu'il procède
aux travaux, démarches dont elle se serait passées.
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E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, le recourant
concluant uniquement à ce qu'aucuns dépens ne soient alloués à
l'intimée.
Ecrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces
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produites par le recourant sont par conséquent irrecevables, dans la
mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir alloué des
dépens à l'intimée. Il expose que celle-ci n'était pas représentée, qu'elle
n'a déposé, en sus de sa requête d'exécution forcée, qu'une seule écriture
datée du 18 juin 2013 et qu'aucune audience n'a été tenue.
b) Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les
débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant
professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans les cas où cela se justifie (let. c).
L'art. 95 al. 3 let. c CPC permet ainsi de tenir compte d'une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, à la double condition
que la partie n'ait pas eu de représentant professionnel, d'une part, et qu'il
s'agisse d'un cas où cela se justifie, d'autre part.
S'agissant de la première exigence, la notion de "représentant
professionnel" est définie à l'art. 68 CPC et englobe notamment les
mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit,
devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de bail et de
contrat de travail (art. 68 al. 2 let. d CPC). Sont ainsi notamment visés les
représentants des organisations représentatives de locataires ou de
bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, qui peuvent
représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière
de baux, devant le Tribunal des baux, ainsi que devant le Juge de paix
pour les procédures en expulsion (art. 36 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02] et 11 al. 1 LJB [loi sur la
juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010, RSV 173.655]), et les
représentants des organisations syndicales ou patronales devant les
tribunaux de prud'hommes (art. 36 al. 3 CDPJ). Ne pourra dès lors pas
prétendre à une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art.
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95 al. 3 let. c CPC), mais à un défraiement (art. 95 al. 3 let. b CPC), celui
qui est assisté par l'un de ces représentants professionnels (cf. CACI 1
er
février 2012/57 c. 6c; Colombini, note sur l'arrêt précité in JT 2012 III 35).
Pour ce qui est de la seconde condition, la doctrine considère
qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC ne serait
justifiée que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur,
dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit
accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation
personnelle de l'intéressé devant être prises en compte (Tappy, op. cit., n.
34 ad art. 95 CPC). Le Message du Conseil fédéral mentionne à titre
d'exemple l'indemnisation de la perte de gain subie par un indépendant
(FF 2006 6905).
La décision d'octroi d'une indemnité équitable pour les
démarches effectuées au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC doit être motivée
(TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 c. 3.3), eu égard au caractère
exceptionnel de cette indemnité.
c) En l'espèce, l'intimée était assistée d'un représentant de
l'Asloca lors de l'audience devant la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Dans le cadre de
la procédure introduite aux fins de faire exécuter la transaction partielle
des parties et la proposition de jugement rendue à l'issue de cette
audience, l'intimée s'est adjointe des services de la société de protection
juridique M.________ SA, et en particulier de sa collaboratrice X.________,
qui a notamment rédigé le courrier du 11 octobre 2013 à l'attention du
conseil du recourant, mais ne s'est pas fait représenter par cette dernière
auprès des autorités judiciaires. Les collaborateurs des assurances
protection juridiques agissant comme tels n'ayant pas la qualité de
représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC, leurs prestations,
facturées ou non, ne peuvent donner lieu à des dépens au sens de l'art. 95
al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 95 CPC). Selon une partie de
la doctrine, l'intervention d'une assurance protection juridique, par
exemple pour la rédaction d'actes de procédure signés par la partie, ne
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devrait pas non plus être retenue dans le cadre de l'art. 95 al. 3 let. c CPC
(Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 95 CPC; Tappy, note ad TF 9C_475/2009 du
23 octobre 2009 in JT 2010 III 59; dans le même sens, Suter/von Holzen,
Sutter-Somm/Hasenbölher/Leuenberger (édit.) Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Zurich 2013, n. 43 ad art. 95 CPC pour les cas où un collaborateur de
l'assurance protection juridique représente son client). D'autres auteurs
n'excluent en revanche pas une indemnité équitable en cas de
représentation par un collaborateur d'une assurance protection juridique
(Schmid, Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 95 CPC;
Sterchi, Berner Kommentar, 2014, n. 10 ad art. 95 CPC). En l'espèce, il y a
lieu de constater, sans avoir à trancher la question de savoir si une
indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC peut être
envisagée en cas de représentation en justice, qu'une telle indemnité doit
être refusée à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été représentée devant le
premier juge. Une indemnité équitable ne saurait en outre entrer en
considération, eu égard à sa seconde condition d'octroi. L'intimée n'a en
effet ni soutenu ni établi avoir subi un quelconque manque à gagner lié
aux heures consacrées au procès. Rien au dossier n'indique par ailleurs
que les démarches relatives au procès auraient pris une ampleur telle
qu'elles justifiaient un dédommagement. Il s'ensuit que l'intimée n'avait
pas droit à une indemnité équitable pour les démarches entreprises au
sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC et le moyen du recourant doit être admis.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens de
première instance à l'intimée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi au recourant la somme de 100 fr. à titre
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'une
erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 334 CPC).
En l'espèce, le dispositif tel que notifié aux parties le 3 mars
2014 est incomplet en ce sens qu'il ne précise pas la fixation et la
répartition des frais telles que décidées par la Cour de céans. Il convient
donc de le rectifier d'office en application de l'art. 334 al. 1 CPC.
c) L'intimée versera au recourant la somme de 100 fr. (art. 13
al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas alloué de
dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimée.
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IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant S.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour S.),
-W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :